Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 12 févr. 2026, n° 24/03730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avignon, 13 novembre 2024, N° 23/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03730 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JM2C
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AVIGNON
13 novembre 2024
RG :23/00006
[E]
C/
[J]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon en date du 13 Novembre 2024, N°23/00006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [A] [E]
né le 09 Septembre 1983 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Adem DEGIRMENCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [T] [J]
né le 18 Février 1966 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte TREINS DELARUE de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Statuant en matière de baux ruraux
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en 2016, réitéré par convention du 13 juin 2019, M. [T] [J] a donné à bail à fermage à M. [A] [E], les parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2], situées [Adresse 4], moyennant un fermage de 6 600 € par an, payable en 3 mensualités de 2 200 €.
Un différend est né entre les parties sur l’exploitation des parcelles.
Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon a :
— condamné M. [T] [J] à retirer les immondices et entraves empêchant l’accès aux parcelles cadastrées AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2], situées les cortasses [Localité 5] [Adresse 5] ainsi qu’à remettre en état leur accès, et ce dans un délai de 21 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 50€ par jour passé ce délai,
— laissé à chaque partie le choix de saisir un commissaire de justice aux fins de constatation des obligations de faire prononcées,
— rejeté la demande de provision au titre des préjudices financier, de perte d’exploitation et moral,
— rejeté la demande reconventionnelle de M. [T] [J] au titre du préjudice moral,
— condamné M. [T] [J] à régler à M. [A] [E] la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles,.
— condamné M. [T] [J] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par requête reçue le 12 octobre 2023, M. [T] [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon, au visa de l’article L 411-31 2° du code rural et de la pêche maritime, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail à ferme et la condamnation de M. [A] [E] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail du 13 juin 2019 conclu entre M. [T] [J] et M. [A] [E] portant sur les parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] situé [Adresse 4], à compter de la signification de la présente décision,
— dit que M. [A] [E] devra quitter les lieux, et ce sous astreinte provisoire de 10 € à l’issue de l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision,
— autorisé l’expulsion de M. [A] [E] et de tout occupant de son chef des parcelles louées et dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
— rappelé aux parties qu’elles peuvent dresser un état des lieux de sortie par commissaire de justice si elles le souhaitent,
— rejeté la demande de constatation de l’existence d’un bail verbal conclu entre M. [T] [J] et M. [A] [E] portant sur la parcelle AE [Cadastre 3], situé les cortasses [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6],
— rejeté la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 411-72 du code rural et de la pêche maritime,
— rejeté les demandes d’indemnisation au titre des préjudices financier et de perte d’exploitation,
— condamné M. [T] [J] à verser à M. [A] [E] la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral,
— débouté M. [T] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— débouté M. [A] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [T] [J] à supporter 50% des dépens de l’instance,
— condamné M. [A] [E] à supporter 50% des dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 28 novembre 2024, M. [A] [E] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de constatation de l’existence d’un bail verbal conclu entre M. [T] [J] et M. [A] [E] portant sur la parcelle AE [Cadastre 3], situé [Adresse 4],
— rejeté la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 411-72 du code rural et de la pêche maritime,
— rejeté les demandes d’indemnisation au titre des préjudices financier et de perte d’exploitation,
— condamné M. [T] [J] à verser à M. [A] [E] la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral,
— débouté M. [T] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— débouté M. [A] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [T] [J] à supporter 50% des dépens de l’instance,
— condamné M. [A] [E] à supporter 50% des dépens de l’instance.
Une proposition de médiation a été faite aux parties qui n’a pas abouti, du fait du refus d’une des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 9 décembre 2025.
À l’audience, M. [A] [E] et M. [T] [J] étaient représentés par leurs conseils. Les parties ont exposé leurs prétentions et moyens et s’en sont rapportées à leurs conclusions signifiées le 25 mars 2025 pour l’appelant et le 28 avril 2025 pour l’intimé.
M. [A] [E], appelant, sollicite de la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel de la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux en date du 13 novembre 2024,
— constater l’accord des parties sur un bail rural verbal pour la parcelle AE [Cadastre 3], située [Adresse 7], [Localité 7] ayant débuté le 13 juin 2019,
— confirmer que les accès aux parcelles données à bail à M. [A] [E] par M. [T] [J] ont été obstrués par les éléments et clôtures installés par ce dernier,
— confirmer que M. [A] [E] s’est trouvé dans l’impossibilité d’exploiter les parcelles affermées du fait des agissements illicites du bailleur,
— constater que M. [A] [E] a subi des pertes et un manque à gagner incontestables du fait des agissements illicites du bailleur, M. [T] [J],
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de constatation de l’existence d’un bail verbal conclu entre M. [T] [J] et M. [A] [E] portant sur la parcelle AE [Cadastre 3] située les cortasses, [Localité 7],
— rejeté la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 411-72 du code rural et de la pêche maritime,
— débouté M. [A] [E] de sa demande au titre des frais irréprétibles,
— condamné M. [T] [J] à supporter 50% des dépens de l’instance,
— condamné M. [A] [E] à supporter 50% des dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
— constater l’accord des parties sur un bail rural verbal pour la parcelle AE [Cadastre 3], située [Adresse 7], [Localité 7] ayant débuté le 13 juin 2019,
— constater que le bail à fermage a pour objet les parcelles AE [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2],
— condamner M. [T] [J] à payer à M. [A] [E] la somme de 10 323,44 € au titre du préjudice financier subi par M. [A] [E],
— constater les entraves aux parcelles AE [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] au détriment du preneur,
— constater les préjudices liés à la perte d’exploitation,
— condamner M. [T] [J] à payer à M. [A] [E] la somme de 38 489,96 € en réparation de la perte d’exploitation subie par M. [A] [E],
— débouter M. [T] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [T] [J] à payer à M. [A] [E] à la somme de 4 000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par M. [A] [E],
— condamner M. [T] [J] au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [J] aux entiers dépens.
M. [T] [J], intimé, sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon le 13 novembre 2024 entre les parties en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail du 13 juin 2019 conclu entre M. [T] [J] et M. [A] [E] portant sur les parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] [Adresse 8] [Adresse 4], à compter de la signification de la présente décision,
— dit que M. [A] [E] devra quitter les lieux, et ce sous astreinte provisoire de 10 € à l’issue de l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision,
— autorisé l’expulsion de M. [A] [E] et de tout occupant de son chef des parcelles louées et dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
— rappelé aux parties qu’elles peuvent dresser un état des lieux de sortie par commissaire de justice si elles le souhaitent,
— rejeté la demande de constatation de l’existence d’un bail verbal conclu entre M. [T] [J] et M. [A] [E] portant sur la parcelle AE [Cadastre 3], situé les cortasses [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6],
— rejeté les demandes d’indemnisation au titre des préjudices financier et de perte d’exploitation,
— débouté M. [A] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [A] [E] à supporter 50% des dépens de l’instance,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon le 13 novembre 2024 entre les parties en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 411-72 du code rural et de la pêche maritime,
— condamné M. [T] [J] à verser à M. [A] [E] la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral,
— débouté M. [T] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [T] [J] à supporter 50% des dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
— condamner M. [A] [E] à payer à M. [T] [J] la somme de 25 988,60 € à titre de dommages et intérêts correspondant à une partie des frais de dépollution à prévoir concernant le parcellaire pris à bail,
— débouter M. [A] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Si par impossible la Cour de céans estime que M. [A] [E] jouit d’un bail à ferme verbal sur la parcelle AE [Cadastre 3] située commune de [Localité 6] que lui aurait consenti M. [T] [J] :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail à ferme verbal portant sur la parcelle cadastrée AE [Cadastre 3], les cortasses [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6], aux torts exclusifs de M. [A] [E],
— ordonner l’expulsion de M. [A] [E] et de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 3], située [Adresse 4], à compter du premier mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard et, si besoin est, avec l’assistance de la force publique,
— fixer à compter de la résiliation judiciaire du bail rural litigieux le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la parfaite libération des lieux au montant du fermage indexé,
En tout état de cause,
— condamner M. [A] [E] à payer à M. [T] [J] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
A titre liminaire, il convient de rappeler, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Il y a lieu de préciser, également, que les parties reprennent dans le corps de leurs conclusions des moyens concernant la résiliation du bail alors que l’infirmation de ce chef de jugement n’a pas été sollicitée dans le cadre de l’appel, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
1) Sur l’existence d’un bail verbal
M. [A] [E] expose que le bail initial devait porter sur les trois parcelles dont l’ensemble forme une continuité et est indivisible. Il soutient qu’il a un bail verbal sur la parcelle AE [Cadastre 3] et qu’il n’y a aucun doute quant au fait qu’il exploitait effectivement celle-ci. Il précise que le bail écrit évoque la présence de 12 serres et que celles-ci sont installées, au vu des photographies, sur les parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 3], établissant ainsi l’existence d’un bail verbal.
M. [T] [J] conteste l’existence d’un bail consenti à M. [A] [E] sur la parcelle AE [Cadastre 3]. Il rappelle que des conditions sont requises pour prétendre à l’existence d’un bail rural. Il constate que la parcelle n’est pas mentionnée sur le relevé d’exploitation de M. [A] [E] et qu’il n’est justifié d’aucune exploitation agricole continue sur cette parcelle. Il ajoute que l’appelant ne prouve pas un quelconque paiement au titre de son utilisation, les photographies prises ne portant pas sur la parcelle AE [Cadastre 3]. Il demande à titre subsidiaire, si le bail verbal était reconnu, que la résiliation soit ordonnée pour un défaut d’entretien.
L’article 1709 du code civil dispose que 'le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer.'
L’article 1714 du même code précise que le bail peut être écrit ou verbal.
Le bail non écrit n’est pas nul et la preuve du bail verbal peut être administrée par tous moyens. Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un bail d’en rapporter la preuve.
L’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime définit le bail à ferme comme toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour exercer une activité agricole définie à l’article L 311-1 et nécessite la réunion de 4 conditions.
Le bail verbal porterait sur la parcelle AE [Cadastre 3] qui est une parcelle à usage agricole, destinée à la culture. Il s’agit en conséquence d’un immeuble à usage agricole.
S’agissant du paiement d’un prix, il s’agit d’un élément essentiel du bail. L’existence d’un bail rural ne peut être admise s’il fait défaut.
M. [A] [E] ne produit aucune pièce afin de justifier d’une contrepartie dont il serait redevable, que ce soit en nature ou en espèces afin de bénéficier de la mise à disposition de la parcelle AE [Cadastre 3].
Sans aller plus avant ni rechercher si M. [A] [E] a occupé effectivement la parcelle susvisée, en l’absence de preuve d’un quelconque paiement, c’est par une exacte appréciation que le premier juge a estimé que les conditions posées par l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime n’étaient pas réunies et a débouté M. [A] [E] de sa demande tendant à constater l’existence d’un bail verbal portant sur la parcelle AE [Cadastre 3].
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur les demandes indemnitaires du preneur
M. [A] [E] expose que le comportement de son bailleur, qui a entravé l’accès à ses parcelles, a eu des conséquences et lui a occasionné des préjudices financier, moral et tenant à une perte d’exploitation, préjudices que conteste M. [T] [J] qui conclut au rejet des demandes à ce titre.
Il est établi au regard de l’ordonnance rendue le 7 juin 2023 par le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon qu’une entrave a été retenue, empêchant l’accès aux parcelles, objet du bail, du fait de M. [T] [J] à compter du 21 septembre 2022 et qu’il a été condamné à faire cesser le trouble dans un délai de 21 jours à compter de la signification de l’ordonnance, signification intervenue le 16 juin 2023.
Il est ainsi justifié que le preneur a été privé de l’accès aux parcelles et n’a pu les exploiter sur une période de 9 mois.
L’article 1353 du code civil rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
* Sur le préjudice financier
M. [A] [E] expose que du fait de l’entrave, il a été empêché de planter des semences qu’il avait commandées et qu’il a dû jeter. Il fait également état d’une facture d’eau et d’achat de matériel dont il demande le remboursement.
M. [T] [J] constate qu’il est seulement justifié de la livraison des semences en 2022 mais pas du paiement de la facture. Il ajoute que rien ne prouve que celles-ci ont été jetées, l’appelant exploitant d’autres parcelles au vu de son relevé parcellaire sur la commune de [Localité 8], la culture déclarée sur la parcelle AE [Cadastre 1] étant par ailleurs la tomate. S’agissant de la facture d’eau, il indique que M. [A] [E] n’a pas réglé sa consommation et que la période facturée concerne une durée supérieure à celle où M. [A] [E] aurait été empêché de se rendre sur l’exploitation et doit en conséquence être rejetée. Quant à l’achat de matériel, l’intimé fait valoir que M. [A] [E] ne prouve pas que le matériel aurait été acquis en vue de son utilisation sur les parcelles considérées et qu’il n’est justifié ni du paiement de ce matériel ni du lieu où il se trouve.
Concernant les semences, il est produit deux bons de livraison au nom de M. [A] [E], datés du 28 septembre 2022, pour un total de 5 569 €, portant sur des plants de salade. Il n’est cependant aucunement justifié du paiement de ces sommes. Il n’est pas plus démontré que ces semences auraient été jetées ni qu’elles devaient être plantées sur les parcelles, objet du bail, le relevé d’exploitation de M. [A] [E] de mai 2022 établissant qu’il cultive des légumes en plein champ sur des terres de [Localité 8] sur une superficie de plus de 2 hectares. Il n’y a pas lieu indemnisation de ce chef.
S’agissant de la consommation d’eau, M. [A] [E] produit une facture d’eau en date du 3 novembre 2022 pour un montant total de 2 705,43 €. Cette facture porte sur deux contrats dont il bénéficie au hameau des courtasses, dont l’un concerne la consommation du 18 juillet 2022 au 14 septembre 2022 et le second, celle du 12 octobre 2021 au 6 octobre 2022, soit sur des périodes précédant le blocage de l’accès aux parcelles et dont il demeure, en conséquence, pleinement redevable.
M. [A] [E] produit en pièce 19, cinq factures allant du 12 juin 2020 au 12 décembre 2021 relatifs à l’achat de piquets, de bobines et de bâches. Or, il convient de rappeler qu’au terme de son bail rural, le locataire doit entretenir les serres, ce dernier ne pouvant faire aucune réclamation à la fin du contrat quant au remboursement du ou des plastiques sur les arceaux de serre et des portes. Il n’y a pas lieu indemnisation à ce titre.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [A] [E] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice financier.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
* Sur la perte d’exploitation
M. [A] [E] fait valoir que la plantation de plants de salade aurait dû lui rapporter une somme de 24 984,96 €. Il ajoute qu’en avril 2021, il avait planté des courgettes et avait obtenu en mai-juin 2021 à ce titre la somme de 13 505 €. Il estime dès lors sa perte d’exploitation subie à la somme de 38 489,96€.
M. [T] [J] expose que le préjudice d’exploitation dont se prévaut l’appelant n’est pas démontré. Il constate qu’aucune pièce comptable n’a été versée au débat et qu’en conséquence, les demandes formalisées ne reposent que sur des affirmations, aucunement étayées. Il rappelle qu’il n’est pas justifié que les semences de salade auraient été jetées et que dès lors, M. [A] [E] aurait subi une perte à ce titre. Quant à la plantation de courgettes, il s’étonne qu’il soit fait état de culture de deux espèces sur la même parcelle et relève que les courgettes sont des variétés de plein champ et non cultivées sous serre, permettant de douter qu’une telle production ait été réalisée sur les parcelles, objet du bail.
Il est constant que M. [A] [E] exploite les parcelles, objet du bail depuis 2016. Ce dernier ne produit cependant aucun élément chiffré ni comptable quant à l’exploitation des parcelles litigieuses avant 2020, les seuls éléments produits étant 4 facturations concernant des ventes de légumes qu’il a réalisées entre novembre 2020 et septembre 2022. Les deux premières factures concernent la vente de salades en novembre 2020 et en mars 2021, la troisième est relative à la vente de courgettes en mai-juin 2021 et la dernière a trait à la vente de pois gourmands, petits pois et courgettes entre mai et septembre 2022. Or, M. [A] [E] est également exploitant agricole de cultures en plein champ sur une superficie de 20 hectares sur [Localité 8].
Outre que les factures sont établies au seul nom de M. [A] [E], sans autre précision, et notamment le lieu où les légumes ont été cultivés, il n’est pas plus produit de factures, de bons de commandes ou de livraison concernant son activité sur [Localité 8], pas plus que ses déclarations à la MSA permettant de distinguer les cultures sur les parcelles effectivement exploitées et ainsi évaluer la perte d’exploitation réellement subie du fait de l’entrave sur les parcelles, objet du bail.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté M. [A] [E] de sa demande à ce titre, en l’absence de précision ou de ventilation sur le pourcentage à retenir quant à la production totale revendue.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
* Sur le préjudice moral
M. [A] [E] sollicite la somme de 4 000 € au titre de son préjudice moral, évoquant la dégradation de ses relations avec son bailleur qui l’ont affecté.
M. [T] [J] estime que la preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée.
Il est justifié d’une dégradation des relations entre les parties qui a conduit à ce que M. [A] [E] cesse d’exploiter les parcelles, malgré l’accès restauré, cette situation lui ayant causé un préjudice certain, que les premiers juges ont justement évalué.
La décision critiquée à ce titre est confirmée.
3) Sur l’indemnisation sollicitée par le bailleur
L’article L 411-72 du code rural et de la pêche maritime dispose que s’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
M. [T] [J] fait valoir que les parcelles ne sont plus entretenues, avec la présence de bâches au sol, d’herbe haute, de trous dans les plastiques, le mauvais état des serres étant démontré. Il soutient que le défaut d’entretien par le preneur a engendré une dégradation du bien loué qui nécessite d’exposer des frais de dépollution, la mairie l’ayant mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires. Il produit en ce sens un devis portant sur la location de bennes et au transport des déchets ainsi qu’un devis relatif à la location d’une pelle mécanique et d’un chauffeur.
M. [T] [J] produit plusieurs constats d’un commissaire de justice en date des 25 septembre 2023, 24 mai 2024 et 20 août 2024 qui a constaté la présence de morceaux de bâches sur le sol et le fait que des bâches sont percées ou déchirées, ces constatations ayant été réalisées sur les parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2], objet du bail mais également sur la parcelle AE [Cadastre 3].
Il appartient à M. [T] [J] de prouver l’existence de son dommage. S’il est établi la présence de déchets plastique sur le site, il n’est pas justifié par M. [T] [J] que celle-ci serait liée exclusivement à un défaut d’entretien par le preneur des parcelles louées. En effet, les constatations effectuées ne permettent pas de déterminer la réalité du dommage, le nombre de serres effectivement endommagées n’étant pas précisé ni leur localisation, le commissaire de justice s’étant rendu sur les trois parcelles alors que le bail ne porte que sur les parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2], et non sur la parcelle AE [Cadastre 3].
C’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [T] [J] de sa demande à ce titre.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
4) Sur les autres demandes
Les dépens et frais irrépétibles de première instance ont été justement appréciés par les premiers juges.
La décision critiquée à ce titre est confirmée.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et il n’y a pas lieu à faire application, en équité, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [A] [E] et M. [T] [J] étant déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon le 13 novembre 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Déboute M. [A] [E] de sa demande de condamnation de M. [T] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] [J] de sa demande de condamnation de M. [A] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
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