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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 déc. 2023, n° 23/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00328 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXC6
décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bourg-en-Bresse du 17 novembre 2022
Au fond
RG 21/01396
[V] [T]
C/
[A]
[A]
[I]
[E]
[A]
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Décembre 2023
APPELANT :
M. [K] [V] [T]
né le 26 Août 1971 à [Localité 17] (97)
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1834
ayant pour avocat plaidant Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 64
INTIMES :
M. [W] [A]
né le 11 Avril 1967 à [Localité 18] (73)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [P] [A] représentée par sa tutrice Madame [Z] [X]
née le 28 Juillet 1998 à [Localité 13] (73)
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau D’AIN
M. [D] [F] [I]
né le 16 Août 1964 à [Localité 13] (73)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Mme [J] [E] divorcée [I]
née le 15 Août 1965 à [Localité 13] (73)
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentés par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau D’AIN
M. [L] [A]
né le 26 Juillet 1999 à [Localité 13] (73)
[Adresse 9]
[Localité 3]
Défaillante
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Novembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Décembre 2023 ;
Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : réputé contradictoire
* * * * *
Par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2023, Mr [K] [V] [T] a interjeté appel d’un jugement en date du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse statuant dans un litige l’opposant à Mr [W] [A] et Mme [P] [A], ci-après les consorts [A], d’une part, à Mme [L] [A], d’autre part, et à Mr [D] [I] et Mme [J] [E] divorcée [I], ci-après les consorts [I] et [E], de troisième part, a :
— condamné Mr [V] [T], Mr [I] et Mme [E] :
— à libérer de tout obstacle le chemin situé entre l’immeuble construit sur la parcelle cadastrée D N° [Cadastre 4] et la [Adresse 16], de sorte de permettre aux propriétaires de la parcelle N° [Cadastre 10] d’accéder à pied et en voiture à leur bien,
— à procéder à l’enlèvement de toutes les installations (telles que parpaings, grillage, piscine…) édifiées sur la cour située entre les bâtiments construits sur les parcelles D N° [Cadastre 4] et D N° [Cadastre 10] de sorte qu’elle ne soit pas encombrée,
— assorti ces condamnations du prononcé d’une astreinte en cas d’inexécution,
— condamné in solidum Mr [V] [T], Mr [I] et Mme [E] à payer à Mr [W] [A] et Mme [P] [A] ensemble la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires et la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en date du 12 juillet 2023, Mr [W] [A] et Mme [P] [A], cette dernière représentée par sa tutrice, Mme [Z] [X], ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire:
Au terme de leurs conclusions, les consorts [A] demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel formé à la requête de Mr [K] [V] [T] suivant déclaration du 13 janvier 2023, enregistrée sous le N° 23/328, contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 17 novembre 2022,
— condamner Mr [K] [V] [T] à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mr [K] [V] [T] aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [A] font valoir que Mr [V] [T] n’a pas exécuté les termes de la décision rendue puisqu’il ne s’est pas acquitté des sommes auxquelles il a été condamné.
Au terme de ses conclusions en date du 13 novembre 2023, Mr [K] [V] [T] demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’exécution du jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui,
— juger qu’il est en outre dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— juger au vu des éléments du dossier que la radiation du rôle de la cour d’appel constituerait en l’espèce une mesure disproportionnée,
— débouter Mr [W] [A] et Mme [P] [A] de leur demande de radiation du rôle de l’affaire,
— débouter Mr [W] [A] et Mme [P] [A] de leurs prétentions accessoires,
— condamner Mr [W] [A] et Mme [P] [A] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mr [W] [A] et Mme [P] [A] aux dépens de l’incident.
Mr [V] [T] qui fait valoir qu’il a retiré tout obstacle sur son chemin et enlevé toutes les installations édifiées sur la cour, reconnaît ne pas avoir exécuté les condamnations financières mises à sa charge.
Il déclare que :
— la décision de radiation ne constitue qu’une possibilité et non pas une obligation pour le conseiller de la mise en état,
— en l’espèce, son appel n’est pas dilatoire mais motivé par le fait qu’il a été condamné sur la base d’une déduction de servitude totalement erronée,
— l’exécution du jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et il est en outre dans l’impossibilité d’exécuter la décision, compte tenu de ses revenus et de ses disponibilité financières.
Les consorts [I] et [E] qui ont constitué avocat n’ont fait valoir aucune observation sur la demande de radiation.
Mme [L] [A] n’a pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement dont appel est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire et l’appelant confirme que les dispositions financières du jugement n’ont pas été exécutées.
Mr [V] [T] se prévaut d’une impossibilité de régler les sommes dues.
Le total des sommes qui lui sont réclamées en exécution du jugement s’élève à une somme légèrement supérieure à 8.000 €.
Un tel montant n’apparaît pas disproportionné et incompatible avec les ressources de Mr [V] [T] qui bien que ne disposant que d’un revenu annuel de 27.217 € (avis d’imposition 2022), partage ses charges avec une autre personne et est propriétaire de son logement.
Il n’est donc pas justifié d’une impossibilité de régler les causes du jugement, fut ce en plusieurs fois.
Par ailleurs, l’affirmation de Mr [V] [T] selon laquelle l’exécution du jugement entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives n’apparaît pas distincte de l’impossibilité financière de régler les sommes dues.
Il n’est pas davantage justifié qu’en l’espèce la radiation de l’affaire constitue une mesure disproportionnée.
Il convient par voie de conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire.
A ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le N° 23/328 ;
Disons qu’elle pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Disons n’y avoir lieu à dépens et à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller de la mise en état
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