Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lunéville, 20 décembre 2024, N° 23/00651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FP4U
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G. n° 23/00651, en date du 20 décembre 2024,
APPELANTE :
S.A. COFIDIS,
ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 325 307 106 RCS Lille, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (54), domicilié ASSOCIATION ARS – [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [I] [U], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 25 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Octobre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 20 décembre 2018, une ouverture de crédit dénommée ACCESSIO n°28964000676996 d’un montant maximum de 1 000 euros, utilisable par fractions, incluant des intérêts à taux variable et remboursable par échéances mensuelles, a été accordée par la SA COFIDIS à M. [S] [C]. L’ouverture de crédit a été augmentée par contrats signés par voie électronique le 9 juillet 2020 à hauteur de 2 500 euros et le 11 février 2021 à hauteur de 5 500 euros.
Par acte sous seing privé du 1er février 2020, la SA COFIDIS a consenti à M. [S] [C] un prêt personnel n°28914000911531 d’un montant de 19 500 euros, remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 5,55% l’an.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 février 2023, la SA COFIDIS a mis M. [S] [C] en demeure de s’acquitter des échéances impayées des prêts consentis les 20 décembre 2018 et 1er février 2020 à hauteur respective de 1 244,39 euros et 2 120,83 euros, dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 février 2023, la SA COFIDIS a notifié à M. [S] [C] la déchéance du terme des contrats de prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme totale exigible de 5 417,84 euros au titre du prêt du 20 décembre 2018 et de 17 682,51 euros au titre du prêt du 1er février 2020.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2023, la SA COFIDIS a fait assigner M. [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville afin de le voir condamné à lui payer à titre principal la somme de 17 899,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l’an à compter du 20 février 2023, au titre du prêt personnel n°28914000911531, ainsi que la somme de 5 232,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,684 % l’an à compter du 20 février 2023, au titre du crédit renouvelable ACCESSIO n°28964000676996 modifié.
Par jugement du 1er août 2024, l’action de la SA COFIDIS a été déclarée recevable, et la réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter cette dernière :
— à formuler ses observations quant au respect de l’article L. 312-16 du code de la consommation s’agissant de la vérification de la solvabilité de M. [S] [C] au titre des contrats de crédit renouvelables ACCESSIO et quant à l’éventualité de sa déchéance du droit aux intérêts,
— à produire la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées remise à M. [S] [C] lors de la souscription du contrat de prêt personnel n°28914000911531 souscrit le 1er février 2020,
— à formuler ses observations quant au respect par elle de l’article L. 312-16 du code de la consommation s’agissant de la vérification de la solvabilité de M. [S] [C] lors de la souscription de ce contrat de prêt personnel et quant à l’éventualité de sa déchéance du droit aux intérêts.
M. [S] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.
Par jugement du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a :
— condamné M. [S] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 13 221,38 euros au titre du contrat de prêt personnel n°28914000911531 souscrit le 1er février 2020,
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux de 1 % à compter de la présente décision, sans majoration,
— condamné M. [S] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 404,84 euros au titre du contrat de crédit ACCESSIO n°28964000676996,
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux de 1 % à compter de la présente décision, sans majoration,
— débouté la SA COFIDIS du surplus de ses demandes,
— condamné M. [S] [C] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge a retenu que, s’agissant du crédit renouvelable, la société COFIDIS ne justifiait pas avoir procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de M. [S] [C] dès lors que seule une fiche de paye et deux avis d’impôt sur les revenus lui avaient été réclamés lors de l’octroi initial du prêt en décembre 2018, et qu’aucun document supplémentaire ne lui avait été réclamé les 9 juillet 2020 et 11 février 2021 à l’occasion de l’augmentation du montant de son crédit renouvelable. Il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur, et a évalué le montant total des financements (7 219,22 euros) et des remboursements opérés (3 814,38 euros). Il a jugé que la sanction correspondant à la réduction du taux conventionnel au taux légal, majoré par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne revêtait pas un caractère effectif, proportionné et dissuasif, ce qui justifie la réduction du taux légal à 1% outre l’absence de majoration.
Il a constaté, s’agissant du prêt personnel, que la SA COFIDIS produisait une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) qui ne correspondait pas au prêt litigieux, justifiant la déchéance de son droit aux intérêts, et a évalué le montant total des financements (19 500 euros) et des remboursements opérés (6 278,62 euros). Il a jugé que la sanction correspondant à la réduction du taux conventionnel au taux légal, majoré par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne revêtait pas un caractère effectif, proportionné et dissuasif, ce qui justifie la réduction du taux légal à 1% outre l’absence de majoration.
— o0o-
Le 29 janvier 2025, la SA COFIDIS a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre des deux emprunts et limité la condamnation avec réduction du taux légal à 1% sans majoration.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA COFIDIS, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
— de condamner M. [S] [C] à lui payer la somme de 17 899,36 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,55% à compter du 20 février 2023, date du prononcé de la déchéance du terme,
— de condamner M. [S] [C] à lui payer la somme de 5 232,18 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,684% à compter du 20 février 2023, date du prononcé de la déchéance du terme,
— de condamner M. [S] [C] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— de condamner M. [S] [C] à lui payer la somme de 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner M. [S] [C] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS fait valoir en substance :
— que s’agissant du prêt personnel, la FIPEN produite en première instance n’était pas celle relative au prêt litigieux ; qu’elle produit à hauteur de cour la liasse contractuelle numérotée et la FIPEN (correspondant aux pages 3 et 4 de la liasse) ; qu’elle précise que M. [S] [C] a bien signé et renvoyé les pages 7 à 13 de la liasse, de sorte qu’il est incontestable qu’il en a bien été destinataire ; qu’elle justifie donc de la remise de la FIPEN à l’emprunteur et de son contenu ;
— que s’agissant du crédit renouvelable, elle a bien sollicité de M. [S] [C] les renseignements relatifs à sa situation dans le cadre d’une fiche de renseignements, et ce à chaque nouvelle offre d’augmentation du découvert autorisé, et a bien consulté le FICP ; que la communication des pièces justificatives prévues à l’article D. 312-8 du code de la consommation ne concerne pas les charges et n’est exigée que lors de la signature de l’offre de prêt du 11 février 2021 (s’agissant d’une augmentation de l’ouverture de crédit par voie électronique d’un montant supérieur à 3 000 euros).
— o0o-
M. [S] [C], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 délivré par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt personnel
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que ' préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) '.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit à hauteur de cour la FIPEN établie préalablement au contrat de prêt, et qui contient une rubrique sur les principales caractéristiques du crédit proposé, ainsi que sur le coût du crédit, de même que sur le droit de rétractation et de remboursement anticipé.
En outre, l’acceptation de l’offre de prêt par M. [S] [C] comporte la mention qu’il reconnaît avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat, précédant sa signature.
Or, il y a lieu de constater que si la FIPEN ne comporte pas le paraphe de M. [S] [C], en revanche, la SA COFIDIS produit la liasse contractuelle de 24 pages transmise à l’emprunteur, comprenant la FIPEN en pages 3 et 4, et figurant parmi les pièces contractuelles retournées signées au prêteur, à savoir l’acceptation de l’offre en pages 9 à 12/24 (exemplaire à renvoyer), le mandat de prélèvement SEPA en page 13/24, de même que la fiche de dialogue en page 8/24.
Aussi, la SA COFIDIS corrobore la clause type figurant au contrat de crédit signé par M. [S] [C] d’éléments de preuve pertinents caractérisant la remise de la FIPEN à l’emprunteur et son contenu.
Dans ces conditions, il en résulte que la SA COFIDIS justifie avoir fourni à M. [S] [C] les explications lui permettant de déterminer si les contrats de crédit proposés étaient adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts pour manquement de la SA COFIDIS à son obligation d’information précontractuelle.
Sur l’évaluation de la créance de la SA COFIDIS au titre du prêt personnel
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, ' en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. '
En outre, l’article D. 312-16 dudit code prévoit que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. '
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique des mouvements du compte, du décompte arrêté au 22 mai 2023, ainsi que du courrier de notification de la déchéance du terme du 20 février 2023, que M. [S] [C] est redevable de la somme de 16 428,80 euros détaillée comme suit :
— 6 échéances échues et impayées : 1 988,28 euros,
— capital restant dû au 20 février 2023 : 14 407,66 euros,
— intérêts de retard arrêtés à la déchéance du terme : 32,86 euros.
Aussi, M. [S] [C] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 16 428,80 euros augmentée des intérêts au taux de 5,55% l’an à compter du 20 février 2023.
Par ailleurs, la SA COFIDIS sollicite le paiement d’une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur le capital restant dû, soit la somme de 1 253,71 euros.
Toutefois, le préjudice réellement subi par la SA COFIDIS du fait des impayés est partiellement compensé par le cours des intérêts au taux contractuel de 5,55% l’an. En outre, il y a lieu de constater que M. [S] [C] s’est acquitté des échéances du prêt jusqu’en juillet 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l’indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu’il sera réduit à la somme de 300 euros, proportionnellement au préjudice subi par la SA COFIDIS.
Dès lors, M. [S] [C] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable
Le jugement déféré a retenu que la société COFIDIS ne justifiait pas avoir procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de M. [S] [C] dès lors que seule une fiche de paye et deux avis d’impôt sur les revenus lui avaient été réclamés lors de l’octroi initial du prêt en décembre 2018, et qu’aucun document supplémentaire n’avait été sollicité les 9 juillet 2020 et 11 février 2021 à l’occasion des augmentations du montant de l’ouverture de crédit consenties par voie électronique.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie avoir consulté le FICP avant la mise à disposition de l’ouverture de crédit initiale, ainsi qu’avant chaque reconduction annuelle du contrat et augmentation du montant du crédit.
De même, la SA COFIDIS produit les fiches de dialogue signées les 9 juillet 2020 et 11 février 2021 par voie électronique dans le cadre des contrats tendant successivement à l’augmentation de l’ouverture de crédit initiale.
Par ailleurs, la SA COFIDIS produit des pièces justificatives de situation actualisées sollicitées auprès de M. [S] [C] pour le contrat initial, à savoir une facture de son opérateur téléphonique du 25 octobre 2018 attestant de sa domiciliation, son avis d’imposition 2018 sur les revenus 2016, son avis de situation déclarative à l’impôt 2018 (sur les revenus de l’année 2017), de même qu’un bulletin de paie d’octobre 2018 indiquant un montant conforme aux revenus déclarés dans la fiche de dialogue figurant en page 8/27 de la liasse contractuelle.
Aussi, la SA COFIDIS a ainsi respecté l’article D. 312-8 du code de la consommation énumérant les pièces justificatives nécessaires à une opération de crédit conclue sur un lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance (à savoir tout justificatif du domicile, du revenu et de l’identité de l’emprunteur), alors qu’elle n’y était pas tenue au regard de la nature du contrat.
En outre, il y a lieu de constater que la SA COFIDIS ne fait état d’aucune pièce sollicitée auprès de M. [S] [C] et justifiant des revenus déclarés dans la fiche de dialogue signée par voie électronique le 9 juillet 2020 à l’occasion de la première augmentation de l’ouverture de crédit à hauteur de 2 500 euros.
Pour autant, la SA COFIDIS n’avait pas à respecter l’article D. 312-8 du code de la consommation énumérant les pièces justificatives nécessaires à une opération de crédit conclue au moyen d’une technique de communication à distance d’un montant supérieur à 3 000 euros (à savoir tout justificatif du domicile, du revenu et de l’identité de l’emprunteur).
S’agissant de la fiche de dialogue signée par voie électronique le 11 février 2021 dans le cadre d’une seconde augmentation de l’ouverture de crédit à hauteur de 5 500 euros, il y a lieu de relever qu’elle est corroborée par des pièces justificatives correspondant à la carte nationale d’identité de M. [S] [C], à son bulletin de paie de décembre 2020 (d’un montant conforme à ses déclarations), ainsi qu’à une facture de son opérateur téléphonique du 2 février 2021 attestant de sa domiciliation.
Aussi, la SA COFIDIS a ainsi respecté les dispositions de l’article D. 312-8 du code de la consommation énumérant les pièces justificatives nécessaires à une opération de crédit conclue au moyen d’une technique de communication à distance qui s’imposaient à elle au regard de l’augmentation de l’ouverture de crédit d’un montant supérieur à 3 000 euros.
Dans ces conditions, il en résulte que la SA COFIDIS a respecté son obligation de vérification de la solvabilité de M. [S] [C] à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts pour manquement de la SA COFIDIS à son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur.
Sur l’évaluation de la créance de la SA COFIDIS au titre du crédit renouvelable
Il ressort du contrat de prêt, de l’historique des mouvements du compte, du décompte arrêté au 22 mai 2023 ainsi que du courrier de notification de la déchéance du terme du 20 février 2023, que M. [S] [C] est redevable de la somme de 5 037,64 euros détaillée comme suit :
— échéances échues et impayées : 1 164,59 euros,
— capital restant dû au 20 février 2023 : 3 862,97 euros,
— intérêts de retard arrêtés à la déchéance du terme : 10,08 euros.
Aussi, M. [S] [C] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 5 037,64 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,684% l’an à compter du 20 février 2023.
Pour le surplus, le prêteur ne peut solliciter le paiement de frais non justifiés.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [S] [C] qui succombe à hauteur de cour, supportera la charge des dépens d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes au titre du prêt personnel consenti le 1er février 2020 :
— 16 428,80 euros augmentée des intérêts au taux de 5,55% l’an à compter du 20 février 2023,
— 300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, à titre d’indemnité conventionnelle,
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5 037,64 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,684% l’an à compter du 20 février 2023, au titre de l’ouverture de crédit consentie le 20 décembre 2018,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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