Confirmation 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 mars 2023, n° 21/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02154 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NPKT
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Au fond
du 25 février 2021
RG : 11-18-004919
pole 1
[X] [J]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Mars 2023
APPELANT :
M. [D] [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, toque : 472
INTIMEE :
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2023 prorogée au 14 Mars 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Tiffany JOUBARD, directrice des services judiciaires.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Pole emploi Auvergne-Rhône Alpes a émis le 2 octobre 2018 une contrainte à l’encontre de M. [X] [J], signifiée le 17 octobre 2018, pour la somme totale de 6386,80 euros, relative à un indu d’allocation de retour à l’emploi, outre des frais d’un montant de 4,63 euros.
Par lettre reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 24 octobre 2018, M. [X] [J] a fait opposition à la contrainte.
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a, notamment:
— dit que l’action engagée par Pôle emploi Auvergne-Rhône Alpes est recevable,
— condamné M. [X] [J] à payer à Pôle emploi Auvergne Rhone-Alpes, la somme de 6 386,80 euros, avec intérêts au taux légal à copter de la signification du jugement,
— condamné M. [X] [J] à payer à Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, en ce compris ldes frais de contrainte du 2 octobre 2018.
Par déclaration du 24 mars 2021, M. [X] [J] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2021, M. [X] [J] demande de:
Infirmer le jugement rendu en date du 25 février 2021,
et statuant derechef,
Anéantir la contrainte de Pôle emploi du 2 octobre 2018,
Dire et juger prescrite par trois ans la demande de Pôle emploi,
Débouter purement et simplement par conséquent Pôle emploi de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 6386,80 € avec intérêts,
Condamner encore Pôle emploi à lui la somme de 800 € au titre de l’article 700, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 21 septembre 2021, Pôle emploi demande de:
' Confirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
En conséquence
' Juger recevable son action,
' Valider la contrainte UN311817822 émise le 2 octobre 2018 et signifiée le 17 octobre 2018
pour la somme de 6.386,80 € ,
' Condamner M. [X] [J] à lui payer la somme en principal de 6.386,80 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Y ajoutant
' Débouter M. [X] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' Condamner M. [X] [J] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner le même aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les modalités de
l’article 699 du code de procédure civile par Maître Aymen Djebari, avocat associé de la SELARL Levy Roche Sarda, avocat, qui en a fait la demande.
MOTIFS
1. Sur la prescription de l’action de Pôle emploi
M. [X] [J] fait valoir que par deux courriers du 20 juillet 2009, il a informé Pôle emploi qu’il était en formation puis qu’il avait repris un emploi salarié occasionnel ou à temps partiel, de sorte que la demande en paiement, qui résulte d’une contrainte qui lui a été signifiée le 17 octobre 2018, est prescrite.
Pôle emploi fait valoir que l’omission de déclaration de la situation réelle du bénéficiaire des allocations de chômage, même involontaire, est constitutive d’une fraude. Il ajoute que si M. [X] [J] justifie l’avoir informé de sa formation, il ne justifie pas l’avoir informé de toutes ses reprises d’activités.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 5422-5 du code du travail et 34 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006, relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, que l’action en remboursement des sommes indûment versées se prescrit par trois ans et en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans.
Le défaut de déclaration de la situation réelle du bénéficiaire des allocations de chômage caractérise la fraude, de sorte qu’il appartient à l’allocataire de démontrer qu’il a bien informé Pôle emploi de la reprise d’une activité professionnelle salariée.
Selon les attestations des employeurs de M. [X] [J] produites par Pôle emploi, celui-ci a repris une activité salariée du 6 mai 2009 au 31 mai 2009, puis du 8 au 15 février 2010, puis du 16 au 26 février 2010, et enfin du 1er mars 2010 au 31 mai 2013, ce que l’appelant ne conteste pas.
Ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge par des motifs que la cour adopte expressément, si M. [X] [J] établit effectivement, par un courrier du 20 juillet 2009, qu’il a informé Pôle emploi de son entrée en formation le 22 juin 2009, il ne rapporte pas la preuve de l’avoir informé de toutes ses reprises d’activité, sur les périodes précitées.
Il est ajouté que la circonstance qu’il ait informé Pôle emploi, dans un courrier du même jour, de sa reprise d’un emploi salarié occasionnel ou à temps partiel n’établit pas plus qu’il a informé Pôle emploi de ses autres reprises d’activité.
Dès lors, la fraude étant caractérisée, Pôle emploi disposait d’un délai de dix ans pour demander le remboursement des sommes indûment versées.
En conséquence, il convient, par confirmation du jugement, de déclarer l’action recevable, la contrainte du 2 octobre 2018, signifiée le 17 octobre 2018, ayant été délivrée moins de dix ans après le première reprise d’une activité salariée par M. [X] [J], le 6 mai 2009.
Le jugement n’est pas remis en cause sur le montant de la créance.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle emploi, en appel. M. [X] [J] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 500 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [X] [J], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [D] [X] [J] à payer à Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne M. [D] [X] [J] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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