Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 2 juin 2026, n° 23/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 27 juillet 2023, N° 22/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00002 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBS3
Minute n° 26/00127
Syndicat SMASA, Syndicat SYNDICATSMASA SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL
C/
[C], LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Jugement Au fond, origine Juge de l’expropriation de [Localité 1], décision attaquée en date du 27 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00046
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
EXPROPRIATION
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
APPELANTES :
SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT DE LA SEILLE AVAL (SMASA), représenté par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent KELLER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, Direction Générale des Finances Publiques de Lorraine et du département de la Moselle
DIVISION DOMAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 02 Juin 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat mixte d’assainissement de la Seille aval (le SMASA) est responsable de l’assainissement sur le territoire des communes adhérentes dont font partie [Localité 5] et [Localité 6] (57).
Les travaux de mise aux normes du réseau d’assainissement réalisés par le SMASA sur ces deux communes ont nécessité la constitution de servitudes de passage sur des terrains privés pour y enterrer des canalisations.
La parcelle cadastrée section 1 n°[Cadastre 1] à [Localité 6] appartenant à M. [R] [C] était concernée par la constitution d’une servitude.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre le SMASA et M. [C], une enquête publique relative à l’établissement de servitudes en terrains privés non bâtis pour la pose d’une canalisation publique d’assainissement sur le territoire de [Localité 6] a été ouverte, sur le fondement de l’article L152-1 du code rural et de la pêche maritime.
Cette enquête s’est déroulée du 2 au 16 mars 2020. A l’issue, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à la mise en place de ces servitudes.
Le 8 juin 2020, le préfet de la Moselle a pris un arrêté permettant au SMASA de réaliser les travaux, notamment sur la parcelle appartenant à M. [C], en grevant d’une servitude de passage en vue de l’établissement d’une canalisation d’assainissement sur la parcelle section 1 n°[Cadastre 1] sise à [Localité 6], propriété dudit M. [C].
Le 5 août 2021, M. [C] a indiqué être prêt à accepter la mise en place de la servitude moyennant une somme de 6 000 euros que le SMASA a jugé exagérée.
Le 18 mars 2022, en vertu de l’article R 311-9 du code de l’expropriation, le SMASA a émis une offre d’un montant total de 1 240,00 euros, refusée par M. [C] qui a maintenu sa demande d’indemnité initiale.
Par mémoire de son conseil en date du 16 août 2022 reçu le 18 août 2022, le Syndicat mixte d’assainissement de la Seille Aval a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Metz, aux fins de fixation de l’indemnité due à M. [C].
Le juge de l’expropriation a réalisé un transport sur les lieux le 28 mars 2023 et l’affaire a été évoquée à une audience du 11 mai 2023.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
Fixé au 2 mars 2019 la date de référence ;
Fixé ainsi qu’il suit les indemnités dues à Monsieur [R] [C] par le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Seille Aval (SMASA), au titre de l’établissement de la servitude de passage aux fins de canalisation d’assainissement affectant la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 6] affectant une superficie de 123 m2,
Indemnité principale 1 033, 20 euros ;
Indemnité de remploi 206,64 euros ;
Rejeté toutes autres demandes d’indemnité plus amples ou contraires ;
Condamné le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Seille Aval (SMASA) à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Seille Aval (SMASA) aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Par déclaration faite par lettre recommandée avec avis de réception parvenue à la cour le 12 octobre 2023 le SMASA a interjeté appel du jugement en intimant M. [R] [C]. Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 23/00002.
D’autre part, par déclaration remise au secrétariat-greffe de la cour d’appel le 4 décembre 2023, le Syndicat mixte d’assainissement de la Seille aval a à nouveau interjeté appel du jugement précité, en intimant M. [R] [C] ainsi que M. le Commissaire du Gouvernement. Cet appel a été enrôlé sous la référence 23/00003.
M. [R] [C] a constitué avocat et a conclu dans les deux procédures.
M. le commissaire du gouvernement a régulièrement été convoqué dans la procédure 23/0003 par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 2 octobre 2024.
Les conclusions respectives des parties ont été régulièrement notifiées par les soins du Greffe.
A l’audience de la cour du 14 novembre 2024, le conseil du Syndicat mixte d’assainissement de la Seille aval a sollicité la jonction des procédures référencées RG 23/00002 et RG 23/00003.
Le conseil de M. [C] et le représentant du commissaire du gouvernement ne s’y sont pas opposés.
A cette même audience, le SMASA et M. [C] se sont référés à leurs conclusions respectives des 6 novembre 2024 et 7 février 2024.
M. le commissaire du gouvernement s’est référé aux termes de son mémoire du 3 janvier 2024.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la jonction des procédures a été ordonnée, sous le numéro RG 23/00002.
Par arrêt avant dire droit du 4 février 2025 la cour a observé qu’aux termes de l’article R 311-2 alinéa 2 du code de l’expropriation, l’appel des décisions rendues en première instance statuant sur la fixation des indemnités, doit être interjeté par les parties ou le commissaire du gouvernement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
En l’espèce le greffe du tribunal judiciaire de Metz ayant notifié le jugement au SMASA par courrier recommandé reçu le 28 juillet 2023, alors que les appels de celui-ci avaient été effectués les 12 octobre et 4 décembre 2023, la cour a invité les parties à se prononcer sur la recevabilité de l’appel.
La cour a donc ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à une audience de plaidoirie.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2025, le Syndicat mixte d’assainissement de la Seille-Aval demande à la cour, au visa des articles R. 311-9 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« Dire l’appel et les demandes du Syndicat Mixte d’Assainissement de la Seille Aval recevables et bien fondés ;
Constater la vente de la parcelle cadastrée section 1 n° [Cadastre 1] par Monsieur [C] à Madame [W] à la date du 3 juillet 2023 ;
Constater l’inscription de cette vente au Livre foncier à la date du 10 juillet 2023 ;
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a attribué les indemnités au titre de l’établissement de la servitude de passage à Monsieur [C] en ce qu’il a :
Fixé au 2 mars 2019 la date de référence ;
Fixé ainsi qu’il suit les indemnités dues à Monsieur [R] [C] par le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Seille-Aval (SMASA), au titre de l’établissement de la servitude de passage aux fins de canalisation d’assainissement affectant la parcelle cadastrée section 1 n° [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 6] affectant une superficie de 123m2 :
Indemnité principale : 1 033,20 euros ;
Indemnité de remploi : 206,64 euros.
Rejeté toutes autres demandes d’indemnité plus amples ou contraires ;
Condamné le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Seille-Aval (SMASA) à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Seille-Aval (SMASA) aux entiers dépens de l’instance :
En conséquence, statuant à nouveau :
Rejeter la demande d’indemnité au profit de M. [C] ;
Condamner M. [C] à payer la somme de 2 000 euros au SMASA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ».
En réponse à l’arrêt avant dire droit de la cour, le SMASA indique qu’en application de l’article R 311-24 alinéa 2 du code de l’expropriation, l’appel des décisions rendues en première instance statuant sur la fixation des indemnités doit être interjeté par les parties ou le commissaire du gouvernement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et que selon l’article R 311-30 du même code la notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 à 682 du code de procédure civile.
Le SMASA fait valoir qu’en application de l’article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification, et que par ailleurs il résulte des échanges entre le greffe de la cour d’appel et le greffe du juge de l’expropriation, que l’envoi du jugement par courrier recommandé n’a été effectué qu’à titre de simple information.
Il précise encore que M. [C] ne lui a jamais fait signifier le jugement de sorte que son appel est recevable.
Sur le fond le SMASA expose avoir appris, postérieurement au 27 juillet 2023, que M. [C] avait vendu le terrain concerné par la servitude le 3 juillet 2023, la vente ayant été inscrite au livre foncier le 10 juillet 2023.
Il fait valoir que selon l’article L.1 du code de l’expropriation, l’expropriation ne peut être prononcée qu’après recherche des titulaires des droits réels sur les parcelles expropriées, et que selon l’article L. 222 du même code, l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Il en conclut que le jugement ne produit ses effets qu’à son prononcé et à l’égard des seuls titulaires de droits réels alors en place, de sorte qu’il ne peut avoir d’effet à l’égard des tiers.
Le SMASA fait valoir que l’indemnisation ne peut être due qu’au propriétaire du terrain, dès lors que cette indemnité est corrélative au préjudice créé par la servitude de passage, de sorte qu’elle ne pouvait être due à M. [C] que tout et autant qu’il était propriétaire, ce qui n’était plus le cas à la date du prononcé du jugement.
Il considère que M. [C], n’étant plus propriétaire du terrain, ne subit plus aucun préjudice de sorte qu’il n’est pas légitime à percevoir une indemnité, qui est due au nouveau propriétaire du fond.
Par ailleurs le SMASA conteste avoir été informé de la vente, qu’il n’a découverte qu’à l’audience foraine ayant précédé la mise en délibéré, et fait valoir qu’en tout état de cause cette vente n’a été publiée que le 10 juillet 2023 de sorte qu’avant cette date elle ne lui était pas opposable et ne permettait pas de remettre en cause la procédure d’expropriation.
Enfin, et alors que M. [C] lui oppose les termes de l’acte de vente portant sur cette indemnité, le SMASA rappelle que les dispositions de l’acte de vente ne lui sont pas opposables.
Par ses dernières conclusions du 7 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [C] demande à la cour d’appel de :
« Rejeter l’appel
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Débouter le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Seille Aval (SMASA), de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu’au règlement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le débouter de toute demande de condamnation de Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
M. [C] rappelle que l’indemnité a été fixée selon les montants proposés par le SMASA, de sorte que l’appel de celui-ci est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Au fond il soutient que le SMASA était parfaitement informé de la vente projetée, et que, l’acte de vente ayant été publié au livre foncier, l’appelant était en mesure en le lisant de savoir que l’existence d’une servitude et d’un litige entre le vendeur et le SMASA avaient été portés à la connaissance de l’acquéreuse, que le prix convenu avait été largement minoré pour tenir compte de ces éléments, et qu’il était convenu que l’indemnité à verser par le SMASA reste acquise au vendeur.
Il souligne qu’il aurait suffi que le SMASA prenne attache avec lui pour être informé de ces dispositions, et considère que l’appel est infondé, de même que la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son mémoire du 03 janvier 2024, le commissaire du gouvernement conclut à voir :
Sur la forme, déclarer l’appel recevable sous réserve du respect des dispositions de l’article R.311-24 du code de l’expropriation ;
Sur le fond, rejeter/confirmer le jugement entrepris ;
A titre principal fixer l’indemnité principale de la servitude de passage à 320 euros HT ;
A titre subsidiaire, confirmer l’offre de l’autorité expropriante.
Le commissaire du gouvernement déclare s’en remettre à l’appréciation de la cour d’appel pour ce qui concerne l’identité du propriétaire fondé à prétendre à tout droit à indemnité, en l’espèce M. [C] ou Mme [W].
Il rappelle que le principe de l’indemnisation de la constitution d’une servitude d’utilité publique pour les canalisations souterraines, est posé par les articles L. 152-1, L. 152-2 et R.152-13 du code rural et de la pêche maritime.
Sur l’indemnisation proposée, le commissaire du gouvernement reprend la description de la parcelle concernée par la servitude et rappelle que l’estimation des biens expropriés doit correspondre à la date de la décision de première instance.
Cette estimation est établie en fonction de la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, en l’occurrence l’arrêté préfectoral portant sur l’établissement de la servitude en date du 8 juin 2020.
Quant à la date de référence, et en application de l’article L.322 al 2 du code de l’expropriation, le commissaire du gouvernement indique qu’elle doit se situer un an avant l’ouverture de l’enquête publique préalable. Reprenant les caractéristiques à cette date du terrain concerné, il fait notamment valoir que celui-ci n’était pas, à cette date, désigné comme terrain constructible, mais pouvait toutefois compte tenu de sa localisation se voir reconnaître une situation privilégiée.
Enfin il rappelle qu’est principalement prise en compte pour le calcul de l’indemnité la valeur vénale du terrain de l’assiette de la servitude, qui peut donc considérablement varier en fonction de la localisation du terrain ou de son potentiel de constructibilité, alors que les éventuels dommages qui résulteraient de la présence ou de la réalisation d’un ouvrage public relèvent de la compétence du juge administratif.
Après avoir énoncé des termes de comparaison et les modalités de calcul retenus, le commissaire du gouvernement conclut que l’indemnité à allouer pourrait être de 3220 euros HT, étant précisé qu’aucune indemnité de remploi n’est calculée sur les indemnités pour constitution d’une servitude de passage de canalisations d’eaux usées.
A l’audience du 9 octobre 2025 le SMASA et M. [C] représentés par leurs conseils ont repris les termes de leurs conclusions.
Le représentant de M. le commissaire du gouvernement n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe que tout en envisageant dans ses conclusions que l’appel du SMASA serait irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, M. [C] n’énonce aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le fond, le litige opposant les parties concerne l’indemnisation due au propriétaire d’un terrain sur lequel le SMASA, concessionnaire d’un service public d’assainissement, entend se voir concéder une servitude pour la pose de canalisations souterraines d’évacuation des eaux usées, ceci en application de l’alinéa 1er de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, qui institue au profit des collectivités publiques, des établissements publics et des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
Selon l’alinéa 2 du même article, l’établissement d’une telle servitude ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires des terrains grevés. Cet établissement fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre I du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Aux termes de l’article L. 152-2 du code rural et de la pêche maritime, les contestations relatives à l’indemnité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 152-1 sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Aux termes de l’article R. 152-13 du même code, le montant des indemnités dues en raison de l’établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
D’autre part, l’article L.1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que l’expropriation en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droit réels et des autres personnes intéressées. Elle donne lieu, selon l’alinéa 2 du même article, à une juste et préalable indemnité.
En l’occurrence, il n’existe aucune contestation sur le fait que la procédure imposée par l’article L.1 précité ainsi que par les différents articles du code de l’expropriation régissant l’enquête publique, l’identification des propriétaires et la détermination des parcelles, a été respectée.
Il est constant que par acte notarié du 3 juillet 2023, M. [R] [C] a vendu diverses parcelles, et notamment celle concernée par la servitude de passage d’une canalisation, à Mme [F] [W].
Cependant à la date de l’audience du 11 mai 2023, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, M. [C] était bien toujours le propriétaire de la parcelle visée par l’établissement de la servitude, de sorte que le premier juge, ne statuant qu’au vu des éléments contemporains de l’instruction du dossier, a justement condamné le SMASA à lui verser une indemnité.
Pour considérer qu’il y aurait lieu d’infirmer cette décision, en considération de la vente intervenue, le SMASA se prévaut des dispositions combinées de l’article L.1 du code de l’expropriation précité, et de l’article L. 222-2 du même code, pour en déduire que, nonobstant le bien fondé du jugement en considération de la qualité de propriétaire de M. [C] au moment des débats et au moment de la mise en délibéré de l’affaire, il ne lui serait pas possible de verser l’indemnité à M. [C] dès lors qu’il n’est plus le propriétaire depuis le 3 juillet 2023, la vente ayant été publiée au livre foncier le 10 juillet.
L’article L. 222-2 auquel se réfère le SMASA dispose en son premier alinéa, que « l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à cette date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ».
La cour observe, d’une part, que cet article concerne l’ordonnance d’expropriation, et non le jugement rendu par le juge de l’expropriation pour fixer l’indemnité due à l’exproprié, ou en l’occurrence, au propriétaire du terrain devant être grevé d’une servitude. Compte tenu du fait qu’il n’y a pas en l’espèce expropriation mais constitution d’une servitude, aucune ordonnance telle que visée par l’article L. 222-2 n’a été rendue. Un arrêté préfectoral portant sur l’établissement d’une servitude sur le terrain de M. [C] a été rendu le 8 juin 2021, et il n’est pas contestable que postérieurement à cette date M. [C] était toujours propriétaire, et donc titulaire d’un droit réel, ce dont il s’évince que l’article L. 222-2 dont se prévaut le SMASA n’apparaît pas transposable à la situation de constitution d’une servitude d’utilité publique.
D’autre part, le SMASA fait produire aux deux articles précités des conséquences qu’ils ne prévoient pas. Le fait que l’ordonnance d’expropriation opère transfert de propriété et éteigne les droits réels ou personnels, à savoir essentiellement les inscriptions de privilèges ou les hypothèques, n’a pas de conséquence sur l’identification de la personne créancière de l’indemnité.
La procédure d’indemnisation dont s’agit est, en application de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime précité, régie par les articles L. 311-1 et suivants du code de l’expropriation, et notamment par l’article L. 311-5 qui dispose qu’à défaut d’accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation.
L’identification du bénéficiaire de l’indemnité et le versement de celle-ci doivent se faire, selon les termes de l’article L.1 précité, de façon préalable à la mise en 'uvre de la servitude. En outre il n’est ni contestable ni contesté que M. [C] était propriétaire au moment de l’audience et de la mise en délibéré de l’affaire, étant observé qu’il aurait été parfaitement loisible au premier juge de rendre sa décision à une date plus rapprochée, et antérieure à la vente.
Ainsi le raisonnement suivi par le SMASA aboutirait à lui permettre de remettre en cause une décision de première instance au seul motif d’un changement de propriétaire postérieur à la clôture des débats et à la mise en délibéré de l’affaire, motif qui néanmoins serait totalement inopérant si un tel changement intervenait postérieurement à l’arrêt rendu par une cour d’appel, sauf à envisager qu’il pourrait être le support d’un moyen de cassation ce qui n’apparaît pas être le cas.
D’autre part, si un tel événement peut apparaître comme la survenance d’un fait nouveau, ouvrant droit à une demande nouvelle, celle-ci ne pourrait prospérer que sur la base d’un texte ou d’une jurisprudence faisant expressément interdiction aux collectivités, établissements ou concessionnaires d’un service public, de verser une indemnité à toute autre personne que le propriétaire au moment du paiement, et ce même en présence d’une décision de justice rendue en première instance.
Le SMASA ne justifie ni de tels textes, ni d’une jurisprudence sur ce point née de l’interprétation des textes dont il se prévaut.
En outre, si l’article R. 152-3 du code rural dispose que l’indemnité est destinée à couvrir le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés, la dévalorisation définitive du bien grevé, à raison tant des travaux à venir que des restrictions ultérieures pouvant affecter le bien, constitue bien un préjudice pour le propriétaire, tel que visé à cet article, et ouvrant droit à indemnisation.
De manière plus générale, l’article L. 1 du code de l’expropriation d’utilité publique évoque une « juste et préalable indemnité », et l’article L. 321-1 dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Ainsi, la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés s’illustre, dans le cas d’une vente, par une diminution du prix de vente au profit de l’acquéreur qui se trouvera ainsi indemnisé de la réduction permanente de ses droits qu’il subira.
Dans ces conditions, le préjudice non indemnisé sera bien subi par M. [C], lequel a vendu son bien à un prix tenant compte de la servitude constituée ou à venir, les travaux n’ayant pas encore débuté au moment de la vente intervenue entre M. [C] et Mme [W].
Il résulte des documents produits par M. [C] que celui-ci dès 2022, s’était enquis de la valeur de ses parcelles puisqu’une agence immobilière lui avait fourni un avis de valeur pour son terrain situé [Adresse 4] à [Localité 6], à savoir une valeur « autour de 75 000 et 85 000 euros net vendeur avec un écart de +/- 5 % ».
Au vu des documents et plans versés aux débats, le « terrain situé [Adresse 4] » correspond bien aux quatre parcelles appartenant à M. [C], dont la parcelle litigieuse, ces parcelles ayant un accès à la voie publique par la [Adresse 4].
Dans son courrier, Mme [F] [W] déclare qu’elle s’engage à verser la somme de 45 000 euros net vendeur à M. [C] pour la vente des parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Elle déclare de même qu’elle est « consciente qu’elle bénéficie d’un tarif revu à la baisse », mais estime que la réalisation de travaux d’envergure engagés pour les travaux d’assainissement occasionne de grands désagréments.
Il résulte également de l’acte de vente du 3 juillet 2023 versé aux débats, que les quatre parcelles précitées ont bien été vendues au prix de 45 000 euros, et ce même acte contient une clause avertissant expressément et de manière complète l’acquéreuse de ce que la parcelle n° [Cadastre 1] est concernée par une servitude d’utilité publique, que le tracé exact n’en a pas été communiqué au vendeur mais que l’assiette de cette servitude concernerait sous toutes réserves une bande de terrain d’une largeur de 3 m et d’une longueur de 41 m allant de la [Adresse 4] vers la parcelle n° [Cadastre 5], qu’un litige existe entre le SMASA et le vendeur quant au montant de l’indemnité à allouer, et que l’acquéreur s’oblige, pour le cas où le versement serait effectué en son acquit, à le restituer au vendeur.
Ainsi les conséquences de la servitude à venir ont été prises en compte entre le vendeur et l’acquéreur, au détriment du vendeur pour ce qui concerne le prix de vente.
Dès lors, ni les textes dont se prévaut le SMASA, ni le but poursuivi par le biais du versement d’une indemnité, ne justifient la demande d’infirmation du jugement présentée par le SMASA.
Le jugement de première instance est donc confirmé dans son intégralité, y compris pour ce qui concerne la charge des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Le SMASA, qui succombe en appel, supportera les dépens.
Il est en outre équitable d’allouer à M. [C], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel, une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat mixte d’assainissement de la Seille aval aux entiers dépens d’appel,
Condamne le Syndicat mixte d’assainissement de la Seille aval à verser à M. [R] [C] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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