Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 sept. 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 26 avril 2024, N° 22/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Septembre 2025
AB / NC
— -------------------
N° RG 24/00635
N° Portalis DBVO-V-B7I -DHUT
— -------------------
[M] [O]
C/
[I] [O]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 214-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 16]
de nationalité française, en recherche d’emploi
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024 002139 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 14])
représentée par Me Laurent BELOU, membre de la SELARL CABINET BELOU, avocat au barreau du LOT
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 26 avril 2024, RG 22/00105
D’une part,
ET :
Monsieur [I] [H] [E] [R] [O]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 16]
de nationalité française, enseignant
domicilié : [Adresse 24]
[Localité 12]
représenté par Me Emilie GEFFROY, SARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Mai 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Edward BAUGNIET, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 14 juin 2024 par Mme [M] [O] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 26 avril 2024.
Vu les conclusions de Mme [M] [O] en date du 7 mars 2025.
Vu les conclusions de M [I] [O] en date du 9 décembre 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 avril 2025, pour l’audience de plaidoiries fixée au 14 mai 2025.
— -----------------------------------------
[P] [S] [G], née à [Localité 15] (46) le [Date naissance 4] 1944, veuve d'[L] [Z] [U] [O] et non remariée, en son vivant retraitée, demeurant à [Localité 22] [Localité 11][Localité 25][Adresse 1], est décédée à [Localité 29] (47), le [Date décès 9] 2008, laissant pour héritiers ses deux enfants : M [I] [O] et Mme [M] [O].
Le 3 décembre 2007, [P] [G] avait rédigé un testament-partage instituant pour légataires généraux et universels, à concurrence de moitié chacun, ses deux enfants, à charge pour eux de délivrer au profit de son petit-fils M [V] [T] [O], né à [Localité 28] le [Date naissance 2] 1992, fils de M [I] [O], le legs particulier du rez-de-chaussée de l’immeuble bâti situé à [Localité 22], au lieu-dit 'Marieu', cadastré section AS n° [Cadastre 5].
Au titre de son testament-partage, elle attribuait par priorité :
— à sa fille, [M], la pleine propriété d’un ensemble immobilier bâti et non-bâti, situé à [Adresse 23], cadastré section AS n° [Cadastre 10] ;
— à son fils, [I], la pleine propriété d’un ensemble immobilier bâti et non-bâti sis à [Localité 22], au lieu-dit 'Marieu’ cadastré section AS n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 13], à l’exception du rez-de-chaussée du bâtiment faisant l’objet du legs particulier à son petit-fils.
Le 10 octobre 2008, Me [C], notaire à [Localité 26] (46), a décrit le testament et l’a déposé au rang de ses minutes pour en assurer la conservation. Une copie authentique du procès-verbal et une copie du testament ont été déposées au greffe du tribunal de grande instance de CAHORS le 04 novembre 2008.
Un projet de liquidation de succession a été établi par Me [C], et celui-ci a constaté qu’aucun accord n’a pu intervenir.
Par acte d’huissier de justice délivré le 18 juin 2012, M [I] [O] a saisi la juridiction sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil afin que soit ordonnés le partage et la liquidation de la succession de sa mère, [P] [G].
Par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal de grande instance de CAHORS a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[P] [G] et désigné le président de la [17] ou son délégataire pour procéder auxdites opérations ;
— ordonné, avant dire droit, une expertise et désigné pour y procéder M [F] [J], aux fins notamment de fournir tous éléments de nature à permettre l’évaluation de l’immeuble sis à [Adresse 23], cadastré section AS n° [Cadastre 10], et de l’immeuble sis au lieu-dit '[Adresse 24]', cadastré section AS numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 13], au jour du décès et au jour du partage, étant précisé que le rez-de-chaussée du bâtiment situé à '[Adresse 24]' fait l’objet d’un legs particulier.
Le 06 juillet 2015, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par jugement du 03 mars 2017, le tribunal de grande instance de CAHORS a notamment :
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins d’établir le partage sur les valeurs fixées au jour du décès comme suit :
— ensemble du bien : . 140.500 euros
— étage : 102.600 euros
— rez-de-chaussée : 29.900 euros
étant observé que les valeurs actuelles peuvent être fixées comme suit :
— étage : 111.400 euros
— rez-de-chaussée : 32.400 euros
— jugé que compte tenu des valeurs des biens immobiliers, Mme [M] [O] est débitrice d’une soulte au profit de M [I] [O] d’un montant de 14.500 euros et l’a condamnée en tant que de besoin à payer cette somme à M [I] [O] ;
— rappelé que le notaire devra également prendre en compte le passif de la succession et les dettes de l’indivision ;
— jugé que le passif de la succession sera mis prioritairement à la charge de Mme [M] [O] jusqu’à due concurrence de la somme de 14.500 euros qu’elle doit au titre de la soulte.
Mme [M] [O] a relevé appel de ce jugement et par arrêt du 12 juin 2019, cette cour a partiellement infirmé le jugement et a, statuant à nouveau :
— dit que le legs dont bénéficie M [V] [O] est à la charge des deux cohéritiers ;
— dit que le notaire calculera l’éventuelle soulte pouvant être mise à la charge de Mme [M] [O] ; .
— y ajoutant :
— dit que les frais de gestion et de conservation des biens indivis entrent dans le compte de la succession sans pouvoir être repartis en fonction de l’attribution des immeubles.
En 2021, Me [C] a établi un projet d’acte liquidatif de la succession, conformément aux décisions de justice antérieures, et fixé un rendez-vous de signature au 20 mai 2021. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 mai 2021, Mme [M] [O] ne s’est pas présentée au rendez-vous de signature et le 20 mai 2021, Me [C] a établi un procès-verbal de carence.
Le 11 janvier 2022, Me [C] a déposé le procès-verbal de carence au greffe du tribunal, à la demande de M [I] [O]. Les deux parties ont constitué avocats.
Par jugement en date du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— homologué le projet d’état liquidatif de la succession d'[P] [G], tel qu’établi par Me [C], notaire à [Localité 26] (46) le 20 mai 2021 ;
— donné force exécutoire au projet ainsi homologué ;
— rejeté la demande de réparation de M [I] [O] au titre du préjudice financier ;
— condamné Mme [M] [O] à verser la somme de 2.000,00 euros à M [I] [O] au titre de son préjudice moral ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [M] [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; .
— condamné Mme [M] [O] à verser à M [I] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— homologue le projet d’état liquidatif de la succession d'[P] [G], tel qu’établi par Me [C], notaire à [Localité 26] (46), le 20 mai 2021,
— donne force exécutoire au projet ainsi homologué,
— condamne Mme [M] [O] à verser la somme de 2 000 euros à M [I] [O] au titre de son préjudice moral,
— condamne Mme [M] [O] aux entiers dépens,
— condamne Mme [M] [O] à verser à M [I] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel ;
— statuant à nouveau,
— débouter M [I] [O] de sa demande d’homologation de l’état liquidatif établi par Me [C],
— exclure de l’état liquidatif les sommes mises à sa charge à savoir :
— constater qu’elle a réglé au titre des taxes foncières, habitation, revenus et d’autres sommes au titre des cotisations d’assurance à hauteur de 8.612 euros,
— réintégrer la somme de 8.612 euros à son bénéfice ;
— renvoyer les parties devant le notaire pour l’établissement d’un nouvel acte liquidatif,
— débouter M [I] [O] de son appel incident relatif à sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
M [I] [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— statuant à nouveau
— condamner Mme [M] [O] à lui verser la somme de 33.837,47 euros au titre de son préjudice financier
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral
— y ajoutant la condamner à lui payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les sommes mises à la charge de Mme [M] [O] par le projet d’état liquidatif et celles qu’elle déclare avoir réglées :
Il ressort du projet d’état liquidatif de mai 2021 qu’au jour du décès de la de cujus, le passif de la succession est composé de :
— la somme de 600,00 euros due à M [A]
— la somme de 18.965,64 euros due au Trésor Public au titre de divers impôts immobiliers et dettes fiscales de la défunte
— la somme de 8.203,76 euros due au titre des assurances des biens immobiliers
— la somme de 600,00 euros due au titre des frais de délivrance du legs à M [V] [O]
— la somme de 10.250,00 euros due au titre de l’attestation de propriété immobilière/ état descriptif de division suite au décès de la de cujus
— la somme de 500,00 euros au titre des frais de partage’un arriéré de cotisation d’assurances auprès de [21]
— la somme de 1.237,96 euros au titre des frais de première instance (jugement du 3 mars 2017).
La moitié du passif net : 40.357,36 – 32,39 = 40.357,36 euros est à la charge de chacun des indivisaires soit la somme de 20.162,49 euros à la charge de Mme [M] [O].
Afin de la remplir de ses droits, le projet d’acte liquidatif attribue en particulier à Mme [M] [O] les sommes suivantes contestées :
Mme [M] [O] ne produit aucune pièce établissant le paiement de ces sommes ou l’inexistence de ces dettes.
Il a été mis à la charge de M [I] [O] les sommes de :
— 18.965,64 euros due au Trésor Public au titre de divers impôts immobiliers et dettes fiscales de la défunte
— 8.203,76 euros due au titre des assurances des biens immobiliers
— 1.237,96 euros au titre des frais de première instance
— total : 28.407,33 euros.
Il apparaît donc que M [I] [O] est appelé à supporter une somme supérieure à la contribution au passif successoral soit 20.162,49 euros, qu’il est donc régulier que soit intégrée à la soulte due par Mme [M] [O] la différence entre le sommes de 20.162,49 euros et de 28.407,33 euros.
Mme [M] [O] déclare avoir payé sa part des taxes foncières 2006 à 2011 ; taxes d’habitation 2006 à 2008 et sa part de l’impôt sur le revenu 2005 à 2007. Elle produit des avis à tiers détenteur en date des 5 juillet 2011, février et mars 2012 qui établissent que ces sommes lui ont été réclamées. Ces pièces n’établissent pas qu’elle les a réglées, les avis à tiers détenteur de 2011 et février 2012 étant nécessairement demeurés sans effet puisque les mêmes sommes sont réclamées en mars 2012, et la production d’un avis à tiers détenteur en l’absence de production du relevé de compte sur lequel figure le débit de la somme, n’établit pas un paiement.
Au vu de ces éléments, Mme [M] [O] ne conteste pas efficacement le projet d’état liquidatif, et sa contestation doit être rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur le préjudice financier et moral de M [I] [O] :
M [O] demande la réparation de son préjudice financier en soutenant que non seulement sa soeur a tout fait pour retarder l’issue du partage, mais encore que ce comportement dilatoire l’a privé de l’accès au crédit nécessaire à la rénovation de l’immeuble devant lui revenir.
M [O] fournit une demande de prêt auprès du [19] d’un montant de 110.200,00 euros sur une durée de 240 mois sous réserve de validation des garanties et assurances emprunteurs, accompagné d’une demande de caution auprès de l’association coopérative [18]. Le motif du refus de cette garantie n’est pas établi.
Devant la cour, M [O] produit un mail en date du 28 novembre 2024 de la directrice de l’agence du [19] [Localité 28] [27] [Localité 20] mentionnant qu’en août 2021 l’organisme a refusé de couvrir cette demande de financement sans garantie, qu’elle ne trouve pas d’attestation de refus émise à ce moment là, et qu’elle confirme cependant que le dossier n’a pu aboutir faute de garantie.
Or l’acte de cautionnement est taisant sur les droits de l’emprunteur sur le bien dont la rénovation est sollicitée de sorte que le motif du rejet par le premier juge de la demande complémentaire de M [O], – la banque a refusé d’octroyer à M [O] un prêt en raison du caractère indivis de l’immeuble- demeure valide.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le fait de ne pas se voir reconnaître depuis plus de 15 ans, propriétaire d’un bien qui lui a été attribué et de lui imposer une réitération de procédures infondées, a causé à M [I] [O] un préjudice moral, qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 5.000,00 euros.
Le jugement qui a réparé ce préjudice à concurrence de la somme de 2.000,00 euros, est réformé en ce sens sur ce point.
3- Sur les demandes accessoires :
Mme [M] [O] succombe, elle supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme [M] [O] à verser la somme de 2.000,00 euros à M [I] [O] au titre de son préjudice moral ;
Le réforme sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne Mme [M] [O] à verser la somme de 5.000,00 euros à M [I] [O] au titre de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [O] à verser la somme de 3.000,00 euros à M [I] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [M] [O] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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