Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 mars 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 MARS 2025
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQFD
Copie conforme
délivrée le 11 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 11 Mars 2025 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [L] [E]
né le 28 Mai 2001 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maëva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
et de Monsieur [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025 à 15h10 ,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcé par Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 07/01/20255 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté prit par le préfet des Bouches du Rhône en date du 09 janvier 2025 portant à exécution la mesure d’éloignement, notifiée le 10 janvier à 10h17;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10H17 ;
Vu l’ordonnance du 10 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Mars 2025 à 14h55 par Monsieur [L] [E] ;
A l’audience,
Monsieur [L] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et il sollicite sa mise en liberté en raison d’un défaut de diligences de l’administration, elle souligne que les conditions d’une troisième prolongation n’e sont pas réunies,;
Monsieur [L] [E] déclare ma mère et malade, elle est à l’hôpital
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d’Algérie d’un demande d’identification toujours en cours et une relance a été effectuée le6 mars 2025.
Par ailleurs, il est reproché à l’administration de ne pas avoir transmis aux autorités consulaires compétentes :
— Un courrier de la mère de Monsieur [E] du 4 février 2025
— Une attestation d’hébergement de sa mère
— l’acte de mariage de ses parents
— l’acte de naissance de sa mère
— l’acte de naissance de son père
— l’acte de naissance de Monsieur [E] [L]
— la CNI de sa mère
Il est soutenu en ce sens que ces documents ont été remis spontanément lors de la précédente audience et qu’à l’audience le représentant de monsieur le Préfet a indiqué remettre ses éléments aux autorités consulaires afin de faciliter son identification.
Toutefois, il a été rappelé dans l’ordonnance de la cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 11 février 2025, 'monsieur indique avoir transmis les documents pouvant faciliter son identification alors que comme le relève le premier juge il ressort de la procédure qu’il avait exprimé son souhait de rester en France où il avait ses seules attaches sa mère ne l’ayant pas élevé, de plus il ne ressort pas de la procédure la preuve de la transmission de ces documents, il est seulement constaté un mail adressé par son avocat en date du 9 février 2025 qui indique adresser les dits documents, soit le jour de l’audience devant le premier juge', or à ce jour il n’est pas encore démontré que ces documents aient été transmis à l’autorité administrative compétente, la transmssion de ces pièces dans le cadre de la procédure judiciaire ne saurait pallier à ce défaut de transmission ; dès lors le moyen ne saurait prospérer ;
En outre, il n’est pas contesté que monsieur n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Monsieur est sortant de prison, il a été condamné le 13/12/2021 par le Tribunal Correctionnel de Carpentras pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 07/01/2022 par le Tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, vol aggravé par deux circonstances, tentative, escroquerie, extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, eu égard à la gravité de ces faits, monsieur n’ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Ces circonstances qui n’ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 10 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [E]
né le 28 Mai 2001 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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