Confirmation 29 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 mai 2025, n° 25/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02936 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM3Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2025, à 13h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [E]
né le 15 décembre 1985 à [Localité 1], de nationalité malienne
précisant à l’audience être de nationalité malienne et nigérianne et potentiellement française
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Didier Liger, avocat au barreau de Versailles
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Alexandre Marinelli substituant le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 27 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet des Yvelines enregistrée sous le N°RG25/358 et celle introduite par M. [J] [E] enregistrée sous le N° RG25/361
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l’intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-sixjours à compter du 26 mai 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 mai 2025, à 12h54 complété à 12h58 et 13h00, par M. [J] [E]
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet des Yvelines, par ordonnance du 27 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire d’Evry a rejeté les moyens soulevés par M.[E] , déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [E] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge, en l’espèce il soutient une contestation de l’arrêté de placement en rétention aux motifs :
— d’une exception de nationalité,
— d’une illégalité de l’arrêté de placement en rétention en raison de l’illégalité de l’arrêté d’assignation à résidence du 9 mai 2025,
— l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen sérieux et une erreur d’appréciation,
— une violation de la Directive Retour l’assignation à résidence constituant la voie « normale »,
— une violation de l’obligation de justification des diligences.
Il est demandé « une assignation à résidence et le droit pour M [E] à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ».
par ailleurs il soutient des moyens nouveaux :
— une tardiveté de l’ordonnance du premier juge,
— une « non réponse à conclusions et erreur de droit grossière sur (sa) compétence »,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Sur le moyen tiré d’une tardiveté de l’ordonnance du premier juge, c’est par erreur matérielle que l’ordonnance du premier juge mentionne une requête préfectorale enregistrée le 25 mai à 9h45, alors qu’il résulte des pièces de procédure que ladite requête est arrivée et a été enregistrée le même jour à 15h51, ce que le greffe d’Evry a confirmé par courriel en procédure ; c’est donc sans retard que l’ordonnance a été rendue le 27 mai à 13h57 ; ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré d’une « non réponse à conclusions et erreur de droit grossière sur (sa) compétence »,il est rappelé qu’au visa de l’article 463 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux prétentions et pas aux moyens ; en l’espèce, le premier juge a répondu à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention pour la rejeter, que le moyen confond « moyen » et « demande » et qu’il ne pourrait être reproché au premier juge que de ne pas répondre à la « demande » (soit la requête en contestation de l’arrêté de placement), ce qui n’est pas le cas d’espèce ; le juge a statué globalement sur l’ensemble des moyens soutenus dans les conclusions pour considérer l’arrêté de placement en rétention régulier ; ce moyen est rejeté.
Enfin la demande ainsi libellée in fine des conclusions : « le droit pour M [E] à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour » ne saurait prospérer comme ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté les moyens et considéré la décision de placement en rétention régulière y ajoutant uniquement sur le moyen tiré d’une nationalité francaise revendiquée, que ce moyen en réalité de contestation de la décision d’éloignement échappe à la compétence du juge judiciaire ; la contestation de l’arrêté de placement en résidence administrative du 9 mai 2025 ne relève guère davantage de la compétence u juge judiciaire.
Sur les autres moyens, en préambule, il convient de retenir qu’une ordonnance rendue, fut-ce par cette cour, dans le cadre d’une autre procédure de rétention et d’un autre arrêté ne peut être considérée comme faisant loi dans le cadre de l’actuelle procédure ; ainsi l’ordonnance du 10 juillet 2024 ne saurait avoir acquis autorité de chose jugée pour un arrêté de placement en rétention administrative du 22 mai 2025 ; sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen sérieux et une erreur d’appréciation une violation de la Directive Retour ,une violation de l’obligation de justification des diligences, il ne peut qu’être constaté, étant rappelé que le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, c’est le cas en l’espèce le préfet retenant que l’interessé ne présente pas de garantie suffisante, il ne justifie d’aucun passeport en cours de validité, il a refusé d’embarquer le 22 mai dernier, l’obstruction à la mise en 'uvre de l’éloignement est donc caractérisée, l’arrêté est motivé tant en fait qu’en droit, un examen tout à fait sérieux a été effectué et aucune ereur d’appréciation ni disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie, aucune violation de la directive Retour n’est caractérisée, quant aux diligences, ellesne souffrent d’aucune critique, un laissez-passer consulaire a déjà été délivré pour le vol du 22 annulé du fait de l’obstruction de l’étranger ; ce document figure en procédure, dont la contestation de l’authenticité ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, par ailleurs un nouveau routing a été sollicité dès le 22 mai ; enfin, s’agissant de la demande d’assignation à résidence, en l’absence de justificatif de dépôt de passeport en cours de validité, les conditions de de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies ;
Il convient en conséquence de rejeter tous ces moyens et de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS tous les moyens,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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