Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 oct. 2025, n° 25/04234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-2 N° RG 25/04234 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU2I
Ordonnance n° 2025/M237
S.A.S. JARDIN D’AFRIQUE
représentée par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.C. TORREMAR
représentée par Me Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Séverine MOGILKA, Conseillère agissant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière lors des débats et de Mme Caroline VAN HULST, greffière lors de la mise à disposition,
Après débats à l’audience du 22 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, a rendu le 09 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 27 février 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré irrecevables la note en délibéré et la nouvelle pièce adressées par la société par actions simplifiées Jardin d’Afrique après la clôture des débats sans l’autorisation du juge;
— constaté la résiliation du bail commercial liant la société civile immobilière (SCI) Torremar et la société jardin d’Afrique portant sur les locaux situés à [Adresse 2] (06000) par l’effet de la clause résolutoire à la date du 25 octobre 2023, ainsi que I 'occupation sans droit ni titre du local à usage commercial ;
— ordonné à la société Jardin d’Afrique et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de l’ordonnance ;
— ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la société jardin d’Afrique et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R 433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société Jardin d’Afrique à payer à la société Torremar, à titre provisionnel, la somme de 14 293,68 euros au titre des loyers et charges échus au 3ème trimestre 2023 inclus ;
— condamné la société Jardin d’Afrique à payer à la société Torremar une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 652,80 euros (soit 1 958,40 euros par trimestre), à compter du 1 er octobre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné la société Jardin d’Afrique à payer à la société Torremar la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société Jardin d’Afrique aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 25 septembre 2023 ;
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à l’URSSAF Paca créancier inscrit.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 7 avril 2025, par laquelle la société Jardin d’Afrique a interjeté appel de cette décision.
Vu l’ordonnance, en date du 24 avril 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026, l’instruction devant être déclarée close le 16 décembre précédent.
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 23 juillet 2025, par lesquelles la société Torremar demande au président de chambre, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu l’avis en date du 13 août 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 22 septembre 2025.
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 20 septembre 2025, par lesquelles la société Jardin d’Afrique demande :
— le rejet de la demande de radiation formée par l’intimée ;
— la condamnation de la société Torremar au paiement de :
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, la société Jardin d’Afrique a été condamnée à quitter les locaux situés à [Adresse 2] et à payer, à titre provisionnel, la somme de 14 293,68 euros au titre des loyers et charges échus au 3ème trimestre 2023 inclus ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 652,80 euros à compter du 1er octobre 2023, outre une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Force est de relever que les locaux visés par le premier juge sont situés au [Adresse 2] mais que le contrat de bail liant la société Jardin d’Afrique à la société Torremar, produit aux débats par les deux parties, vise des locaux sis [Adresse 4].
Aussi, il existe une impossibilité d’exécution s’agissant de quitter les lieux loués.
Quant aux condamnations pécuniaires, la société Jardin d’Afrique justifie avoir effectué deux virements de 2 500 euros et 3 300 euros, le 25 juillet 2025, alors même qu’elle ne peut exploiter les locaux en raison de l’absence d’un système d’extraction des odeurs et fumées de cuisson conforme.
Cette difficulté d’exploitation est antérieure à la présente procédure. La société Jardin d’Afrique verse d’ailleurs aux débats une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en date du 29 mars 2023 démontrant que la société Torremar a engagé une procédure à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] en invoquant une impossibilité de mettre à disposition de sa locataire un fonds exploitable.
De tels éléments permettent de retenir que la société Jardin d’Afrique n’est pas en mesure de s’acquitter du solde des condamnations pécuniaires et ainsi une impossibilité d’exécution des dites condamnations.
Dès lors, il convient de débouter la société Torremar de sa demande tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’incident soulevé par la société Torremar ne saurait être qualifié d’abusif en l’absence de démonstration suffisante d’un acte de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur équipollente au dol.
La société Jardin d’Afrique doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Torremar, qui succombe au présent incident, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de ces mêmes dispositions au profit de la société Jardin d’Afrique et de condamner la société Torremar à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Déboutons la société Jardin d’Afrique de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la société Torremar à verser à la société Jardin d’Afrique la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Torremar de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 5], le 09 octobre 2025
La greffière La Conseillère agissant par délégation
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