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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 sept. 2025, n° 24/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 28 août 2024, N° 2024J00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 SEPTEMBRE 2025
RG N° : 24/00918 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXN4
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 28 août 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2024J00063.
Nous Annabelle CLEDAT, conseillère de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00918 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXN4
Défenderesse à l’incident et appelante :
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demandeurs à l’incident et intimés :
Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 28 août 2024, exécutoire par provision, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
— prononcé la nullité de la vente conclue le 27 mars 2023,
— condamné Mme [U] [L] à restituer à M. [V] [E] et Mme [S] [E], la somme de 70.000 euros,
— donné acte à M. [V] [E] et Mme [S] [E] qu’ils entendaient restituer le fonds de commerce à Mme [U] [L],
— débouté M. et Mme [E] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— débouté la société DSM Market de sa demande d’indemnisation au titre du renouvellement du stock,
— condamné Mme [U] [L] à payer à la société DSM Market la somme de 2.487 euros à titre d’indemnisation à la suite de la réparation de la climatisation,
— condamné Mme [U] [L] à restituer à M. [V] [E] et Mme [S] [E], la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié le 17 septembre 2024 à Mme [L], qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 octobre 2024, en intimant exclusivement M. [V] [E] et Mme [S] [E], tout en précisant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de ceux par lesquels le tribunal a :
— débouté M. et Mme [E] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— débouté la société DSM Market de sa demande d’indemnisation au titre du renouvellement du stock.
M. et Mme [E] ont régularisé leur constitution d’avocat par voie électronique le 2 décembre 2024.
L’appelante a conclu au fond le 8 janvier 2025 et les intimés le 27 mars 2025.
OBJET DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident remises au greffe le 27 mars 2025, M. et Mme [E] ont demandé au conseiller de la mise en état :
— de constater le défaut d’exécution provisoire des condamnations prononcées par le tribunal le 28 août 2024,
— de constater le rejet par le premier président de la demande de suspension de l’exécution provisoire le 12 mars 2025,
— de prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— de condamner Mme [L] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] n’a pas conclu en réponse, alors même que l’affaire avait été renvoyée à la première audience d’incidents de mise en état du 19 mai 2025 afin de lui permettre de conclure et qu’un calendrier de procédure avait été fixé.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 16 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, M. et Mme [E] ont remis au greffe leurs conclusions aux fins de radiation le 27 mars 2025, moins de trois mois après avoir reçu notification des conclusions de l’appelante, le 8 janvier 2025, soit dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Leur demande de radiation est donc recevable.
Sur le fond, Mme [L] n’a justifié d’aucun versement, alors que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du premier président de cette cour rendue le 21 mars 2025.
Par ailleurs, elle n’a pas allégué, et encore moins démontré, que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire, qui ne pourra être réinscrite que lorsque l’appelante aura procédé à des versements démontrant une volonté non équivoque de déférer à la décision des premiers juges.
Dans l’attente, Mme [L] sera condamnée à payer à M. et Mme [E], pris ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de radiation formée par M. [V] [E] et Mme [S] [E],
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/918,
Dit que l’affaire ne pourra être réinscrite que lorsque l’appelante aura procédé à des versements démontrant une volonté non équivoque de déférer à la décision des premiers juges,
Condamne Mme [U] [L] à payer à M. [V] [E] et Mme [S] [E], pris ensemble, la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [L] aux entiers dépens de l’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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