Confirmation 29 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 déc. 2024, n° 24/09874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09874 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC2O
Nom du ressortissant :
[N] [K]
[K]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès LAMIRI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [K]
né le 29 Avril 2005 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 2
Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
M. Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Décembre 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27novembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de recel de vol et port d’arme prohibé de catégorie [3], la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [N] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans prononcée le 8 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 5 novembre 2024.
Suivant requête du 28 novembre 2024, enregistrée le 30 novembre 2024 à 14 heures 52 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [N] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er décembre 2024, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône en ordonnant la prolongation de la rétention de [N] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Lyon le 3 décembre 2024.
Par requête du 26 décembre 2024, la Préfète du Rhône a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
À l’appui de sa requête, elle a fait valoir que la personne retenue ne justifie pas de garanties de représentation et en outre, n’a pas respecté les différentes décisions portant obligation de quitter le territoire prises à son encontre en 2022 et 2023, se soustrayant même aux décisions d’assignation à résidence prises à son profit.
Elle a indiqué que le comportent de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, étant rappelé qu’une décision d’interdiction du territoire français a été prise à son encontre par le tribunal correctionnel de Lyon le 8 septembre 2023 suite à des faits de vol avec violence.
Elle a indiqué que l’intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité et qu’elle a engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 27 novembre 2024, transmettant des photographies et une planche d’empreintes le 6 décembre 2024, des relances ayant été faites le 9 décembre et le 23 décembre 2024.
Par ordonnance du 27 décembre 2024 rendue à 14h57, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par acte du 27 décembre 2024 à 18h19 (cf. Timbre du greffe), M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Par courriel adressé le 28 décembre 2024 à 14h36, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Le conseil de M. [K] s’en est rapporté eu égard aux diligences de la Préfecture.
Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée et a rappelé les diligences mises en oeuvre pour procéder à l’éloignement de l’appelant.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [N] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [N] [K], l’autorité préfectorale a rappelé l’intégralité des démarches mises en oeuvre auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer, notamment avec l’envoi des empreintes de l’appelant et de photographies, le 6 décembre 2024, des relances ayant déjà été effectuées le 9 décembre 2024 puis le 23 décembre 2024,
Que s’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires doit être rappelé,
Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires algériennes pour vérifier l’identité de la personne retenue et obtenir la délivrance d’un laissez-passer,
Attendu que l’appelant ne précise d’ailleurs pas quelle autre diligence serait susceptible d’être engagée par l’autorité administrative ;
Que dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance déférée dans son intégralité,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès LAMIRI Aurore JULLIEN
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