Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 15 mai 2025, n° 24/03943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 11 mars 2024, N° 2022L02419 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 24/03943 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZMB
[F] [W]
[H] [U]
C/
[H] [U]
[F] [W]
[N] [K]
Société SCP [O] [E] [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 15 mai 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 11 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022L02419.
APPELANT
et INTIME (dans le RG24/04264)
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant [Adresse 19], [Localité 7]
représenté par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
et APPELANT (dans le RG 24/04264)
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 14] 1981 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant [Adresse 15] – [Localité 10]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
SCP [O] [E] [1]
représentée par Maître [O] [E], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 16] [Localité 5], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [21], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 6 décembre 2021
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD – SEMELAIGNE – DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant [Adresse 18], [Localité 9]
Défaillant
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
demeurant Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, [Adresse 13] [Localité 11]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [21], créée en juillet 2015, avait une activité de restauration, pizzeria, bar, pub, brasserie, salon de thé qu’elle exerçait au [Adresse 3], [Localité 6]. Son capital social de 10 000 euros était détenu en totalité par la Sarl [23]. Elle avait pour cogérants M. [F] [W] et M. [H] [U] depuis 2017 jusqu’au 1er septembre 2019, date à laquelle M. [K] a acquis l’intégralité des parts de la Sarl [23] au prix de 1 000 euros.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2019, a été constatée la démission des fonctions de co-gérants de M. [F] [W] et de M. [H] [U] et la nomination à ces fonctions de M. [N] [K].
Sur requête du parquet de Marseille en ouverture d’une procédure collective, la Sarl [21] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 31 mai 2021, converti en liquidation judiciaire le 6 décembre 2021. La SCP [E] [20] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre des opérations de liquidation, le liquidateur judiciaire a été amené à agir en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre les gérants successifs de la Sarl [21].
Le passif déclaré étant constitué essentiellement de la dette locative existant depuis 2017, d’un montant de 1 015 829,17 euros, les actifs réalisés (vente aux enchères publiques du matériel d’exploitation, de la licence IV et des disponibilités en banque) s’élevant à 137 749,05 euros, il en est résulté une insuffisance d’actif de la société [21] de l’ordre de 1 087 998,21 euros, .
Par jugement rendu le 11 mars 2024 (2022L02419) le tribunal de commerce de Marseille a condamné M. [F] [W] , solidairement avec MM. [U] et [K], à payer à la SCP [E] [2] représentée par Me [E], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [21], la somme de 420 000 euros, avec exécution provisoire, au titre de leur contribution à l’insuffisance d’actif, en retenant à leur encontre les fautes de gestion suivantes :
— la poursuite d’une activité déficitaire sur l’exercice du 31 mars 2018 au 31 mars 2019, tandis que les capitaux propres de la société étaient négatifs à hauteur de 185 504 euros et de 518 536 euros, et à compter du 1er septembre 2019 avec des capitaux propres négatifs de 792 069 euros.
— l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements, par les trois dirigeants,
— l’aggravation des dettes de la société du fait de l’absence de déclaration de la cessation des paiements à hauteur de 420 167 euros, ces fautes ayant participé de manière certaine et directe à l’insuffisance d’actif.
M. [F] [W] a interjeté appel le 27 mars 2024 de cette décision, appel enregistré sous le n° RG 24/03943 et M. [H] [U] a également formé appel le 03 avril 2024, appel enregistré sous le numéro RG 24/04264.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction le 17 juillet 2024 sous le seul numéro RG24/03943 et d’une fixation à bref délai à l’audience du 5 mars 2025. La clôture a été prononcée le 06 février 2025
**
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives déposées et notifiées au RPVA le 19 décembre 2024 de M. [F] [W] demande à la cour de :
— juger que M. [W] n’a reçu aucune assignation à son domicile dans le délai de prescription triennal, dont Me [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [21], disposait pour agir à son encontre ;
— prononcer la nullité de l’assignation signifiée à la demande Me [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [21] à M. [F] [W] le 17 octobre 2022 ;
— juger que le Tribunal de commerce de Marseille n’a pas été régulièrement saisi s’agissant des demandes formulées par Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [21] à l’encontre de M. [F] [W] ;
En conséquence,
— prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 11 mars 2024 ;
— déclarer en conséquence l’action prescrite à leur égard ;
— déclarer irrecevable comme prescrit Me [E], ès-qualités, en toutes ses demandes à l’encontre de M. [W] ;
Subsidiairement, statuant au fond,
— juger que Me [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [21] ne démontre pas les fautes de gestion qu’il reproche à M. [F] [W] d’avoir commis,
— juger que M. [F] [W] n’a pas commis de fautes de gestion au sens de l’article L.651-2 du code de commerce ;
— juger que Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [21] ne démontre pas en quoi les prétendues fautes de gestion qu’il reproche à M. [F] [W] d’avoir commis ont contribué à générer un passif de 420'000 euros ;
En conséquence,
— réformer le jugement dont appel en ce que le tribunal de commerce de Marseille a condamné solidairement M. [F] [W] au paiement de la somme de 420'000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société [21],
Statuant à nouveau,
— rejeter l’intégralité des demandes de Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [21] à l’encontre de M. [F] [W] ;
En tout état de cause,
— condamner Me [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [21] au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire les entiers dépens de première instance et d’appel frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [21].
**
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 26 juillet 2024, M. [H] [U] sollicite:
— la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— le débouté de la SCP [E] [20] ès qualités de sa demande de condamnation de la somme de 420 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif,
— la condamnation de la SCP [E] [20] ès qualités à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la SCP [E] [20] ès qualités aux entiers dépens.
**
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées au RPVA le 15 janvier 2019, la SCP [E] [20] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [21] sollicite de la cour qu’elle:
— rejette le moyen de nullité soulevée par M. [F] [W] ;
— déboute M. [F] [W] de sa demande de prescription de l’action ;
— rejette les appels interjetés par MM. [W] et [U] comme non fondés ;
En conséquence,
— confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 mars 2024 dans toutes ses dispositions ;
— déboute MM. [W], [U] et [K] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— condamne MM. [W], [U] et [K] au paiement de la somme de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne MM. [W], [U] et [K] aux entiers dépens.
**
Par avis déposé le 29 janvier 2025, le ministère public conclut à la confirmation de la décision du tribunal de commerce de Marseille, en toutes ses dispositions au regard des fautes de gestion commises par MM. [W], [U] et [K], en leurs qualités respectives de dirigeants de la SASU [21], privant ainsi les créanciers de leur droit à désintéressement dans une fuite en avant consciente et volontaire de poursuite d’activité en dépit de signaux chiffrés particulièrement inquiétants détaillés par le mandataire.
Les fautes de gestion reprochées aux intéressés et largement développées par le conseil du mandataire auxquelles le ministère public se réfère, sont en lien avec l’insuffisance d’actif constatée et ne résultent pas d’une simple négligence, dès lors il est requis la confirmation de la décision querellée.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de relever que, contrairement à ce qui est mentionné dans les écritures du liquidateur judiciaire, M. [K] n’est pas appelant du jugement critiqué.
Sur la nullité du jugement, conséquence de la nullité de l’assignation :
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Selon l’article 689 du dit code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.
L’article 655 du même code prévoit que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
Il résulte de l’article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Aux termes de l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683, 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
En application de l’article 649 du même code la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Le commissaire de justice requis est donc tenu d’effectuer un certain nombre de recherches pour essayer de localiser le destinataire de l’acte afin de le lui remettre en mains propres. Ce n’est que si ces recherches, dont il doit faire état dans son procès-verbal, s’avèrent infructueuses qu’il pourra signifier l’acte à domicile ou selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [F] [W] soutient que l’exploit introductif n’a pas été délivré à son dernier domicile connu, pourtant aisément vérifiable, ce qui lui a causé un grief puisqu’il n’était pas comparant ni représenté devant le tribunal de commerce de Marseille, et a été, ainsi privé du double degré de juridiction.
L’assignation a été délivrée le 17 octobre 2022 à l’adresse du [Adresse 19] à [Localité 22] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est mentionné au titre des diligences effectuées par le commissaire de justice dans le procès-verbal de remise de l’acte que 'où étant [Adresse 19], [Localité 7], nous n’avons trouvé ni plaque ni boîte aux lettres au nom du requis. Monsieur [W] est inconnu de plusieurs occupants du bâtiment C (…). Nous avons consulté le site internet des pages blanches ou une personne portant le même nom et prénom est inscrit à une autre adresse ([Adresse 17] [Localité 8]. N’ayant pu le joindre au téléphone, nous ne pouvons certifier qu’il s’agit de la même personne ou d’une homonymie’ (…).Nous n’avons pas connaissance de son actuelle activité professionnelle …
Or il ressort de la déclaration d’appel et des écritures déposées par son conseil que M. [F] [W] demeure bien [Adresse 17] à [Localité 8] ce que le commissaire de justice requis, n’a pas cru bon de vérifier en se rendant sur place ou encore, en effectuant des vérifications auprès de la Poste ou de la mairie.
L’huissier n’ayant pas effectué toutes diligences nécessaires telles que prescrites par l’article 656 pour signifier l’acte à sa nouvelle adresse connue, l’assignation doit être déclarée nulle et par voie de conséquence, le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de commerce de Marseille sera également déclaré nul, sans possibilité pour la cour d’évoquer l’affaire au fond (Cass.ème civ.8 janvier 2015, n°13-14.781).
Par ailleurs, si la nullité des dispositions du jugement à l’égard d’une partie n’entraîne pas, faute de lien de dépendance, la nullité du jugement en toutes ses dispositions à l’égard des autres parties (cass. 2ème civ. 23 juin 2005), tel n’est pas le cas s’il y a solidarité entre les parties ou en cas d’indivisibilité du litige.
Eu égard à la solidarité existant, au cas d’espèce entre les co-gérants à l’encontre de qui le liquidateur judiciaire invoque les mêmes fautes de gestion, non séparables, la nullité du jugement prononcée à l’égard de M. [F] [W] doit également être prononcée à l’égard de M. [H] [U].
En l’absence de dévolution, la cour ne pouvant, sans outrepasser ses pouvoirs, évoquer le litige sur le fond, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes principales et subsidiaires des parties.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ;
Prononce la nullité de l’assignation signifiée à M. [F] [W] le 17 octobre 2022 ;
Prononce, en conséquence, la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 11 mars 2024 (2021J00270);
Dit n’y avoir lieu, en l’absence de dévolution du litige, de statuer sur les demandes formées à titre principal et subsidiaire par les parties ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes sur ce chef ;
Ordonne que les dépens de première instance et d’appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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