Infirmation 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 13 oct. 2022, n° 21/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 20 avril 2021, N° F20/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01311
N° Portalis DBVC-V-B7F-GX3X
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 20 Avril 2021 RG n° F 20/00006
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
APPELANT :
S.A.S. CENTRE WILLILAM HARVEY Prise en son établissement à l’enseigne KORIAN WILLIAM HARVEY, sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathieu GAUTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 juin 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [N] a été embauché par la SAS Centre William Harvey à compter du 3 novembre 2004 en qualité de médecin cardiologue.
Les deux parties ont signé, le 9 février 2018, une convention, aux termes de laquelle le centre de réadaptation a, moyennant indemnité, mis des locaux à disposition de M. [N], pour des consultations privées, le mercredi de 14 à 17H et le vendredi de 9H à 12H.
Par lettre du 25 septembre 2019, M. [N] a démissionné de ses fonctions. Les relations contractuelles (de travail et de mise à disposition des locaux) ont cessé le 29 décembre 2019.
Le 24 janvier 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances pour demander, selon ses dernières conclusions, des rappels de salaire au titre de périodes qualifiées de garde et d’astreinte et des dommages et intérêts à raison du non respect des temps maximaux de travail et minimaux de repos.
Par jugement du 20 avril 2021, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS Centre William Harvey à verser à M. [N] : 98 631,32 € de rappel de salaire (outre les congés payés afférents) au titre des temps de garde, 27 401€ de dommages et intérêts et 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [N] du surplus de ses demandes.
La SAS Centre William Harvey a interjeté appel du jugement, M. [N] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 20 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de la SAS Centre William Harvey, appelante, communiquées et déposées le 19 janvier 2022, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à le voir confirmé pour le surplus, à voir M. [N] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [N], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 20 octobre 2021, tendant à voir le jugement confirmé quant à la condamnation prononcée pour rappel de salaire au titre des temps de garde et quant à l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus et à voir la SAS Centre William Harvey condamnée à lui verser 46 467,28€ de rappel de salaire au titre des temps dits d’astreinte (outre les congés payés afférents), 85 275€ de dommages et intérêts en réparation des préjudices découlant des conditions d’emploi et tendant à voir la SAS Centre William Harvey condamnée à lui verser 6 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 mai 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le temps de travail effectif
M. [N] soutient que les temps de garde et d’astreinte s’analysent en un temps de travail effectif et sollicite un rappel de salaire à ces titres.
1-1) Sur les temps de garde
Le contrat de travail définit le temps de garde comme une période pendant laquelle le praticien doit être présent sur l’établissement, pouvoir être joint en permanence et intervenir dans un délai minimum pour assurer des soins urgents. Le contrat prévoit une journée de récupération pour les gardes de week-end dans la limite de 12 jours maximum par an.
Il est constant que M. [N] a bénéficié, chaque année, de 12 jours de récupération et que chaque nuit de garde assurée lui a été rémunérée sur une base forfaitaire de 374,86€.
Il soutient, toutefois, que ces gardes s’analysent en un temps de travail effectif et sollicite la rémunération des heures accomplies en heures supplémentaires (puisqu’elles s’ajoutent à un temps de travail de 151,67H), déduction faite de la rémunération déjà obtenue et des jours de récupération alloués.
La SAS Centre William Harvey conteste cette qualification et, subsidiairement, fait valoir que M. [N] ne travaillait que 29H (et non 35H) par semaine, que s’applique un régime d’équivalence et qu’en toute hypothèse, si ces heures étaient considérées comme du temps de travail effectif, la rémunération ne pourrait se faire que sur la base du salaire minimum conventionnel et non sur la base du salaire contractuel.
' Tenu de rester sur son lieu de travail pendant toute la durée de la garde dans un studio mis à disposition à cette fin et étant à la disposition immédiate de l’employeur, M. [N] a, pendant les gardes, exercé un travail effectif qui doit donc être rémunéré en tant que tel.
' A compter du 9 février 2018, M. [N] a bénéficié de la mise à disposition de locaux 6H par semaine aux horaires précédemment énoncés pour y exercer à titre libéral.
Son contrat de travail qui prévoyait 151,67H de travail n’a pas, pour autant, été révisé. Ses bulletins de paie ont continué à mentionner ce même temps de travail et sa rémunération n’a pas été modifiée.
Dès lors, il appartient à la SAS Centre William Harvey de démontrer que, nonobstant le maintien des conditions contractuelles initiales, M. [N] n’aurait plus travaillé que 29H à compter de février 2018.
En l’absence de tout élément en ce sens, il s’en déduit qu’il a continué de travailler à temps complet pour la SAS Centre William Harvey. En conséquence, les heures travaillées pendant les gardes constituent des heures supplémentaires.
' Rien ne justifie que ce temps de travail effectif, qu’il n’y a pas lieu de le distinguer des autres temps de travail effectif, soit rémunéré selon un autre taux horaire que celui contractuellement appliqué. Seront donc écartés les taux horaire alternatifs proposés par la SAS Centre William Harvey (résultant du salaire minimum conventionnel ou correspondant à la rémunération forfaitaire prévue pour les nuits de garde).
' L’article 51 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif renvoie, en ce qui concerne le temps de travail, aux dispositions de l’accord de branche du 27 janvier 2000 et de l’article 4 section 1 chapitre 2 du décret du 22 mars 2002 pris pour son application.
Cet article instaure, pour les médecins salariés travaillant, notamment, comme en l’espèce, dans un établissement de soins de suite ou de réadaptation, un régime d’équivalence aux termes duquel la durée hebdomadaire de présence correspondant à 35H est fixée à 45H pouvant être portée à 51H pour les salariés n’accomplissant aucun travail effectif programmé.
Ce décret n’a pas été annulé.
M. [N] fait toutefois valoir que ce système d’équivalence ne saurait s’appliquer car contraire aux textes communautaires.
La directive communautaire 93/104 recodifiée par la directive 2003/88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 qui concerne certains aspects de l’aménagement du temps de travail prévoit des périodes minimales de repos et de pause, ainsi qu’une durée maximale hebdomadaire de travail de 48H.
Dans son arrêt du 1er décembre 2005, [Z] [H] (affaire C-14/04) la CJCE indique que :
— le régime d’équivalence est sans incidence sur le décompte de la durée du travail effectif, qui est destiné à vérifier que le repos minimum et la durée maximale de travail hebdomadaire ont été respectés,
— cette directive qui a pour finalité la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, ne s’applique pas au niveau des rémunérations,
En conséquence, s’il ne peut être tenu compte d’un système d’équivalence pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires, en revanche, ce système peut valablement s’appliquer pour déterminer le taux de rémunération.
La SAS Centre William Harvey est donc fondée à appliquer ce système d’équivalence pour déterminer l’existence et, le cas échéant, la rémunération d’heures supplémentaires.
M. [N] ne conteste pas qu’il n’exécutait aucun travail effectif programmé. En conséquence, seules les heures dépassant 51H de présence hebdomadaire constituent des heures supplémentaires majorées, pour les 8 premières, à 25% et, pour les suivantes, à 50%.
Puisque M. [N] travaillait à temps complet soit 35H par semaine, seules doivent être prises en compte les gardes dépassant 16H hebdomadaires car elle sont les seules à avoir entraîné la réalisation d’heures supplémentaires (35H+16H=51H).
Au vu du tableau figurant dans ses conclusions, non contesté par la SAS Centre William Harvey, M. [N] a ainsi travaillé :
— de janvier 2017 à août 2018, 104H majorées à 25% correspondant à 130H non majorées (104Hx1,25) et 48H majorées à 50% correspondant à 72H non majorées (48Hx1,5) soit au total 202H. Il a bénéficié pendant cette période de 12 jours de récupération par an, soit un jour par mois. Pour cette période de 20 mois, il a donc bénéfice de 20 jours de récupération correspondant à 140H (20 joursx7H) de récupération. Restent 62H non récupérées ouvrant droit, compte tenu du taux horaire alors appliqué (59,05€ au vu des bulletins de paie), à 3 661,10€ (62Hx59,05€), aucune majoration du taux ne s’appliquant puisque le nombre d’heures a été antérieurement majoré.
— de septembre 2018 à mars 2019, 56H majorées à 25% correspondant à 70H non majorées et 28H majorées à 50% correspondant à 42H non majorées soit au total 112H. Pour cette période de 7 mois, il a bénéfice de 7 jours de récupération correspondant à 49H de récupération. Restent 63H non récupérées ouvrant droit, compte tenu du taux horaire alors appliqué (59,81€ au vu des bulletins de paie), à 3 768,03€ (63Hx59,81€).
— d’ avril à décembre 2019
— d’avril à juillet 2019, 24H majorées à 25% correspondant à 30H non majorées et 12H majorées à 50% correspondant à 18H non majorées soit au total 48H,
— d’ août à octobre 2019, 8H majorées à 25% correspondant à 10H non majorées et 4H majorées à 50% correspondant à 6H non majorées soit au total 16H
— en novembre et décembre 2019, il n’a accompli aucune heure supplémentaire.
Il a bénéficié, en novembre et décembre, de 2 jours de récupération (soit 14H) et d’août à octobre 2019 de 3 jours de récupération soit 21H (excédant de 5H les 16 heures supplémentaires accomplies pendant cette même période).
Les heures supplémentaires accomplies d’août à octobre 2019 n’ouvrent pas droit à paiement puisqu’elle sont compensées par les heures de récupération dont M. [N] a bénéficié pendant cette même période.
Les 48 heures supplémentaires exécutées d’avril à juillet 2019 sont compensées à hauteur de 28H par les 4 jours de récupération correspondant à cette période et à hauteur de 19H par les heures de récupération surnuméraires dont M. [N] a bénéficié au cours de la période d’août à octobre 2019 (5H) et en novembre et décembre2019 (14H). Reste due une heure supplémentaire (48H-28H-5H-14H) ouvrant droit, compte tenu du taux horaire alors appliqué (60,473€ au vu des bulletins de paie), à 60,473€.
Au total, la somme due est de 7 489,60€. Les parties conviennent que, pendant cette même période, M. [N] a perçu 56 229€ au titre des gardes. En conséquence, aucun rappel n’est dû à ce titre. Le jugement sera réformé sur ce point.
1-2) Sur les temps d’astreinte
Le contrat de travail définit le temps d’astreinte comme une période pendant laquelle le praticien peut être joint en permanence de façon à pouvoir intervenir dans un délai minimum. Il précise que le praticien peut librement disposer de son temps de repos dans la mesure où il peut être joint et intervenir sur l’établissement dans des délais compatibles avec la prise en charge du patient.
M. [N] fait valoir qu’il travaillait, les jours où il était d’astreinte, deux heures pendant la pause méridienne et une heure le soir avant l’arrivée, à 19H, du médecin de garde.
Il indique que, selon les dispositions réglementaires, un cardiologue doit être présent en permanence dans l’établissement et que c’est le médecin d’astreinte qui assurait cette permanence pendant les heures précitées. Il disposait alors non d’un portable mais d’un téléphone sans fil ce qui lui imposait de rester dans l’enceinte de l’établissement. En conséquence, cette astreinte s’analyse, selon lui,en un temps de travail effectif.
La SAS Centre William Harvey fait valoir que M. [N] ne justifie pas des contraintes alléguées (rester sur place, être disponible), qu’il utilisait fréquemment ces créneaux pour des consultations privées, qu’il a bénéficié de 6 jours de repos complémentaires en compensation des astreintes, qu’à supposer fondé un principe d’indemnisation, cette indemnisation devrait se faire sur la base du minimum conventionnel et, qu’en toute hypothèse, l’écart entre son salaire et le minimum conventionnel englobe plus que largement l’éventuelle indemnisation des astreintes.
' M. [N] produit l’attestation de M. [X], médecin généraliste ayant exercé dans l’établissement de 2013 jusqu’à une date non lisible sur la pièce produite. Celui-ci indique qu’en dehors des périodes de garde le 'médecin d’astreinte devait rester dans l’établissement’ pour intervenir sans délai en cas d’urgence et l’attestation de Mme [U], infirmière qui indique que les médecins ont l’obligation de rester dans le centre et doivent être joignables à tout moment.
Il ressort de ces attestations que les périodes dite d’astreinte imposent une présence sur le lieu de travail et une disponibilité immédiate.
La SAS Centre William Harvey ne produit aucun élément contredisant ces attestations. Elle n’explique pas même comment la permanence des soins était assurée pendant la pause méridienne et de 18H à 19H si ce n’est par le médecin d’astreinte.
Dès lors, il sera retenu, conformément à ce qu’avance M. [N], la réalisation de trois heures de travail effectif pour chaque jour d’astreinte.
Le fait que M. [N] ait le cas échéant, certains jours, effectué des consultations pendant ce temps d’astreinte n’est pas incompatible avec la réalisation d’un travail effectif au profit de son employeur puisque pendant ces consultations, M. [N] était présent sur l’établissement et pouvait, à tout moment, être amené à interrompre la consultation pour intervenir immédiatement dans le cadre de l’astreinte.
' Le contrat de travail prévoit que la rémunération est la contrepartie de 151,67H de travail mensuelles et ajoute que cette 'rémunération est forfaitaire et rémunère la mission qui lui est confiée, y compris les astreintes qui seront réalisées'.
Toutefois, pour qu’un salaire forfaitaire puisse valablement être convenu, il faut que soit expressément prévu le nombre précis d’heures qu’il englobe. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le nombre d’heures dites d’astreinte (en fait de travail effectif) incluses dans la rémunération n’est pas indiqué. En conséquence, la rémunération prévue ne saurait valablement inclure les heures dites d’astreinte.
' Rien ne justifie que ce temps de travail effectif, qu’il n’y a pas lieu de la distinguer des autres temps de travail effectif, soit rémunéré selon un autre taux horaire que celui contractuellement appliqué. Il n’y a donc pas lieu de prévoir la rémunération de ces temps sur la base du salaire minimum conventionnel, comme proposé par la SAS Centre William Harvey.
' Bien que, contrairement à ce qu’indique M. [N], le nombre de jours d’astreinte retenus et valorisés, chacun, à hauteur de 3H n’apparaît pas corroboré par les plannings fournis, ce nombre sera retenu faute d’une quelconque contestation de la SAS Centre William Harvey à ce propos. De la même manière, sera retenu le chiffrage des heures ainsi décomptées (46 467,28€) qui n’est pas non plus contesté, la société ne soutenant notamment pas ce calcul devrait se faire sur la base d’un temps d’équivalence.
' Le contrat de travail prévoit 6 jours ouvrables de récupération par an en contrepartie des astreintes. Il n’est pas contesté que M. [N] a effectivement bénéficié de ces jours de récupération. Il convient donc de déduire le salaire correspondant de la somme décomptée par M. [N].
En 2017, le salaire mensuel de base de M. [N] était de 151,67Hx59,05€= 8 956,11€ soit 2 068,37€ par semaine (8 956,11€:4,33 semaines). Pour chaque jour ouvrable, soit 6 par semaine, le salaire était de 344,73€. En conséquence, le salaire correspond à 6 jours ouvrables est de 2 068,39€.
En 2018, le salaire mensuel de base de M. [N] a été de 8 956,11€ pendant 8 mois puis de 9 071,38€ de septembre à décembre (151,67Hx59,81€) soit en moyenne 8 994,53€. Pour chaque jour ouvrable le salaire était 346,21€. Le salaire correspondant à 6 jours ouvrables est de 2 077,26€.
En 2019, le salaire de base a été de 9 071,38€ de janvier à mars, de 9 171,94€ d’avril à juillet (60,473€x151,67H), de 9 172,09€ d’août à septembre (60,474€x151,67H), de 9 172,55€ en novembre et décembre (60,477€x151,67H) soit en moyenne 9 147,19€. Pour chaque jour ouvrable le salaire était 352,08€. Le salaire correspondant à 6 jours ouvrables est de 2 112,51€.
Au total, la somme à déduire est de 6 258,16€. Restent dus 40 209,11€ bruts (outre les congés payés afférents).
2) Sur la demande de dommages et intérêts
M. [N] reproche à la SAS Centre William Harvey de ne pas avoir bénéficié de 20MN de pause toutes les 6 heures, d’avoir constamment dépassé le temps maximal de travail hebdomadaire de 48H de janvier 2017 à décembre 2019, de n’avoir pas bénéficié de la protection et des avantages accordés aux travailleurs de nuit (suivi régulier de son état de santé, indemnité pour sujétion, temps de repos), de n’avoir pas bénéficié du temps minimal de repos quotidien à chaque fois qu’il effectuait une nuit de garde ce qui lui a occasionné un préjudice physique et moral (notamment quant à sa vie familiale).
La SAS Centre William Harvey fait valoir que lorsque M. [N] était de garde, il dormait dans le studio mis à sa disposition car il n’était pas sollicité, que son repos quotidien n’a donc pas été atteint et qu’il ne justifie pas du préjudice allégué.
Le non respect du temps de repos quotidien est établi lorsque M. [N] effectuait une nuit de garde (en général une par semaine au vu des plannings) puisqu’il travaillait la journée précédant et la journée suivant cette garde. Toutefois, en l’absence d’éléments sur la fréquence des interventions pendant les gardes, la gravité du préjudice en découlant n’est pas établie.
La SAS Centre William Harvey n’émet aucune observation sur les autres manquements évoqués par M. [N].
Il ressort du tableau intégré par M. [N] dans ses conclusions et non contesté par la SAS Centre William Harvey, qu’en moyenne hebdomadaire glissante sur 12 semaines, il a travaillé entre 50,92H et 58H par semaine entre janvier 2017 et décembre 2019.
La SAS Centre William Harvey n’établit pas que M. [N] ait bénéficié d’un temps de pause après 6H de travail et il n’est pas contesté qu’il n’a pas bénéficié des droits attachés au travail de nuit.
L’ensemble de ces manquements, nombreux et qui ont perduré au cours des trois dernières années de travail, lui ont occasionné un préjudice en créant un risque pour sa santé et en portant atteinte à sa vie personnelle et familiale. En réparation, il lui sera alloué 10 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020, date de réception par la SAS Centre William Harvey de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, en ce qui concerne le rappel de salaire et, à compter de la date du présent arrêt, en ce qui concerne les dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] ses fais irrépétibles; de ce chef la SAS Centre William Harvey sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Statuant à nouveau
— Condamne la SAS Centre William Harvey à verser à M. [N] :
— 40 209,11€ bruts outre 4 020,91€ bruts au titre des congés payés afférents de rappel de salaire au titre des heures dites d’astreinte avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020
— 10 000€ de dommages et intérêts pour non respect des temps de travail et de repos avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Déboute M. [N] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SAS Centre William Harvey à verser à M. [N] 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS Centre William Harvey aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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