Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 20/05725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mars 2020, N° 20/00466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05725 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJOX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 20/00466
APPELANT
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
[8]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par M. [E] [I] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [X] [G] à l’encontre d’une ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 2 mars 2020 dans un litige l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2020, le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») a émis une contrainte à l’encontre de M. [X] [G], en sa qualité de gérant majoritaire de plusieurs sociétés, pour un montant de 7 414 euros correspondant à des cotisations dues pour les 1er et 2e trimestres 2019.
M. [G] y a fait opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 2 mars 2020, cette opposition a été déclarée irrecevable.
M. [G] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 9 février 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 2 mars 2020, déclaré recevable l’opposition et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris, à l’audience du 14 mars 2024, pour qu’il soit statué sur le fond.
A cette date, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. Le 21 octobre 2024, l’affaire a été rappelée et mise en délibéré en l’absence de comparution de l’appelant. Celui-ci s’est présenté un peu plus tard dans la journée. Par arrêt du 22 novembre 2024, la cour a réouvert les débats et rappelé l’affaire à l’audience du 16 juin 2025. Un nouveau renvoi a été ordonné pour permettre la production par l’URSSAF d’un historique du compte et de l’imputation des paiements fait par M. [G] depuis son affiliation au régime social des indépendants ([5]).
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [G] a sollicité de la cour qu’elle :
— Annule la contrainte du 17 janvier 2020 ;
— Ordonne que les pénalités, majorations et frais de commandements soient laissés à la charge de l’URSSAF ;
— Condamne l’URSSAF à lui verser la somme de 13 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF a sollicité de la cour qu’elle :
— Valide la contrainte dans son entier montant ;
— Déboute M. [G] de ses demandes ;
— Condamne M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la régularité de la contrainte critiquée
Moyens des parties
M. [G] explique que la mise en demeure ayant précédé la contrainte qu’il critique ne lui a pas été notifiée, ou au moins pas à une adresse qui n’était pas la sienne, de sorte qu’elle n’a pu produire d’effet et que la contrainte, non précédée de la mise en demeure obligatoire à sa régularité, est nulle.
L’URSSAF explique n’avoir pas retrouvé la mise en demeure critiquée et s’en rapporte à la décision de la cour sur ce point. Sa réponse est limitée au bienfondé de la contrainte au fond.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2018, toute action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un travailleur indépendant est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant. Le contenu de celle-ci doit être précis et motivé.
En l’espèce, la contrainte objet des débats, émise le 17 janvier 2020 par le directeur de l’URSSAF, mentionne une mise en demeure préalable datée du 27 mai 2019. Cette mise en demeure n’est pas produite aux débats, ni d’ailleurs aucune autre qui porterait sur les cotisations dues par M. [G] pour les 1er et 2e trimestre 2019, et qui serait préalable à la contrainte émise le 2 mars 2020.
Dans ces conditions, l’URSSAF échoue à démontrer que le cotisant a été mis en demeure de payer les cotisations réclamées avant que ne soit émise à son encontre la contrainte du 2 mars 2020. Celle-ci est irrégulière ; elle sera annulée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’URSSAF, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La demande de l’URSSAF, qui succombe, sera rejetée.
M. [G] sollicite une indemnisation de 13 000 euros, dont 3 000 euros représentant ses frais de défense devant la Cour de cassation dans le cadre d’une autre procédure. La haute juridiction ayant déjà statué sur sa demande de frais irrépétibles correspondant à la procédure menée devant elle en rejetant cette demande, il ne peut y être fait droit. Pour le solde, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ANNULE la contrainte émise par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France à l’encontre de M. [X] [G] le 2 mars 2020 (cotisations des 1er et 2e trimestres 2019) ;
CONDAMNE l'[7] au paiement des dépens ;
REJETTE la demande formée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par M. [X] [G] sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
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