Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 8 avr. 2026, n° 23/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 86
N° RG 23/01988 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TUL7
(Réf 1ère instance : 21/01888)
M. [Q] [F]
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 1]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dervillers
Me Kong
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 sur prorogation du 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Q] [F]
né le [Date naissance 1] à [Localité 2], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 21 septembre 2018, M. [Q] [F], exploitant agricole à [Localité 6] (29), a souscrit auprès la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) de [Localité 6] [Localité 7], une police d’assurance 'dommages aux biens professionnels’ avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Le 27 mars 2019 et le 5 septembre 2019, deux de ses bâtiments ont été incendiés.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur le montant des indemnités, M. [F] a par assignation du 19 mars 2021 fait citer la CRAMA Bretagne-Pays de la [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Rennes, qui par par jugement du 6 mars 2023 a :
— débouté M. [F] de ses demandes d’annulation et d’interprétation des clauses figurant à la page 40 des conditions générales du contrat d’assurance n° 4001 ;
— condamné la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 1] à lui payer la somme de 230 016,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la CRAMA aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la CRAMA à payer à M. [F] 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 mars 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 29 février 2024, M. [F] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— le déclarer recevable en son appel et ses demandes ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
par conséquent, statuant de nouveau,
— prononcer la nullité de l’ensemble des clauses prévues à la page 40 des conditions générales litigieuses et les dire non écrites ;
en conséquence,
— déclarer M. [F] recevable en ses demandes ;
— juger que la reconstruction des bâtiments n’est pas une condition subordonnant le paiement intégral de l’indemnité due par la CRAMA ;
— juger que la CRAMA est tenue de le garantir des conséquences des deux sinistres dans les conditions prévues au contrat d’assurance, soit sans tenir compte d’un quelconque coefficient de vétusté, les garanties souscrites prévoyant une indemnisation 'valeur à l’identique’ sans aucun coefficient de vétusté ;
— 'à titre principal’ (mais sans aucune demande subsidiaire à suivre), consacrer le droit pour M. [F] de se voir indemniser de la manière suivante :
* au titre du premier sinistre, n°2019633526-01, à hauteur de 315 406,73 euros,
* au titre du second sinistre, n°2019707874-03, à hauteur de 122 584,42 euros ;
— condamner la CRAMA 'à titre principal’ (même observation) au paiement de ces sommes, déduction faites des franchises restant à la charge de l’assuré et des éventuels paiements opérés par délégation, ces sommes portant intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure du 2 février 2021 ;
— débouter la CRAMA de l’ensemble de ses demandes ;
et sur les dépens et frais irrépétibles,
— condamner la CRAMA à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CRAMA aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 8 août 2023, la CRAMA Bretagne-Pays de la [Localité 1] demande quant à elle à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [Q] [F] de ses demandes d’annulation et d’interprétation des clauses figurant à la page 40 des conditions générales du contrat d’assurance n°4001,
* condamné la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 1] à payer à M. [Q] [F] la somme de 230 016,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021,
* débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la CRAMA aux entiers dépens,
* condamné la CRAMA à payer à M. [F] 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant de nouveau,
— condamner chacune des parties à conserver à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés en première instance ;
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
y ajoutant,
— condamner M. [F] à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par des 'conclusions de procédure’ notifiées le jour de l’ordonnance de clôture, soit le 4 décembre 2025, M. [F] a demandé sur le fondement de l’article 135 du code de procédure civile d’écarter des débats la pièce adverse n° 9, communiquée la veille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la pièce n° 9.
Si M. [F] a adressé ses 'conclusions de procédure’ du 4 décembre 2025 non pas à la formation de jugement de la cour, mais au 'conseiller de la mise en état', expressément visé deux fois et certes compétent jusqu’à l’ouverture des débats, il sera relevé, abstraction faite de l’impossibilité matérielle pour ce magistrat de statuer avant l’audience de plaidoirie du même jour, que ces conclusions visent tout aussi expressément l’article 135 du code de procédure civile lequel, à l’inverse, relève de la compétence non pas du magistrat chargé de la mise en état mais de la seule formation de jugement. De sorte que ces conclusions de M. [F] peuvent être considérées comme étant, en réalité et plus justement, adressées à la cour qui, dès lors, peut valablement statuer.
En sus de l’article 135 du code de procédure civile, M. [F] invoque en amont une violation du contradictoire caractérisée par la communication tardive d’une pièce la veille de la clôture, ne lui permettant pas d’en prendre connaissance et d’y répondre utilement.
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ajoute qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Enfin, l’article 135 dispose quant à lui que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Sur ce, il ressort du bordereau de communication de pièces de la CRAMA du 3 décembre 2025 que sa pièce litigieuse n° 9 est constituée des 'conditions particulières signées'.
Dans un litige où l’opposabilité des conditions particulières à M. [F] n’est absolument pas en cause, ce dernier n’explique pas en quoi cette pièce adverse, strictement identique à sa propre pièce n° 1 exception seulement faite de l’apposition de sa signature, aurait appelé de sa part plus que quelques secondes de lecture, ni en quoi, surtout, il lui aurait été nécessaire 'd’y répondre'.
Aucune violation du contradictoire n’étant caractérisée par la communication de cette pièce, intervenue en temps utile dans un litige qui ne dépend pas d’elle, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats, M. [F] étant débouté de la demande qu’il présentait en ce sens.
Sur le fond.
Au soutien de ses demandes, M. [F], qui invoque les articles 1103 et 1104 du code civil (relatifs à la force obligatoire des contrats et à la bonne foi), de l’article 1190 du même code (relatif à l’interprétation des contrats d’adhésion) et de son article 1304-2 (relatif à la nullité de l’obligation contractée sous condition dépendant de la seule volonté du débiteur), fait en substance valoir :
— qu’en page 40 des conditions générales, l’indemnisation au titre de la garantie 'valeur à l’identique', qu’il a souscrite, est déterminée par un tableau dans lequel mécanisme et montants d’indemnisation sont fonction d’une comparaison entre, d’une part, le taux de vétusté fixé par expert et, d’autre part, le pourcentage indiqué dans le 'tableau des montants garantis et des franchises’ (TMGF) ;
— que ce TMGF ne contient toutefois aucun pourcentage, de sorte qu’en l’absence du pourcentage de référence sur lequel s’appuie le tableau de la page 40, les mécanismes d’indemnisation qu’il pose deviendraient inapplicables, en ce compris la réduction de la prise en charge de la vétusté à 25 % et la condition de reconstruction sous 2 ans ;
— que ne seraient dès lors applicables que les stipulations de la page 38 des conditions générales, dans lesquelles l’assureur s’engage à '[prendre] en charge la vétusté’ et où l’indemnisation est plus généralement prévue sans aucune limitation, à savoir ni déduction de vétusté, ni condition de reconstruction ;
— et enfin, en réponse à la CRAMA, qu’il ne fait aucune confusion entre la garantie 'valeur à neuf’ non souscrite et la garantie 'valeur à l’identique’ effectivement souscrite, relevant en ce sens que l’indemnisation sollicitée, à savoir la 'valeur à l’identique’ sans déduction de la vétusté, resterait moindre que la valeur originelle du bien et n’équivaudrait donc pas à l’application de la garantie 'valeur à neuf’ qu’il n’a pas souscrite.
Sur la base de cette lecture, M. [F] reproche aux premiers juges d’avoir déduit la vétusté en application de clauses dont, en l’absence du taux de référence, ils ne connaissaient donc pas les conditions d’application et de les avoir ce faisant dénaturées. Il leur reproche plus loin d’avoir retenu que l’absence de ce taux de référence était 'restée sans incidence défavorable à l’assuré', alors que l’absence de préjudice n’équivaut pas à l’absence d’ambiguïté des clauses en cause.
Invoquant le caractère 'inapplicable’ de ces clauses de la page 40 du fait de cette ambiguïté alléguée, M. [F], au fil de sa motivation et sans articulation claire entre ces différents moyens, conclut tour à tour à leur 'inopposabilité', ou à leur nullité, ou encore à leur caractère 'réputées non écrites', allant encore jusqu’à évoquer succinctement la 'responsabilité contractuelle’ de la CRAMA (page 17) sans la circonstancier en l’espèce. Au-delà de la variété des sanctions invoquées, et sans articulation claire avec elles, M. [F] développe en parallèle le moyen selon lequel l’ambiguïté du contrat rend nécessaire de l’interpréter en sa faveur, c’est-à-dire en appliquant exclusivement la page 38 des conditions générales dans lesquelles l’indemnisation n’est pas limitée par une déduction de vétusté ou par une condition de reconstruction.
La CRAMA fait quant à elle valoir en substance :
— que M. [F] ferait une confusion entre l’indemnisation 'valeur à neuf', garantie non souscrite mais à laquelle aboutirait selon elle les prétentions de l’intéressé, et l’indemnisation 'valeur à l’identique', résultant quant à elle d’une garantie souscrite et qui selon elle implique par définition de déduire la vétusté ;
— que l’absence dans le TMGF du pourcentage de référence, qu’elle précise être adopté non pas au niveau national mais régional, serait indifférente dès lors qu’entre les deux mécanismes d’indemnisation prévus au tableau de la page 40, elle a en toutes hypothèses choisi d’appliquer le plus favorable à l’assuré (valeur à l’identique, avec limitation de la prise en charge de la vétusté à 25 %) et non le plus préjudiciable (valeur des seuls matériaux de construction) ;
— que ces stipulations ne sont pas potestatives, dès lors que l’exécution par l’assureur de son obligation ne dépend pas de sa volonté mais de l’application d’une clause selon elle claire ;
— qu’en application du mécanisme contractuellement posé, l’indemnisation de la vétusté était conditionnée à une reconstruction dans les deux ans, condition en l’espèce non remplie de sorte que cette part de l’indemnisation n’est pas due et que l’indemnisation doit en conséquence être limitée aux sommes allouées en 1ère instance.
Il importe de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur ce, la cour observe tout d’abord que parmi les différentes sanctions invoquées par M. [F] dans sa motivation, seules la nullité des clauses et la circonstance qu’elles seraient réputées 'non écrites’ font l’objet d’une prétention dans son dispositif et appellent donc une réponse de la juridiction.
Etant ici rappelé que, nonobstant les conclusions de M. [F] qui les invoque sans distinction, la nullité et le caractère 'non écrit’ sont des sanctions juridiquement différentes qui devront donc être examinées distinctement par la cour.
Le surplus de l’argumentation de M. [F] relève de l’interprétation du contrat, à laquelle il conviendrait selon lui de procéder en sa faveur en application de l’article 1190 du code civil.
Un tel moyen, qui tend à rechercher quelle lecture il convient de faire des clauses ambigües d’un contrat, est juridiquement distinct de celui qui tend à sanctionner certaines de ces clauses par la nullité ou le 'réputé non écrit'.
Or, force est de constater que ce moyen tiré de l’interprétation du contrat ne fait l’objet, dans le dispositif des conclusions, d’aucune prétention qui lui serait rattachée. En effet, toutes les demandes présentes au dispositif après celle tendant à la nullité et au 'réputé non écrit’ sont formulées, très expressément, 'en conséquence’ du prononcé de ces deux sanctions.
L’issue du litige tient donc, tout entière, dans l’examen de ces dernières.
— Sur la nullité :
Le seul fondement invoqué par M. [F] au soutien de sa demande en nullité des clauses de la page 40 des conditions générales, tient dans l’article 1304-2 du code civil.
Ce dernier dispose qu’est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
Toutefois, en se bornant à la seule citation de cet article en page 5 de ses conclusions et à son visa dans leur dispositif, sans entreprendre d’expliciter, dans une motivation axée sur l’incomplétude et l’ambiguïté des clauses de la page 40, en quoi le contrat contiendrait des stipulations potestatives, M. [F] ne développe donc sur ce fondement aucune argumentation permettant d’y déceler au sens de l’article 954 susvisé du code de procédure civile un véritable moyen auquel la juridiction aurait à répondre.
La nullité des stipulations de la page 40 des conditions générales se saurait donc être prononcée.
— Sur le caractère 'non écrit’ :
M. [F] ne vise aucun texte pour fonder cette sanction.
L’argumentation qu’il développe de manière ininterrompue sur une quizaine de pages dans lesquelles se mêlent tous ses moyens, consiste pour l’essentiel à relever, d’une part, l’incomplétude des stipulations en ce que le tableau de la page 40 des conditions générales renvoie à un TMGF qui ne contient pas de taux de référence, d’autre part, la contrariété de ce tableau de la page 40 avec les stipulations de la page 38, et plus généralement, l’ambiguïté ou le caractère selon lui 'illisible’ du contrat.
La cour observe que l’ambiguïté des clauses d’un contrat ou une contrariété entre elles relèvent de l’interprétation du contrat, le cas échéant en faveur de l’une ou l’autre des parties, mais ne donnent pas lieu, à elles seules, à la sanction tenant à leur caractère 'non écrit', ici examinée.
Toutefois, et bien que cela ne fasse l’objet que d’une seule phrase de sa motivation (page 14), M. [F] ajoute la circonstance que les limitations posées en page 40 des conditions générales reviendraient à 'vider de sa substance’ l’engagement selon lui sans limite stipulé en page 38.
Une page plus loin dans ses conclusions, avec certes dans l’intervalle des développements s’éloignant de cette question de la 'substance’ de l’obligation, M. [F] paraît y revenir en affirmant que les clauses limitant l’engagement de la CRAMA doivent être jugées 'nulles et non écrites'.
Cette motivation, en juxtaposant les notions d’engagement 'vidé de sa substance’ et de clause 'réputée non écrite', conduit la cour à chercher un fondement sur lequel analyser ce moyen entré dans les débats et, en l’occurrence, à le trouver dans les dispositions générales de l’article 1170 du code civil, aux termes duquel 'toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite'.
Il n’est nullement contesté que M. [F] a souscrit auprès de la CRAMA la garantie 'valeur à l’identique', comme stipulé aux conditions particulières, qui pour chaque bâtiment ainsi couvert renvoient aux 'limites précisées dans les Conditions Générales ou dans le Tableau des Montants de Garantie et des Franchises'.
La page 38 des conditions générales prévoit '4 niveaux d’indemnisation', dont deux seulement concernent l’indemnisation 'à l’identique’ ici examinée et en débat entre les parties, selon la distinction contractuelle suivante :
— le niveau 1, 'indemnisation à l’identique’ '> la CRAMA s’y engage à prendre 'en charge la vétusté du bâtiment sinistré', mais tout en ajoutant immédiatement que 'toutefois, certaines conditions doivent être respectées', présentées 'dans le tableau ci-après’ ;
— le niveau 2, 'indemnisation à l’identique, vétusté déduite’ '> il y est précisé que 'la vétusté du bâtiment sinistré reste à votre charge ; elle est estimée à dire d’expert'.
Il n’est ni contesté ni contestable que le tableau de la page 40 des conditions générales, intitulé 'Le mécanisme de l’indemnisation valeur à l’identique', vient préciser le premier de ces niveaux de garantie.
Ce tableau ne s’ouvre qu’avec deux options :
— soit l’expert détermine une vétusté inférieure au pourcentage indiqué dans le TMGF '> auquel cas l’assuré perçoit un premier réglement correspondant à la 'valeur réelle (vétusté déduite)', le cas échéant suivi d’un second réglement couvrant une partie de la vétusté (indemnité 'différée’ dont le principe et le montant sont fonction d’une reconstruction intervenue ou non dans les deux deux ans et qui, dans la meilleure des hypothèses, est limitée à 25 % de la vétusté) ;
— soit l’expert détermine une vétusté supérieure au pourcentage indiqué dans le TMGF '> auquel cas il n’est versé à l’assuré qu’une seule indemnité, au surplus calculée 'sur la base des matériaux évalués comme matériaux de démolition'.
Etant précisé qu’en page 56 des conditions générales un lexique vient apporter ces définitions :
— 'valeur à neuf’ '> valeur de remplacement du bien sinistré par un bien de même usage et de même qualité au prix du neuf au jour du sinistre ;
— 'valeur réelle’ '> valeur de remplacement du bien sinistré par un bien de même usage et de même qualité au prix du neuf au jour du sinistre, déduction faite de sa vétusté (…) qui sera estimée par un expert.
Il résulte de l’ensemble de ces stipulations contractuelles, claires et dénuées d’ambiguïté :
— que seule une garantie 'valeur à neuf’ ouvre à l’assuré le droit à une indemnisation sans aucune déduction de la vétusté ;
— qu’à l’inverse, la garantie de niveau 2 'indemnisation à l’identique, vétusté déduite’ définie en page 38, écarte totalement le droit à l’indemnisation de la vétusté ;
— qu’entre les deux, la garantie de niveau 1 'indemnisation à l’identique’ elle aussi définie à la page 38, ouvre à l’assuré le droit à l’indemnisation d’une partie seulement de la vétusté et sous 'certaines conditions', en l’occurrence détaillées dans le tableau de la page 40 auquel il est expressément renvoyé.
Sur ce, après avoir rappelé que la garantie souscrite par M. [F] ne renvoie en aucune manière à une 'valeur à neuf’ qui seule lui aurait épargné toute déduction de la vétusté, la cour observe qu’il n’existe dans la garantie 'valeur à l’identique’ qui lie les parties aucune contradiction entre les stipulations de la page 38 et celles de la page 40 qui, en posant les conditions et limites de la prise en charge de la vétusté, viennent les compléter utilement sans vider la garantie de sa substance.
Les stipulations contenues sous forme de tableau dans cette page 40 ne sauraient donc être réputées non écrites.
— Sur le surplus :
Ni la nullité, ni la sanction du 'réputé non écrit’ n’étant fondées, la cour n’a :
— ni à répondre aux autres demandes formulées par M. [F] dans son dispositif, lesquelles y sont en effet, comme déjà dit, expressément formulées 'en conséquence’ de ces sanctions que la cour ne prononce pas ;
— ni à examiner le moyen fondé sur l’article 1190 du code civil à savoir l’interprétation du contrat en faveur de l’assuré, en ce qu’il est étranger à ces sanctions et est ainsi rendu inopérant par la structuration des demandes.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions au fond.
A titre dès lors surabondant, la cour relève :
— que c’est à bon droit que la CRAMA et les premiers juges, après le constat d’une absence effective de taux de référence fixé dans le TMGF, retenaient qu’en optant en toutes hypothèses pour celle des deux entrées du tableau de la page 40 des conditions générales qui était la plus favorable à l’assuré et en écartant ce faisant une indemnisation sur la base des 'matériaux de démolition', la CRAMA avait déjà fait une application du contrat en faveur de M. [F], sans qu’il soit dès lors besoin de limiter cette application aux seules stipulations de la page 38 pour aboutir à une indemnisation 'valeur à neuf’ ;
— que les premiers juges, appliquant à bon droit le tableau de la page 40, avaient comme ils le devaient écarté le 'deuxième réglement’ qui s’y trouve prévu (indemnité 'différée'), faute pour M. [F] d’avoir justifié d’une reconstruction dans le délai de deux ans contractuellement imposée pour en bénéficier.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
Comme relevé par la CRAMA, il n’y avait pas lieu de lui faire supporter les dépens de première instance et une condamnation au titre des frais irrépétibles, alors que M. [F] avait été débouté de ses demandes et que les premiers juges avaient accordé à ce dernier la somme que la CRAMA lui proposait avant assignation.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, la cour laissera aux parties la charge de leurs dépens respectifs et dira n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Partie succombante devant la cour, M. [F] sera condamné aux entiers dépens d’appel.
En conséquence, il sera en outre condamné à verser à la CRAMA, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n° 9 de la CRAMA ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la CRAMA aux entiers dépens de l’instance et à payer à M. [Q] [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Laisse aux parties la charge de leurs dépens respectifs de première instance ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Q] [F] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [Q] [F] à payer à la CRAMA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, La présidente,
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