Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 janv. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/11
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTEJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Eric LOISELEUR, greffier placé,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 28 Janvier 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [E] [G]
né le 14 Octobre 2001 à [Localité 2] (MAROC)
Centre pénitentiaire
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier [3]
Ayant pour conseil Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Marion JAFFRENNOU pour [E] [G] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 28 Janvier 2025 à 18H30
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 29 Janvier 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Le 23 janvier 2025, par arrêté préfectoral, Monsieur [E] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), sur le fondement d’un certificat médical qui avait relevé que les troubles mentaux présentés par Monsieur [E] [G] se manifestaient par un état délirant, le patient disant entendre des voix, et une attitude opposante, et que celui-ci présentait un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif.
Monsieur [E] [G] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 24 janvier 2025 à 17h15, aux motifs que le patient présentait un état de violence ou d’hétéro-agressivité, de suicide, un état d’agitation non dirigée, dans le cadre d’une pathologie psychiatrique, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [3] à saisir le magistrat en charge des contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes, par requête en date du 27 janvier 2025 à 13h28 d’une autorisation de maintien de Monsieur [G] à l’isolement.
Par ordonnance du 28 janvier 2025 à 16h20, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [G].
Par déclaration du 28 janvier 2025 réceptionnée au greffe de la Cour à 18h30, Monsieur [G] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil Maître Marion JAFFRENOU.
A l’appui de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [G] sollicite la mainlevée de l’isolement et fait état des irrégularités suivantes :
— le défaut d’information du magistrat du siège du tribunal judiciaire eu égard à l’article R.3211-31-1 du Code de la santé publique, estimant que le délai pour prévenir le magistrat du siège est excessif,
— le défaut d’information des proches de la personne visée par la mesure sur le fondement de l’article R.3211-31-1 du Code de la santé publique,
— l’absence d’évaluations médicales et de renouvellements lors de la mesure d’isolement, notamment l’absence de renouvellement de la mesure par un psychiatre, l’absence de renouvellement avant l’expiration du délai de 12h et l’absence de deux évaluations médicales par tranche de 24h, sur fondement de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le procureur général, suivant avis écrit du 29 janvier 2025 s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.
Par courriel du 29 janvier 2025 à 10h 59, le conseil de Monsieur [G] Maître JAFFRENOU a indiqué s’en tenir à ses observations formulées dans la déclaration d’appel.
L’établissement d’accueil n’a pas fait parvenir d’observations.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 28 janvier 2025 à 18h 30 par le patient Monsieur [E] [G] par l’intermédiaire de son conseil Maître JAFFRENOU à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 janvier 2025 à 16h 20.
L’appel, régulier en la forme et les délais, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
L’article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose :
« I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. »
Sur le moyen tiré du défaut d’information du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Il ressort des dispositions de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Selon les dispositions de l’article R3211-31 du code précité, l’information prévue au premier alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l’établissement au magistrat du siège du tribunal judiciaire, dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d’isolement ou de vingt-quatre heures de contention.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] ayant été placé à l’isolement le 24 janvier 2025 à 17h 15, il n’est pas contesté que le renouvellement exceptionnel de la mesure dont il fait l’objet a eu lieu le 26 janvier 2015 à 17h 15. Il est constant que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a été informé par courriel le 26 janvier 2015 à 18h 30, quoique l’accusé de réception du courriel joint soit peu lisible, du renouvellement exceptionnel de cette mesure. Le délai d’une heure quinze qui s’est écoulé depuis le début de cette période de renouvellement avant que l’information soit donnée au magistrat ne saurait être regardé comme excessif au regard des circonstances de l’espèce.
Le moyen sera ainsi considéré comme inopérant.
Sur le moyen tiré du défaut d’information aux proches
Concernant le défaut d’information d’un tiers de confiance sur ses droits et voies de recours, l’article R.3211-31-1 du Code de la santé publique prévoit que « I.-L’information prévue au premier alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen par le médecin dans les cas mentionnés aux I et II de l’article R. 3211-31, à au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt’ et ' III.-L’établissement informe les personnes mentionnées au I de leur droit de saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention en application de l’article L. 3211-12. Cette information est délivrée lors du premier renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention prise, dans les cas mentionnés au I de l’article R. 3211-31, après une admission en hospitalisation complète en soins sans consentement'.
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que le renouvellement de la mesure d’isolement de Monsieur [E] [G] est intervenu le 26 janvier 2025 à 17h 15 et qu’à l’examen de la fiche intitulée « Obligation d’information d’un proche de patient faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention », il apparaît que l’information requise n’a pu être transmise au motif que le patient était endormi, ce motif devant être regardé comme recevable dès lors que cette formalité doit être exécutée dans le respect de la volonté du patient et qu’il apparaît que l’état de Monsieur [G] ne permettait pas de recueillir son consentement à la délivrance de ladite information.
Ce moyen ne pourra donc pas prospérer.
Sur le moyen relatif à l’incompétence des auteurs des décisions de renouvellement de la mesure
L’article L.3222-5-1 I du code de la santé publique prévoit :
« L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ».
S’il est exact que le nom de certains intervenants apparait sur l’historique des renouvellements de la mesure dans les rubriques relatives aux évaluations médicales sans que ne soit précisée leur qualification, la mention du médecin psychiatre décisionnaire, en l’espèce le Docteur [H] [N], apparaît systématiquement dans ces mêmes rubriques et cette mention suffit à indiquer que la décision est prise par un médecin psychiatre, la preuve contraire n’étant pas rapportée.
En tout état de cause, comme l’a rappelé le premier juge, les évaluations réalisées par des internes en psychiatrie dont l’indication des nom et prénom permet leur identification, agissant sous la supervision d’un médecin psychiatre décisionnaire, doivent être validées comme étant conformes aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) du 22 février 2017, comme répondant à des évaluations et décisions prises par des professionnels compétents travaillant sous le contrôle d’un autre professionnel encore plus expérimenté, garantissant au surplus un double regard sur la situation du patient.
Ce moyen ne saurait prospérer.
Sur le moyen relatif au séquençage des évaluations médicales :
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures ».
En l’espèce, Monsieur [E] [G] fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 24 janvier 2025 à 17h 15. A la suite de cette prescription initiale, l’évaluation médicale de renouvellement est régulièrement intervenue dans les délais imposés, soit le 24 janvier 2025 à 23h 36. Deux évaluations par tranche de 24 heures devaient ensuite être réalisées et ont effectivement été réalisées le 25 janvier 2025 à 09h 55 et 15h 30, puis le 26 janvier 2025 à 11h 59 et 12h 51 et le 27 janvier 2025 à 12h 03, étant précisé, s’agissant de la dernière tranche de 24 heures, que les évaluations médicales requises pouvaient encore intervenir postérieurement à la requête, réceptionnée le 27 janvier 2025 à 13h 28 et ce jusqu’au terme susmentionné de cette période de 24 heures.
Ainsi, les dispositions précitées prescrivant en matière d’isolement deux évaluations médicales par tranche de vingt-quatre heures ont été respectées.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.»
Il ressort de la décision de placement à l’isolement que Monsieur [E] [G] présentait un état de violence ou d’hétéro-agressivité, de suicide, un état d’agitation non dirigée, dans le cadre d’une pathologie psychiatrique.
Il ressort de l’évaluation en lien avec le renouvellement exceptionnel de la mesure que l’intéressé présente un état hypomane dans un contexte délirant avec imprévisibilité comportementale, la mesure d’isolement devant favoriser l’apaisement et la surveillance constante de sorte que le renouvellement de la mesure d’isolement de la mesure est motivé par l’imprévisibilité comportementale actuelle du patient avec risque de mise en danger de lui-même ou d’autrui, impliquant qu’il soit protégé par cette mesure.
Le dernier avis médical versé à la procédure, en date du 27 janvier 2025 à 11h 58 rédigé par le Dr [L] fait état d’une absence de conscience des troubles par Monsieur [G] qui a expliqué avoir simulé une pathologie psychiatrique, avec une adhésion très précaire aux traitements, de multiples demandes impérieuses, un ton familier, un comportement dans la toute-puissance avec le ton haussé quand il n’est pas satisfait à sa demande, un contact fluctuant, l’intéressé pouvant se montrer insultant et menaçant.
Il s’ensuit que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement s’inscrit dans la prévention d’un passage à l’acte auto ou hétéro agressif de Monsieur [E] [G] en raison de son imprévisibilité comportementale, et dans l’obligation de porter assistance à personne à péril, constituant une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient, alors qu’il est établi que le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
La poursuite de la mesure d’isolement apparaît justifiée au regard des exigences légales sus-mentionnées, si bien que la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de Monsieur [E] [G] recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 janvier 2025 ayant autorisé la prolongation de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [E] [G],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 29 Janvier 2025 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [G], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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