Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 19 décembre 2024, N° 2024010173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société Homeperf, La société Sapio Santé France |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQDH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 DECEMBRE 2024
PRESIDENT DU TC DE MONTPELLIER
N° RG 2024010173
APPELANTES :
La société Homeperf, société par actions simplifiée au capital de 8.186,51 euros, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 413 766 981, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Anne DARRAS substituant Me Bruno CAVALIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
La société Sapio Santé France, société par actions simplifiée au capital de 88 521 893,00 euros, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 882 682 156, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Anne DARRAS substituant Me Bruno CAVALIE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société Sapio Santé France, société par actions simplifiée au capital de 88 521 893,00 euros, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 882 682 156, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société Domco 2, société par actions simplifiée au capital de 36 229 452,00 euros, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 812 655 298, suite à la décision, prise le 7 novembre 2024 par son Associée unique, de dissolution sans liquidation de la société Domco 2
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Anne DARRAS substituant Me Bruno CAVALIE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société Domco, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 21 267 040,00 euros, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 513 503 201, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Anne DARRAS substituant Me Bruno CAVALIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
INTIMEES :
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL immatriculée au RCS de NIMES 305 635 039 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BOUTRON substituant Me BALENSI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S NEW MEDICAL CONCEPT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BOUTRON substituant Me BALENSI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS Homeperf est un prestataire de santé chargé de la coordination des soins à domicile de patients après hospitalisation. Elle est détenue par la SAS Domco et la SAS Domco2 au sein d’un groupe Homeperf, dont la SAS Sapio Santé France est la société faîtière.
Le groupe Bastide le Confort Médical est spécialisé dans la commercialisation de matériel médical, les services aux établissements de santé et les prestations de soins à domicile. Le groupe Experf est spécialisé dans les prestations de soins à domicile, il a pour société mère, la SAS holding New Medical Concept-NMC.
M. [D] [S] a été salarié de la société Domco et nommé, en mai 2020, directeur général de la société Homeperf. Le 1er septembre 2021, il a démissionné et aurait rejoint le groupe Bastide.
Suspectant des actes de concurrence déloyale par le groupe Bastide le Confort Médical et la société New Medical Concept et une violation par M. [S] de son obligation de loyauté et d’exclusivité, les sociétés Sapio Santé France, Homeperf, Domco et Domco2 ont obtenu du président du tribunal de commerce de Montpellier, par deux ordonnances en date du 6 mai 2022, l’autorisation, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de faire réaliser des mesures d’investigations par la SCP de commissaires de justice, Carole Duparc & Olivier Flament, accompagnée d’un expert ou technicien informatique, tant au siège social de la société Bastide le Confort Médical qu’au domicile de M. [S] et aux sièges sociaux des sociétés Orson.co et Bimacare (créées par ce dernier), aux fins d’établir la preuve, l’origine et l’étendue de ces actes de concurrence déloyale ainsi que les manquements de M. [S].
Le 20 mai 2022, la mesure a été réalisée par le commissaire de justice, accompagné d’un expert en informatique, au siège social de la société Bastide le Confort Médical à [Localité 4], donnant lieu à un procès-verbal de constat de saisie de 48 220 fichiers et à un procès-verbal partiel de difficultés.
Saisi par acte du 20 juin 2022, délivré par la société Bastide le Confort Médical, la société New Medical Concept étant intervenue volontairement, sollicitant la rétractation de l’ordonnance du 6 mai 2022, et à titre subsidiaire, la mise en place d’un tri conformément aux articles R.153-1 et suivants du code de commerce, le président du tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance de référé du 16 novembre 2022, a
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête du 6 mai 2022.
— ce faisant, ordonné à la SCP Carole Duparc & Olivier Flament de remettre à la société Bastide le Confort Médical une copie de procès-verbal et de l’intégralité des éléments séquestrés en exécution de l’ordonnance du 6 mai 2022,
— fixé un délai de 6 mois pour que la société Bastide le Confort Médical soit en mesure de communiquer ses observations sur la protection du secret des affaires conformément aux dispositions de l’article R 153-1 et suivants du Code de commerce.
— ordonné que ni les requérantes, ni leurs conseils n’auront accès aux pièces dont il est allégué qu’elles relèvent du secret des affaires tant que Mme la Présidente du Tribunal n’aura pas statué sur leur sort,
— fait interdiction à la SCP Carole Duparc & Olivier Flament de communiquer les éléments séquestrés aux sociétés requérantes tant que la société Bastide le Confort Médical n’aura pas fait ses observations sur leur pièces relatives à la protection du secret des affaires et tant que Mme la Présidente du Tribunal n’aura pas statué sur leur sort,
— rejeté la demande d’exécution provisoire conformément à l’article R 153-8 du code de commerce,
— réservé les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisi d’un appel de cette ordonnance de référé, la présente cour, par arrêt du 7 septembre 2023, a :
— déclaré irrecevable la demande subsidiaire formée par les sociétés Bastide le Confort Médical et SAS New Medical Concept aux fins de voir ordonner à l’huissier de justice instrumentaire de supprimer les emails saisis sur les boîtes de [I] [L] et [E] [T], anciens salariés de Homeperf, ainsi que les emails obtenus avec leurs noms et prénoms ;
— infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande principale en rétractation de l’ordonnance rendue le 6 mai 2022, formée par les sociétés Bastide le Confort Médical et SAS New Medical Concept ;
— statuant à nouveau de ce chef :
— rétracté partiellement l’ordonnance du 6 mai 2022 en ses dispositions suivantes qui seront anéanties :
' visant les documents à se faire remettre par BCLM, page 36
— la liste complète des clients, prospects et médecins prescripteurs de BCLM et ses filiales acquis depuis le 1er janvier 2021 et jusqu’au jour de l’exécution de la mesure qui sont ou ont été également les clients et médecins prescripteurs du Groupe Homeperf.
— l’ensemble des devis, factures et contrats portant sur la période du 1er janvier 2021 jusqu’au jour de l’exécution de la mesure impliquant les clients et médecins prescripteurs de BCLM et ses filiales ci-dessus listés ;
' visant les noms ou mots clés suivants, page 38
— dans la rubrique ' Dans lesquels se retrouvent , dans l’objet ou dans le corps du texte, dans les champs réservés à l’expéditeur et/ou aux destinataires (principaux ou en copie) ou encore dans l’un des documents joints …..'
«[W]», «[R]», «business plan», «perfusion», «diabète », «insulinothérapie», «dialyse», «prescripteurs», «patients», «patient», «employés», «[P]», «[Y]», «[M]», «[H]», «[U]», «[K]», «[C]», «[A]», «[J]», «[Z]», «[B]», «[G]», «[F]»,
— dans la rubrique ' Rechercher, constater et prendre copie sur les agendas papier ou électronique..'
«[P]», «[Y]», «[M]», «[H]», «[U] », «[K] », «[C]», «[A]», «[J]», «[Z]», «[B]», «[G]», «[F]»;
— dit que l’huissier commis aura la charge de supprimer de ses constats les éléments ou données collectées relevant des chefs de mission susvisés ;
— dit n’y avoir lieu à rétractation du surplus de l’ordonnance du 6 mai 2022 ;
— confirmé l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— ordonné à la SCP Carole Duparc & Olivier Flament de remettre à la société Bastide le Confort Médical une copie de procès-verbal et de l’intégralité des éléments séquestrés en exécution de l’ordonnance du 6 mai 2022.
— fixé un délai de 6 mois pour que la société Bastide le Confort Médical soit en mesure de communiquer ses observations sur la protection du secret des affaires conformément aux dispositions de l’article R 153-1 et suivants du code de commerce.
— ordonné que ni les requérantes, ni leurs conseils n’auront accès aux pièces dont il est allégué qu’elles relèvent du secret des affaires tant que Mme la Présidente du Tribunal n’aura pas statué sur leur sort.
— fait interdiction à la SCP Carole Duparc & Olivier Flament de communiquer les éléments séquestrés aux sociétés requérantes tant que la société Bastide le Confort Médical n’aura pas fait ses observations sur les pièces relatives à la protection du secret des affaires et tant que Mme la présidente du tribunal n’aura pas statué sur leur sort.
— rejeté la demande d’exécution provisoire conformément à l’article R 153-8 du code de commerce.
— réservé les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— sauf à dire que le délai octroyé à la société Bastide le Confort Médical afin qu’elle puisse remettre au président du tribunal de commerce ses observations et les éléments prévus à l’article R.153-3 du code de commerce, commencera à courir à compter d’un délai de deux mois suivant le présent arrêt ;
— y ajoutant, réparant l’omission de statuer de l’ordonnance entreprise :
— rejeté la demande formée par les intimées aux fins de voir ordonner la mainlevée automatique du séquestre provisoire prononcée par le juge ayant autorisé les mesures ;
— déclaré les sociétés Bastide le Confort Médical et SAS New Medical Concept recevables à former leurs demandes découlant des dispositions des articles L 153-1 et R 153-1 et suivants du code de commerce ;
— dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Homeperf, la SAS Sapio Santé, la SAS Domco et la SAS Domco2 aux dépens de l’instance d’appel.
Cet arrêt a été signifié le 2 octobre 2023.
Par un procès-verbal de constat en date des 4, 13 et 16 octobre 2023, le commissaire de justice instrumentaire a procédé à un re-filtrage des pièces saisies en exécution de l’arrêt en date du 7 septembre 2023 ; le résultat du tri a conduit à la mise sous séquestre de 45 812 fichiers.
Saisi par acte de commissaire de justice en date des 18 et 19 septembre 2024 délivrés par les sociétés Sapio Santé France, Domco 2, Domco et Homeperf à l’encontre des sociétés Bastide le Confort Médical et New Medical Concept-NMC, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, par ordonnance de référé du 19 décembre 2024, a:
— déclaré irrecevables les demandes formulées par les sociétés Sapio Santé France, Domco 2, Domco et Homeperf pour cause de chose jugée,
— débouté les sociétés Sapio Santé France, Domco 2, Domco et Homeperf de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés Bastide le Confort Médical et New Medical Concept,
— condamné solidairement les sociétés Sapio Santé France, Domco 2, Domco et Homeperf à régler à chacune des sociétés Bastide le Confort Médical et New Medical Concept la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Sapio Santé France, Domco 2, Domco et Homeperf aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— l’instance vise à présenter la même demande, déjà rejetée par le président de ce tribunal et la cour d’appel,
— les requérantes demandent que les documents séquestrés soient protégés par le secret de correspondances avocat-client, secret médical et qu’ils soient maintenus sous séquestre. Toutefois il n’appartient pas au président du tribunal de se prononcer sur la définition de tel ou tel secret protégé par la loi ; ces demandes doivent donc être rejetées
Par déclaration reçue le 2 janvier 2025, la société Sapio Santé France, la société Domco 2, la société Domco et la société Homeperf ont relevé appel de cette ordonnance
Par avis en date du 29 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 juin 2025, la société Sapio Santé France en son nom personnel et venant aux droits de la société Domco 2, la société Domco et la société Homeperf demandent à la cour, au visa des articles 145, 874, 493, 494 et 495 du code de procédure civile, L. 151-1, L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce, de :
— infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, ordonner la mainlevée du séquestre judiciaire ordonnée par l’ordonnance de référé du 16 novembre 2022, partiellement confirmée par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 7 septembre 2023 ;
— pour ce faire, à titre principal et avant dire droit,
— juger recevables leurs demandes visant à la mise en place des opérations préalables de tri par les conseils des parties ci-après décrites,
— nommer tel commissaire de justice qu’il lui plaira aux fins de superviser les opérations de consultation des documents saisis dans les conditions ci-après décrites ;
— ordonner la mise en place d’un cercle de confidentialité composé des seuls conseils des parties, étant précisé que les avocats des sociétés Homeperf, Sapio Santé France et Domco ne seront membres dudit cercle qu’après avoir signé un engagement de confidentialité, conforme au projet constituant la pièce n°15 communiquée par ces dernières dans le cadre de la présente instance et aux termes duquel les conseils des appelantes s’engagent à ne communiquer, à leurs clientes, aucun élément dont ils auraient eu connaissance lors des opérations de tri, ni en révéler la teneur sous quelque forme que ce soit ;
— convoquer les conseils de Bastide le Confort Médical, New Medical Concept, Homeperf, Sapio Santé France et Domco, en présence du commissaire de justice ainsi nommé, pour procéder aux opérations de tri qui pourront se tenir sur plusieurs jours (consécutifs ou non) ;
— ordonner à la SCP Carole Duparc & Olivier Flament de communiquer au commissaire de justice ainsi nommé, préalablement aux opérations de tri, l’inventaire des documents saisis et une version numérique des documents saisis, qui seront mis à la disposition des conseils des parties lors de la consultation contradictoire des documents saisis ;
— dire que les conseils des sociétés Homeperf, Sapio Santé France et Domco pourront consulter le mémoire déposé par les conseils Bastide le Confort Médical et New Medical Concept ;
— dire que les conseils des sociétés Homeperf, Sapio Santé France et Domco pourront s’adjoindre les services d’un expert informatique et tout logiciel nécessaire à la mise en 'uvre de ces opérations de tri ;
— dire que l’expert informatique pourra copier les documents saisis sur ses outils informatiques en s’engageant toutefois i) à ne pas en communiquer la copie aux conseils des sociétés Homeperf, Sapio Santé France et Domco et ii) à en supprimer la copie à la date la plus proche entre (a) le dépôt par les conseils des sociétés Homeperf, Sapio Santé France et Domco de la liste ci-après mentionnée et (b) un délai de 6 mois après en avoir fait la copie ;
— ordonner la transmission à l’issue des opérations de tri, par les sociétés Homeperf, Sapio Santé France et Domco, d’une liste des documents dont elles sollicitent la communication, en distinguant ceux pour lesquels les sociétés Bastide le Confort Médical et New Medical Concept auront refusé la communication aux sociétés Homeperf, Sapio Santé France et Domco dans le délai requis ;
— fixer à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du commissaire de justice ;
— dire que la provision est mise pour moitié à la charge des sociétés Homeperf, Sapio Santé France et Domco et pour moitié à la charge des sociétés Bastide le Confort Médical et New Medical Concept, avec la possibilité pour Homeperf, Sapio Santé France et Domco d’en faire l’avance pour leur compte, qui devront la consigner en amont des opérations de tri ;
— se réserver de statuer, conformément à l’article R. 153-4 du code de commerce, sur la nature des documents qui devront in fine être communiqués ;
— dire qu’il lui en sera référé en cas de difficulté pouvant surgir à l’occasion des opérations susvisées;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire (dans le cas où les demandes de mise en 'uvre des opérations de tri préalables seraient jugées irrecevables ou infondées),
— écarter les documents qui ont été séquestrés et qui sont :
— soit protégés par le secret des correspondances avocat-client ou le secret médical;
— soit protégés par le secret des affaires ou de la vie privée et qui i) ne présentent aucun lien avec le litige ou ii) bien que présentant un lien avec le litige, l’atteinte à ces secrets serait disproportionnée et aucune mesure utile de protection ne pourrait être mise en 'uvre ;
— ordonner le maintien sous séquestre des documents écartés dans l’attente d’une décision définitive sur leur sort ;
— ordonner à la SCP Carole Duparc & Olivier Flament de leur communiquer l’ensemble des documents qui n’ont pas été écartés,
— en tout état de cause, condamner les sociétés Bastide le Confort Médical et New Medical Concept au paiement de la somme de 15 000 euros à chacune des sociétés Homeperf, Sapio Santé France et Domco au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Bastide le Confort Médical et New Medical Concept aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leur appel, elles font essentiellement valoir que :
— les demandes visant à l’organisation des opérations préalables de tri n’ont pas été tranchées, ni a fortiori rejetées par les juridictions qui en avaient été précédemment saisies,
— l’ordonnance prévoit à l’inverse la faculté pour le président du tribunal de commerce par une décision ultérieure et avant dire droit de mettre en 'uvre de telles opérations de tri,
— aucune autre instance n’a pour objet de statuer sur la communication des éléments saisis (aucune exception de connexité n’a été soulevée),
— un cercle de confidentialité est nécessaire, et l’engagement de confidentialité proposé a un caractère contraignant,
— la mainlevée du séquestre doit être ordonnée et le président du tribunal de commerce est bien compétent, et la cour également au vu de l’effet dévolutif,
— le non-respect du délai octroyé par le président du tribunal de commerce dans le respect de l’article R 153-1 du code de commerce impose la levée du séquestre,
— parmi les pièces saisies, contrairement à ce qu’indiquent les parties saisies, la présence de pièces couvertes par le secret avocat/client n’est pas rapportée eu égard aux précautions prises en amont et compte tenu de la suppression de 3 chefs de mission par l’arrêt de la cour d’appel du 16 novembre 2022, aucune atteinte au secret médical n’est également rapporté, seules doivent être écartées les pièces portant atteinte à la vie privée qui n’ont pas de lien avec le litige, de même seront écartées les pièces protégées par le secret des affaires, qui n’ont pas de lien avec le litige,
— les pièces écartées qui ne peuvent leur être communiquées seront maintenues sous séquestre.
Par conclusions du 20 mai 2025, la société Bastide le Confort Médical et la société New Medical Concept-NMC demandent à la cour, au visa des articles 1355 du code civil, 122, 480 et 488 du code de procédure civile et R. 153-8 du code de commerce, de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement les sociétés Homeperf, Sapio Santé France SAS, Domco et Domco 2 à leur régler à chacune la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elles exposent en substance que :
— l’ordonnance du 16 novembre 2022 a expressément rejeté la demande de cercle de confidentialité en ordonnant que ni les requérantes, ni leurs conseils n’aient accès aux pièces dont il est allégué qu’elles relèvent du secret des affaires sans que le président du tribunal n’ait statué sur leur sort,
— la cour d’appel dans son arrêt du 5 décembre 2022 a confirmé cette ordonnance sans qu’aucun pourvoi en cassation ne soit formé,
— le dépôt du mémoire de tri des pièces séquestrées a été effectué conformément à la décision du président du tribunal de commerce et il appartient à ce dernier de statuer sur les éléments qui pourront être communiqués et ceux qui devront être exclus, en application des articles R 153-1 et suivants du code de commerce,
— le rejet de la demande de cercle de confidentialité est particulièrement clair en ce que le président du tribunal, confirmé par la cour, a indiqué que « ni les requérantes, ni leurs conseils n’auraient accès aux pièces dans le cadre des opérations de tri »,
— les opérations de tri sont en cours devant le président du tribunal de commerce,
— le juge ne s’est pas déclaré incompétent pour statuer sur la levée du séquestre, indiquant seulement qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la définition de tel ou tel secret,
— la cour ne pourrait statuer sur le tri que si elle était saisie d’un appel de l’ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur les pièces communicables, or cette ordonnance n’a pas encore été rendue,
— les appelants produisent un prétendu accord de confidentialité,
— la demande de communication de pièces, qui n’auraient pas été écartées, est contraire aux dispositions de l’article R 153-8 du code de commerce
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 juin 2025.
Parallèlement, statuant sur l’appel d’une ordonnance en date du 8 février 2024, du président du tribunal de commerce de Montpellier ayant principalement, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigné la SCP de commissaires de justice, Carole Duparc & Olivier Flament, avec mission de se rendre au domicile de M. [X] [V], situé [Adresse 3], afin de rechercher sur l’ensemble des supports créés ou intervenus entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, divers mots-clés, cette cour, par arrêt du 4 février 2025, a infirmé ladite ordonnance et rejeté la demande des sociétés Sapio Santé France, Homeperf, Domco et Domco 2 aux fins de voir ordonner des mesures d’instruction in futurum.
MOTIFS de la DECISION :
1- Selon l’article 1355 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de l’article 480 de ce code et de la jurisprudence de la Cour de cassation que seules les contestations tranchées par un jugement dans son dispositif ont autorité de la chose jugée.
Le caractère provisoire d’une ordonnance de référé ne prive pas celle-ci d’une autorité de chose jugée également provisoire à l’égard du juge des référés, celui-ci ne pouvant modifier ou rapporter ses décisions qu’en cas de circonstances nouvelles.
La demande des appelantes consiste dans la mise en place d’un cercle de confidentialité, composé des seuls conseils des parties, la levée du séquestre et la communication de l’ensemble des documents saisis à leur profit, tel que résultant du dernier tri effectué par la SCP de commissaires de justice, au motif qu’aucun mémoire n’a été transmis au président du tribunal de commerce de Montpellier à la date du 7 mai 2024.
Dans le cadre de l’instance introduite par acte du 20 juin 2022, délivré par la société Bastide le Confort Médical sollicitant la rétractation de l’ordonnance du 6 mai 2022, ayant autorisé, la saisie, les sociétés Homeperf, Sapio Santé France, Domco 2 et Domco ont sollicité, en défense, dans le dispositif de leurs conclusions n°2, devant le président du tribunal de commerce de Montpellier et, en qualité d’intimées, dans celui de leurs conclusions récapitulatives n°2 devant la cour, statuant sur l’appel de cette ordonnance, le rejet des demandes des sociétés Bastide le Confort Médical et New Medical Concept, la mainlevée automatique du séquestre et, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d’un cercle de confidentialité.
La cour, dans son arrêt en date du 7 septembre 2023, non frappé d’un pourvoi, a circonscrit les mesures de saisie autorisées (exclusion de la liste complète des clients, prospects et médecins, prescripteurs de BCLM et de ses filiales et de l’ensemble des devis, factures et contrats impliquant les clients et médecins prescripteurs de BCLM et ses filiales depuis le 1er janvier 2021) et a confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a, notamment, fixé un délai de 6 mois, courant à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’arrêt, pour permettre à la société Bastide le Confort Médical de communiquer ses observations sur la protection du secret des affaires conformément aux dispositions de l’article R 153-1 et suivants du code de commerce, ordonné que ni les requérantes, ni leurs conseils n’aient accès aux pièces, dont il est allégué qu’elles relèvent du secret des affaires, tant que le président du tribunal de commerce n’aura pas statué sur leur sort, fait interdiction à la SCP de commissaires de justice de communiquer les éléments séquestrés tant que la société Bastide le Confort Médical n’aura pas fait connaître ses observations et tant que le président du tribunal n’aura pas statué sur leur sort, la complétant en rejetant la demande formée par les sociétés Homeperf, Sapio Santé France, Domco 2 et Domco aux fins de voir ordonner la mainlevée automatique du séquestre provisoire, prononcé par le juge ayant autorisé les mesures.
La cour a refusé la communication des pièces saisies aux sociétés Homeperf, Sapio Santé France, Domco 2 et Domco, hormis dans le cadre des mesures de protection du secret des affaires prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, précisant que «celles-ci étaient d’ailleurs déjà en cours devant le président du tribunal de commerce», en considérant que «des éléments couverts par le secret des affaires des sociétés Bastide le Confort Médical et New Medical Concept étaient susceptibles d’avoir été recueillis» dans le cadre des saisies et «qu’il serait préjudiciable que ces éléments soient transmis».
Le chef du dispositif (qui reprend une demande expresse des sociétés saisies) mentionnant que « ni les requérantes, ni leurs conseils n’auront accès aux pièces dont il est allégué qu’elles relèvent du secret des affaires tant que Mme la Présidente du Tribunal n’aura pas statué sur leur sort » (sic) ne constitue que l’application des dispositions de l’article R. 153-6.
La lecture, qu’en font les sociétés appelantes, tendant à lui faire dire que le magistrat s’est réservé la faculté, par une décision ultérieure, de mettre en 'uvre des opérations de tri préalables, par le biais d’un cercle de confidentialité, est parfaitement contraire à la motivation des décisions de justice rendues, qui se traduit, en terme de chose jugée, par ledit chef de dispositif, complété par ceux relatifs à l’interdiction faite à la SCP de commissaires de justice de communiquer les éléments séquestrés avant les observations de la société Bastide le Confort Médical et la décision du président du tribunal de commerce et le rejet de la demande de mainlevée automatique du séquestre.
Ainsi, les demandes de mainlevée du séquestre et de mise en 'uvre d’un cercle de confidentialité ont été expressément rejetées au profit de l’application des dispositions du code de commerce précitées, selon lesquelles les sociétés Bastide le Confort Médical et New Medical Concept justifient avoir saisi, le 3 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier d’un mémoire n°2 en levée de séquestre.
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article R.153-4, le juge, destinataire d’un tel mémoire, statue sans audience sur la communication ou la production des pièces et de leurs modalités.
Il en résulte que les demandes des sociétés Homeperf, Sapio Santé France et Domco à l’encontre des sociétés Bastide le Confort Médical et New Medical Concept, fondées sur les mêmes dispositions textuelles et les mêmes actes de saisie, ainsi que ce qui a été précédemment jugé, sont parfaitement identiques dans les deux instances.
Le dispositif de l’arrêt du 7 septembre 2023 est, ainsi, revêtu de l’autorité jugée quant à la demande de mainlevée du séquestre et mise en 'uvre d’un cercle de confidentialité dans le cadre de la saisie effectuée le 20 mai 2022.
En conséquence, les demandes des sociétés Homerperf, Sapio Santé France et Domco sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.
La demande subsidiaire de communication des pièces séquestrées, qui ne seraient pas protégées par le secret des correspondances avocat/client ou le secret médical ou une atteinte à la vie privée, ne tend qu’à la mise en place d’un tri, qui relève des opérations en cours devant le président du tribunal de commerce, de sorte qu’elle ne pourra qu’être rejetée.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
2- Succombant sur leur appel, les sociétés Homeperf, Sapio Santé France et Domco seront condamnées in solidum aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme globale de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les SAS Homeperf, Sapio Santé France, en son nom personnel et venant aux droits de la SAS Domco 2, et Domco à payer à la SA Bastide le Confort Médical et à la SAS New Medical Concept la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les SAS Homeperf, Sapio Santé France, en son nom personnel et venant aux droits de la SAS Domco 2, et Domco aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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