Infirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 déc. 2024, n° 24/04430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04430 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INZX
N° de minute : 489/24
ORDONNANCE
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [N] se disant [O] [P]
né le 14 Février 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 10 février 2023 par M. LE PREFET DU RHONE faisant obligation à M. [N] se disant [O] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 octobre 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [N] se disant [O] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h17 ;
VU l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de Monsieur [N] se disant [O] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 28 octobre 2024, décision confirmée par le délégué du premier président de la cour d’appel de Colmar le 30 octobre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 24 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de Monsieur [N] se disant [O] [P] pour une durée de 30 jours à compter du 23 novembre 2024, confirmée par le délégué du premier président de la cour d’appel de Colmar le 25 novembre 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 22 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [N] se disant [O] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Décembre 2024 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] se disant [O] [P] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 23 décembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] se disant [O] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Décembre 2024 à 16h02 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 décembre 2024 à l’intéressé, à Maître Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à [B] [X], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 23 décembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 24 décembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [N] se disant [O] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [B] [X], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel interjeté par [N] se disant [O] [P] le 23 décembre 2024 à 16h02 à l’encontre de l’ordonnance précitée rendue le même jour est recevable comme ayant été formé dans les formes et délais prévus par la loi.
1. Sur la régularité de la requête :
Invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA, l’intéressé soutient qu’il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et que si le signataire de la requête n’est pas compétent, d’en tirer toute conséquence.
Le conseil du Préfet soutient que ce moyen qui n’a pas été soulevé devant le premier juge n’est pas recevable, car selon les articles 74 et 117 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, aucune exception de nullite de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Subsidiairement, il est soutenu que la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d’une délégation de signature régulièrement publiée.
Le conseil de l’intéressé s’en remet à sagesse.
Sur ce, ce moyen nouveau est recevable, dès lors qu’il constitue un motif d’irrecevabilité de la requête, soit une fin de non recevoir prévue par l’article 122 du code de procédure civile, et non une exception de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile
Sur le fond, en l’espèce, la requête aux fins de 3ème prolongation du maintien en rétention de l’intéressé en date du 22 décembre 2024 a été signée, pour le Préfet du Haut-Rhin, et par délégation, par l’attaché de permanence, [D] [G].
Par arrêté du 3 octobre 2024, publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du même jour, le Préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de M. [E] [W], dans l’ordre à Mme [F] [L], Mme [I] [J] et M. [D] [G], pour les renouvellements des placements en rétention administrative des étrangers en situation irrégulière.
La signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang, ou en tous les cas présomption qui n’est pas renversée par l’intéressé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier qu’il est effectivement fait mention de l’absence ou de l’empêchement des précédents délégataires.
En tout état de cause, est produite la fiche de permanence prévoyant la seule présence de M. [D] [G] au service immigration intégration le dimanche 22 décembre 2024.
Il en résulte que le signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet. Le moyen n’est pas fondé.
2. Sur le grief pris de la prolongation illégale de la mesure de rétention au regard de la menace à l’ordre public :
L’intéressé expose que l’administration a fondé sa demande de nouvelle prolongation de la rétention sur l’article L.742-5 du CESEDA et que le premier juge a considéré que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Il soutient que l’administration ne démontre pas l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public qu’il représenterait pour justifier sa prolongation. Il précise avoir purgé sa peine, de sorte que son comportement ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public.
Le conseil du Préfet réplique que sa demande de prolongation est fondée sur la menace à l’ordre public.
Sur ce,
Selon l’article L.742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. (…)'.
En l’espèce, il résulte clairement de la requête, mais également des conclusions d’intimé que le Préfet invoque et fonde sa demande sur le critère de la menace pour l’ordre public, le conseil de l’intéressé soutenant qu’elle n’est pas actuelle.
Ainsi, le Préfet ne fonde pas sa demande de prolongation sur l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3 °, ni sur la circonstance d’une urgence absolue.
L’ordonnance ne pouvait donc pas se fonder sur un comportement d’obstruction de l’intéressé pour faire droit à la requête du Préfet.
S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
L’apprécation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, 7 mai 2015, Ref. N°389959).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public et l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
En l’espèce, le Préfet du Haut-Rhin soutient, dans sa requête, que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, puisqu’il n’hésite pas à adopter un comportement de rébellion et violent en faisant valoir :
1°) qu’il est défavorablement connu des services de police pour diverses infractions (vente à la sauvette le 4 mai 2020, refus d’obtempérer le 13 mars 2022, violence sur un fonctionnaire de la police nationale le 7 juin 2023, ainsi que diverses infractions de tentatives de vol aggravé et vols aggravés les 7 juin 2023, 12 décembre 2023 et 12 avril 2024).
Sur ce point, il résulte des pièces produites qu’il figure à plusieurs reprises dans le TAJ, que ses empreintes ont fait l’objet de plusieurs inscriptions au FAED et qu’il a été placé en garde à vue en décembre 2023 pour des faits de vols aggravés. Il n’est cependant pas établi qu’il a été déclaré coupable pour l’une des infractions évoquées sur ces documents, l’intéressé indiquant à l’audience n’avoir été condamné qu’à une seule reprise, celle pour laquelle il a été incarcéré avant d’être placé en rétention administrative.
Selon les éléments du dossier, il a également été placé en garde à vue le 23 mai 2024 et en l’absence d’autres éléments, il convient de considérer qu’elle était relative aux faits pour lesquels il a comparu en comparution immédiate et été condamné ainsi qu’il suit.
2°) qu’il a été condamné, après avoir été écroué le 24 mai 2024, et ce comme il résulte effectivement de sa fiche pénale, à des peines de 6 mois et 2 mois d’emprisonnement, pour les infractions de :
— vol aggravé par 2 circonstances,
— vol avec destruction ou dégradation,
— refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit,
— refus, par une personne déclarée coupable d’un délit entraînant l’inscription au FNAEG, de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique
Il convient de relever que selon sa fiche pénale, il a été condamné à de telles peines dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Mulhouse et que son appel a été déclaré non admis le 2 août 2024.
Ainsi, il a été condamné à des peines fermes d’emprisonnement pour les délits précités, qu’il a purgées selon sa fiche pénale, qui précise que le 12 septembre 2024, 92 jours de remise de peine lui ont été accordées.
Suite à sa levée d’écrou le 24 octobre 2024, il a été placé en rétention administrative.
S’il résulte de l’intitulé de l’un de ces délits précités, pour lequel il a été condamné, qu’il avait déjà préalablement été déclaré coupable d’un délit entraînant l’inscription au FNAEG, refusant alors de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique, aucun élément ne permet de connaître la date et la nature de l’infraction correspondante, étant précisé qu’il conteste avoir été condamné précédemment et en particulier avoir commis des violences sur un policier.
3°) qu’il a été mis en isolement sécuritaire le 14 novembre 2024 et qu’il n’hésite pas à manipuler le personnel du CRA en 'simulant des douleurs et en se frappant la tête contre le mur'.
Cependant, un tel comportement ne peut constituer une menace à l’ordre public. D’ailleurs, le conseil du Préfet ne l’évoque plus dans ses conclusions d’intimé.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il a purgé les deux peines auxquelles il a été condamné en mai 2024, et il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet d’autres condamnations que celles précitées, les éléments figurant au TAJ ou au FAED ne pouvant suffire pour considérer qu’il a commis les faits qui lui sont imputés sur lesdites fiches. De plus, le fait d’être défavorablement connu des services de police, comme soutenu par le Préfet, ne suffit pas pour caractériser une menace à l’ordre public, en l’absence d’éléments permettant de s’assurer de l’imputabilité à l’intéressé des faits qui lui sont imputés. En outre, il a bénéficié de remises de peine dans le cadre de l’exécution de sa condamnation de mai 2024.
Il n’est ainsi pas démontré qu’il présente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Il n’y a donc pas lieu de répondre au troisième moyen soulevé par l’intéressé.
Pour répondre aux conclusions d’intimé, il sera rappelé que, si le Préfet soutient que les 'perspectives d’éloignement à bref délai’ sont existantes, il ne s’agit pas d’un critère de troisième prolongation de la mesure de rétention. En outre, le Préfet ne soutient pas fonder sa requête sur le 3° de l’article précité du CESEDA, et d’ailleurs ne soutient ni n’établit que la délivrance des documents de voyage de l’intéressé doit intervenir à bref délai, les autorités algériennes ayant indiqué le 28 novembre et le 19 décembre 2024 que la procédure d’authentification de l’intéressé était en cours et aucun élément plus récent n’étant produit sur ce point.
En conséquence, statuant par voie d’infirmation, la demande de prolongation doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [N] se disant [O] [P] recevable en la forme ;
au fond,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 23 Décembre 2024 ;
Statuant à nouveau ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] se disant [O] [P] ;
REJETONS la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin du 22 décembre 2024 ;
ORDONNONS la mise en liberté de M. [N] se disant [O] [P] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Décembre 2024 à 16h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Décembre 2024 à 16h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l’intéressé
M. [N] se disant [O] [P]
par visio
l’interprète
par visio
l’avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] se disant [O] [P]
— à Maître Mélanie BORCHERS
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] se disant [O] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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