Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 mars 2025, n° 24/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 132
N° RG 24/01612 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UTQV
(Réf 1ère instance : 22/00104)
Mme [G] [N] épouse [X]
C/
S.A.S. [C] SERVICES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Me Olivier BICHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [G] [N] épouse [X]
née le 03 Février 1954 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine LEMEE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. [C] SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [C] Services (ci-après la société [C]), spécialisée dans le négoce de bouteilles vides et d’accessoires viticoles, a fourni pendant plusieurs années, en bouteilles, bouchons et prestations de filtrage du vin, Mme [G] [N] épouse [X] exerçant une activité de culture de vigne en qualité d’entrepreneur individuel également gérante de la société Vins de grandes cuvées et de la SCEA [K].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2016, la société [C] a mis en demeure Mme [G] [X] d’avoir à lui payer la somme de 41 797,93 euros au titre du solde débiteur de son compte client.
Sans règlement, la société [C] a saisi par deux fois, le 5 septembre 2016 puis le 7 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Nantes de requêtes en injonction de payer qui ont été rejetées.
Par ordonnance du 31 janvier 2017, la requête présentée au président du tribunal de commerce de Nantes a été favorablement accueillie.
Entre-temps, Mme [G] [X] a effectué un règlement d’un montant de 19 250,68 euros le 10 janvier 2017.
Suivant jugement du 29 mars 2018, rendu à la suite de l’opposition à injonction de payer de Mme [G] [X], le tribunal de commerce a déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que celle-ci avait été présentée à l’encontre de la société Vins de grandes cuvées et non de Mme [G] [X], ce qui a été confirmé par un arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 13 avril 2021.
Suivant exploit d’huissier du 7 janvier 2022, la société [C] a assigné Mme [G] [N] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’obtenir le paiement des sommes de 22 964,85 euros avec intérêts au taux contractuel et de 3 444,73 euros à titre de pénalité.
Suivant conclusions notifiées le 10 octobre 2022, Mme [G] [X] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société [C].
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté Mme [G] [N] épouse [X] de la fin de non-recevoir soulevée, tirée de la prescription,
— déclaré recevable l’action engagée par la société [C] services à l’encontre de Mme [G] [N] épouse [X],
— débouté Mme [G] [N] épouse [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] [N] épouse [X] à payer à la société [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] [N] épouse [X] aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2023 pour conclusions au fond de la société [C].
Par déclaration du 19 mars 2024, Mme [G] [X] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2024, Mme [G] [X] demande à la cour de :
Vu les articles 2224 et suivants du code civil,
— infirmer l’ordonnance du 28 Septembre 2023,
Statuant de nouveau,
— constater que les demandes de la Société [C] sont prescrites,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de la société [C],
— débouter la société [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [C] à verser à Mme [G] [N] épouse [X], une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions rendues le 12 juin 2024, la société [C] demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 2245 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
' débouté Mme [G] [N] épouse [X] de la fin de non-recevoir soulevée, tirée de la prescription,
' déclaré recevable l’action engagée par la société [C] services à l’encontre de Mme [G] [N] épouse [X],
' débouté Mme [G] [N] épouse [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la coopérative Le Gouessant de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation pécuniaire de la société Avi-Bernard,
' condamné Mme [G] [N] épouse [X] à payer à la société [C] Services la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [G] [N] épouse [X] aux dépens de l’incident,
— recevoir la société [C] Services en l’ensemble de ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— débouter Mme [G] [N] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [G] [N] épouse [X] à verser à la société [C] services la somme de 4 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [N] épouse [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Actionnée en paiement pour la somme de 22 964,85 euros par acte d’huissier en date du 7 janvier 2022 par la société [C], Mme [K] soutient que cette somme porte sur cinq factures qui, émises antérieurement au 7 janvier 2017, sont prescrites.
Elle reproche au juge de la mise en état d’avoir considéré que les relations entre les parties avaient abouti à l’ouverture d’un compte à son nom dans les livres de la société [C], ce qu’elle conteste, faisant valoir que chacune des prestations donnait lieu à une facturation distincte mentionnant la livraison ou la prestation effectuée, sa date et la date d’échéance de la facture. Elle considère que le document produit par la société [C], intitulé 'extrait de compte', est un document comptable, interne à la société [C], non contractuel, sans aucune valeur. Selon Mme [K], ce document n’établit nullement l’existence d’un compte entre les parties d’autant plus que les prestations effectuées par la société [C] ne ressortaient pas d’un contrat général mais de commandes ponctuelles réitérées.
Mme [K] souligne en outre, que l’extrait de compte de la société [C], mis à jour au 5 janvier 2022, mentionne des dates d’échéances pour chaque facture, démontrant ainsi qu’aucun report d’échéance ne lui a été accordé. Elle conteste être l’auteur de l’échéancier du 30 juin 2015 produit par la société [C] et que celui-ci soit la pièce jointe attachée au mail qu’elle a envoyé à la même date. Elle fait valoir que cet échéancier est de toute façon étranger aux factures litigieuses, qu’il ne peut en aucune façon, être interprété comme un acte interruptif de prescription non équivoque et qu’au surplus, son terme étant fixé en février 2016, il se trouve prescrit bien avant l’acte interruptif d’instance. Mme [K] conteste que les autres échéanciers produits par la société [C] puissent émaner d’elle et qu’ils puissent valoir reconnaissance de dette, soulignant que là aussi, les termes fixés à juin 2015 ou mai 2016, font qu’ils étaient prescrits au moment de l’assignation au fond.
Enfin, l’appelante soutient que le paiement auquel elle a procédé le 10 janvier 2017 concerne des factures antérieures aux factures litigieuses et ne peut valoir reconnaissance de dette non équivoque pour les factures suivantes.
De son côté, la société [C] soutient que, compte tenu des relations d’affaires suivies qu’elle a entretenues avec Mme [K] depuis 2012, un compte courant tacite a été ouvert entre les parties, les créances et les dettes se compensant pour former un solde unique. Elle fait valoir que Mme [K] qui a toujours reconnu devoir la somme dont il est demandé paiement, lui a régulièrement adressé des échéanciers de paiement, reprenant le solde dû en compte courant. Elle n’a pas hésité à passer de nouvelles commandes, quand bien même l’échéancier n’était pas respecté.
La société [C] souligne que les échéanciers qu’elle produit, dont elle prétend qu’ils émanent tous de Mme [K], démontrent que celle-ci se reconnaissait débitrice des sommes résultant du solde du compte courant et que son argumentation en appel, développée que pour les besoins de la cause, ne reflète pas la réalité des relations ayant existé entre les parties. Elle estime que le règlement effectué par Mme [K], le 10 janvier 2017, constitue un règlement partiel à hauteur de la somme de 19 250,68 euros de l’ensemble de la dette, valant reconnaissance de celle-ci, est interruptif de la prescription. Elle conclut donc à la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Il n’est pas discuté que les parties ont été en relation d’affaires continue de 2013 à 2017. Il ressort d’ailleurs de l’extrait de compte produit par la société [C] que le montant des opérations avec Mme [K], entre le 1er janvier 2013 et le 13 janvier 2017, s’élève à la somme totale de 384 279,10 euros et qu’il reste dû, sur cette somme, un solde de 22 964,85 euros qui n’est pas contesté par l’appelante, malgré le différend né entre les parties à propos d’opération de filtrage des vins.
La société [C] verse aux débats des échéanciers au 19 février 2015, 30 juin 2015, 1er décembre et 15 décembre 2015, que lui a adressés Mme [K], par l’intermédiaire de sa comptable, reprenant les factures et proposant un calendrier de paiement de celles-ci sur plusieurs mois. C’est en vain que l’appelante prétend qu’elle n’est pas l’auteur de ces échéanciers alors qu’ils sont établis de manière identique, qu’ils ont été envoyés en pièce jointe par mail par sa comptable, Mme [V] [Y], et que l’un d’entre eux est annoté manuscritement par cette dernière. Comme l’a relevé le premier juge, le courrier en date du 27 avril 2016 de la société [C] à Mme [K], mentionnant les échéances prévues dans le plan initial, vient corroborer le fait qu’il y a bien eu demande d’échelonnement des paiements de la part de celle-ci.
Il apparaît donc que les documents produits par la société [C], comme ceux émanant de Mme [K], démontrent un flux de commandes, de factures et de paiements réguliers, sans concordance exacte des paiements et des factures, de sorte qu’inévitablement s’est instauré un compte tacite entre Mme [K] et la société [C], même en l’absence de tout contrat, opérant par compensation entre les débits et les crédits.
En effet, si les factures étaient émises régulièrement en fonction des ventes et livraisons effectuées, Mme [K] ne démontre pas avoir procédé au règlement de chaque facture à son terme. Il résulte au contraire de l’extrait de compte produit par la société [C] et des dates des règlements ou effets de commerce reportés sur le compte que ceux-ci ne viennent pas solder des factures précises mais plusieurs d’entre elles. Ainsi, à plusieurs reprises, des avoirs en faveur de Mme [K] sont même portés sur le compte témoignant ainsi des paiements par compensation. Les échéanciers établis, avec l’accord de Mme [K], par sa comptable démontrent non seulement la reconnaissance des sommes dues mais également l’absence de règlement à présentation ou à terme pour certaines factures aboutissant nécessairement à un solde créditeur ou débiteur. C’est de manière totalement artificielle que Mme [K] prétend isoler les cinq factures correspondant au montant réclamé alors que celui-ci s’inscrit dans l’ensemble des relations commerciales continues existant entre les parties.
Il s’en déduit que le paiement effectué le 10 janvier 2017 par Mme [K], bien que soldant des factures plus anciennes que celles qui font l’objet du litige, est donc venu s’imputer sur le total dû mais n’a pas soldé pour autant le compte existant entre les parties. Comme le soutient la société [C], ce paiement partiel de la dette totale, qui vaut reconnaissance de la dette au sens de l’article 2240 du code civil, a interrompu la prescription des sommes restant dues et fait courir un nouveau délai de cinq ans.
En conséquence, à la date du 7 janvier 2022, la créance de la société [C] pour un montant de 22 964,85 euros n’était pas prescrite. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions y compris sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [K] qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [C] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’appel. En conséquence, Mme [K] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes,
Condamne Mme [G] [N] épouse [X] à payer à la société [C] Services la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [N] épouse [X] aux entiers dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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