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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 24/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Société APEX TECHNOLOGY [L] Société de droit autrichien, Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
C/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN représentée par Maître [Y] [H] ès qualité de liquidateur de la société [Adresse 1]
S.A.S. CENTRE ELECTRONIQUE DE L’AUDIO-VISUEL & DES TRANSM ISSIONS
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 09 AVRIL 2026
N°
N° RG 24/00797 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOUW
APPELANTE :
Société APEX TECHNOLOGY [L] Société de droit autrichien, Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN représentée par Maître [Y] [H] ès qualité de liquidateur de la société [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
S.A.S. CENTRE ELECTRONIQUE DE L’AUDIO-VISUEL & DES TRANSM ISSIONS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Léa ROUVRAY, greffier placé,
Vu l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon en date du 10 juin 2024 qui a :
— débouté le créancier de sa demande d’admission sur le fondement de l’article L.641-3 du code de commerce ;
— dit que la créance sera admise à titre chirographaire définitif pour la somme de 170.152,55 euros à l’état de vérication du passif antérieur de la société C.E.A.T. ;
— débouté le créancier de sa demande d’admission sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— liquidé les dépens.
Vu la déclaration d’appel de la société Apex Technology [L] en date du 26 juin 2024 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelante le 25 septembre 2024 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2024 par les intimées ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société Apex Technology a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société Apex Technology demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la survenance d’une décision judiciaire définitive au fond statuant sur la demande de la société Apex Technology [L] tendant à obtenir le paiement de la somme de 170 052,55 euros auprès de la société [Adresse 6] (CEAT) et de son liquidateur judiciaire la Selarl Asteren ;
— débouter la société [Adresse 6] (CEAT) et de son liquidateur judiciaire la Selarl Asteren de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [D] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6] (CEAT) à verser à la société Apex Technology [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La société Apex Technology soutient que même si sa demande de sursis à statuer est présentée après ses conclusions sur le fond, elle est recevable dès lors que l’évènement invoqué à son soutien est lui-même postérieur à ces écritures.
Elle estime que le sursis à statuer est nécessaire pour éviter toute contrariété de décisions; que si le juge-commissaire est exclusivement compétent pour statuer sur l’admission des créances, le juge du fond a le pouvoir de condamner la société CEAT au paiement d’une créance qui, dès lors qu’elle est postérieure, ne soumet pas le créancier à l’arrêt des poursuites individuelles.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société CEAT et la Selarl Asteren, en sa qualité de liquidateur judiciaire, entendent voir :
— déclarer la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [D] [H], ès-qualités de liquidateur de la société [Adresse 6] – CEAT, et la société [Adresse 6] – CEAT, recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
au principal,
in limine litis,
— constater que la demande de sursis à statuer formée par la société Apex Technology [L], n’a pas été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Apex Technology [L],
à titre subsidiaire;
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société Apex Technology [L], dans l’attente de la survenance d’une décision judiciaire définitive au fond statuant sur la demande de la société Apex Technology [L] tendant à obtenir le paiement de la somme de 170 052,55 euros auprès de la société [Adresse 6] (CEAT) et de son liquidateur judiciaire la Selarl Asteren.
en tout état de cause:
— débouter la société Apex Technology [L] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Apex Technology [L] à payer à la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [D] [H], ès-qualités de liquidateur de la société [Adresse 6] ' CEAT, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Les sociétés Asteren et CEAT se prévalent de l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer faute d’avoir été présentée avant toute défense au fond
Subsidiairement, elles soutiennent que cette demande est mal fondée dès lors que le juge du fond saisi est privé du pouvoir juridictionnel de statuer sur la créance de la société Apex technology, exclusivement dévolu au juge commissaire, et à la cour à sa suite, dans le cadre de la vérification des créances; que le juge du fond ne peut être saisi qu’en application des articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce, sur le constat préalable par le juge-commissaire de l’existence d’une contestation sérieuse relevée; qu’il s’en déduit que le tribunal de commerce a été irrégulièrement saisi et que le sursis à statuer dans l’attente de sa décision reviendrait à priver la cour, statuant dans la suite du juge-commissaire, de ses pouvoirs juridictionnels.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer :
Conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond.
Il est de principe que le sursis à statuer constitue une exception de procédure et se trouve à ce titre soumis à la règle de l’antériorité.
Bien qu’ayant conclu au fond le 25 septembre 2024, la société Apex Technology sollicite le sursis à statuer par conclusions d’incident du 17 octobre 2025 en se prévalant de l’assignation au fond qu’elle a elle-même délivrée à la société CEAT et son liquidateur le 1er octobre 2025 aux fins de condamnation au paiement de la créance que la débitrice a porté à la connaissance du liquidateur en application de l’article L.622-24 du code de commerce.
Si lorsqu’elle sollicite un sursis à statuer, une partie doit se soumettre aux exigences de l’article 74 du code de procédure civile et présenter sa demande avant toute défense au fond, ce n’est qu’à compter de la survenance du fait qui en est la cause.
La société Apex technology n’ayant pas conclu au fond depuis l’assignation délivrée le 1er octobre 2025, sa demande de sursis à statuer est recevable.
2°) sur le sursis à statuer :
Selon l’article L.641-13, I du code de commerce, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
La société Apex ne conteste pas le montant de la créance admise par le juge- commissaire mais revendique la qualification de créance postérieure privilègiée, incluant le droit de paiement à l’échéance et son corollaire, le droit de poursuite individuelle qui lui permet d’obtenir un titre exécutoire du juge de droit commun.
A cette fin, elle a délivré assignation en paiement à la société CEAT et son liquidateur, devant le tribunal de commerce de Dijon saisi au fond.
Or, s’il n’entre pas dans les attributions du juge-commissaire de statuer sur l’existence et le montant d’une créance née régulièrement après l’ouverture de la procédure collective, il a la faculté de prendre position sur l’antériorité ou la postériorité d’une créance déclarée lorsqu’il se prononce sur son admission ou son rejet, et la question de l’applicabilité à la créance litigieuse du régime privilégié de l’article L.641-13, I du code de commerce est inhérente à la procédure collective de sorte que la saisine tardive du tribunal de commerce de Dijon d’une demande en paiement qui rendra nécessaire l’examen de la réunion des conditions du maintien du droit de poursuite de la créancière, n’impose pas à la juridiction saisie en premier et statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire de surseoir à statuer au titre d’une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Apex technology [L] recevable en sa demande de sursis à statuer ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Condamne la société Apex technology [L] aux dépens de l’incident ;
Condamne la société Apex technology [L] à payer à la Selarl Asteren, ès qualités, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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