Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 juin 2025, n° 25/04644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04644 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK673
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 24/00283
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [G]
Chez Mme [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2024-013362 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [Z] [G]
Chez Mme [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C75056-2024-013489 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [R] [G]
Chez Mme [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2024-013490 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Tous représentés par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
à
DÉFENDERESSE
S.A. d’HLM ICF LA SABLIERE, venant aux droits de la société ICADE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC97
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Mai 2025 :
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre la société anonyme d’HLM ICF La Sablière et Mme [L] [I] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] (appartement 191) à compter du 3 juillet 2023
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [L] [I], M. [V] [G], M. [Z] [G] et Mme [R] [G], occupants sans droit, ni titre, ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] [G], M. [Z] [G] et Mme [R] [G] à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
— condamné in solidum M. [V] [G], M. [Z] [G] et Mme [R] [G] à payer à la société anonyme d’HLM ICF La Sablière la somme de 2 282,05 euros, selon décompte arrêté au 15 février 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse ;
— condamné in solidum M. [V] [G], M. [Z] [G] et Mme [R] [G] à payer à la société anonyme d’HLM ICF La Sablière une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2024, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisé par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
— rejeté la demande de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation formée à l’encontre de Mme [L] [I] ;
— rejeté la demande de réparation du préjudice formée par la société anonyme d’HLM ICF La Sablière ;
— condamné in solidum M. [V] [G], M. [Z] [G] et Mme [R] [G] à payer à la société anonyme d’HLM ICF La Sablière une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [V] [G], M. [Z] [G] et Mm [R] [G] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 15 aout 2024, Mme [R] [G], M. [Z] [G], et M. [V] [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 25 mars 2025, M. [V] [G], M. [Z] [G] et Mme [R] [G] ont fait assigner la société ICF La Sablière devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
— les dires recevables et bien fondés en leur demande, et y faire droit,
— juger que les éléments développés par eux caractérisent suffisamment e risque de conséquences manifestement excessives et qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris, par application des articles 514-3, 517-1 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu,
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs écritures, remises et développées à l’audience du 22 mai 2025, les consorts [G] reprennent leurs demandes et demandent que le bailleur soit débouté de sa demande de radiation.
Ils exposent notamment que :
— il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le congé donné par Mme [I] est nul et à tout le moins équivoque à raison de l’état de santé de cette dernière qui souffre de troubles psychiatriques,
— subsidiairement, les circonstances particulières de l’espèce conduisent à considérer qu’ils remplissent les conditions d’un transfert du bail, Mme [I] ayant brusquement quitté le domicile, ce qui constitue également un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise,
— l’existence de conséquences manifestement excessives est démontrée en ce qu’ils sont impécunieux pour M. [V] [G] et Mme [R] [G],
— la demande de radiation sera rejetée, un conseiller de la mise en état ayant été désigné et l’exécution de la décision leur étant impossible.
Aux termes de ses écritures, déposées et soutenues à l’audience, la société ICF La Sablière demande au premier président de :
— constater que la situation et les moyens développés par les consorts [G] sont identiques à ceux qui prévalaient lors du jugement,
— constater leur mauvaise foi,
— Juger de l’absence de moyen sérieux de réformation du jugement rendu et de l’absence de circonstances manifestement excessives,
— Rejeter leurs demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, constater l’absence d’exécution du jugement rendu,
— Ordonner la radiation du rôle.
Elle expose notamment que :
— Le congé délivré est valide et la demande de transfert du bail au profit des appelants inopérante, étant rappelé que la bailleresse est un bailleur social,
— L’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas établie, la situation des consorts [G] étant douteuse,
— Les consorts [G] n’ont pas exécuté les termes du jugement et le montant de la dette a été multiplié par 4 depuis l’audience en première instance, les règlements étant intervenus pour les besoins de la cause, de sorte qu’il convient d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Il est expressément renvoyé aux écritures déposées et soutenues par les parties à l’audience pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont réunies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
Il résulte du congé daté du 27 mai 2023 par Mme [I] et reçu le 1er juin 2023 que celle-ci y indique vouloir « résilier le contrat de location », ce congé prenant fin le 3 juillet 2023.
Il est versé aux débats les pièces suivantes un courrier de M. [Z] [G] en date du 18 juin 2023 demandant au bailleur de ne pas tenir compte de ce congé, sa mère étant souffrante ainsi qu’un courrier de Mme [D] [G] précisant que sa mère en raison d’une bipolarité ne dispose pas de la clarté d’esprit nécessaire.
Cependant, bien que Mme [I] évoque elle-même sa bipolarité dans le courrier valant congé adressé à la bailleresse, il n’est démontré par aucune des pièces versées aux débats qu’elle souffrirait de troubles tels que ledit congé serait nul, ou simplement altéré, étant relevé qu’elle était comparante et représentée à l’audience de première instance et qu’elle a au cours l’audience procédé à la déclaration suivante : « Elle précise qu’elle ne bénéficie pas d’une mesure de protection et qu’elle a déménagé. Elle sollicite la validation du congé et le rejet de la demande de condamnation d’une indemnité d’occupation à son encontre ».
Par ailleurs, s’agissant du transfert de bail sollicité, l’article 14 de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’en cas d’abandon de son domicile par le locataire ou en cas de décès de celui-ci, le contrat de location continue ou est transféré au profit :
du conjoint ou du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité sans autre condition ;
des descendants qui vivaient avec lui depuis plus d’un an ;
des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec lui depuis plus d’un an.
Or, au cas présent, Mme [I] n’a pas abandonné son domicile et n’est pas décédée, de sorte qu’il n’est pas établi que les consorts [G] remplissent les conditions d’un transfert de bail à leur profit.
Au regard de ces éléments, les consorts [G] ne justifiant pas de moyen sérieux de réformation du jugement entrepris, il convient donc de les débouter de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner les conséquences manifestement excessives invoquées.
S’agissant de la demande de radiation formée par la société ICF La Sablière, selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est justifié par les demandeurs de ce que le conseiller de la mise en état a été saisi le 13 septembre 2024, soit avant même la saisine du premier président.
C’est donc le conseiller de la mise en état qui a compétence pour statuer sur la demande de radiation de l’appel. Cette demande reconventionnelle sera déclarée irrecevable.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l’exécution de la décision entreprise est de nature à occasionner des conséquences manifestement excessives. Ainsi, la radiation sollicitée, qui risque de porter atteinte au droit au double degré de juridiction, sera rejetée.
Chacune des parties, succombant en ses prétentions, conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti de droit le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 7 mai 2024 ;
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l’appel,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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