Infirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 18 févr. 2025, n° 23/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/104
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00720
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAND
Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Abba Ascher PEREZ de la SCP PEREZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. ONET SERVICES prise en son établissement sis [Adresse 1],
N° SIRET : 067 800 425
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé BERTRAND de la SELARL HESTIA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sin&Stes a embauché M. [Y] [O] en qualité d’agent de service à compter du 1er avril 2006 ; le 1er juin 2016, le contrat de travail a été transféré à la société Onet services, qui a repris le marché des Brasseries Kronenbourg auquel le salarié était affecté à raison de 18 heures par semaine ; par un avenant du 24 juillet 2016, la durée hebdomadaire de travail a été réduite à 10 heures par semaine, effectuées le dimanche ; le 23 octobre 2016, M. [Y] [O] a cessé son activité et n’a pas repris le travail malgré une mise en demeure de l’employeur. Par lettre du 28 novembre 2017, la société Onet services a licencié M. [Y] [O] pour faute grave en lui reprochant une absence injustifiée depuis le 1er décembre 2016.
M. [Y] [O] a contesté ce licenciement et a sollicité des rappels de salaire au motif qu’il n’avait pas accepté la réduction de son temps de travail hebdomadaire.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a débouté M. [Y] [O] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société Onet services une indemnité de 100 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que la réduction de la durée hebdomadaire de travail avait été convenue par écrit et que le salarié s’était d’ailleurs conformé à l’avenant ainsi conclu, et qu’à compter de novembre 2016 il était mal fondé à réclamer une rémunération alors qu’il ne s’était plus présenté au travail ; en ce qui concerne le licenciement, le conseil de prud’hommes a considéré que le refus de M. [Y] [O] de reprendre le travail malgré la demande de son employeur était constitutif d’une faute grave.
Le 16 février 2023, M. [Y] [O] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour. L’avocat de M. [Y] [O] a sollicité la radiation de l’affaire.
*
* *
Par conclusions déposées le 15 mai 2023, M. [Y] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Onet services à lui payer les sommes de 1 639,64 euros et de 163,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 2 596,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, celle de 9 018,02 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 12 694,88 euros à titre de rappel de salaire, celle de 1 269,48 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés et celle de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [O] soutient que la société Onet services a réduit la durée hebdomadaire de travail sans son accord et conteste la signature figurant sur l’avenant qui lui est opposé par l’employeur. Il évalue à 12 694,88 euros la différence entre la rémunération qui lui est due en application du contrat de travail et celle qui lui a été effectivement versée depuis juillet 2016 et jusqu’à son licenciement. Il reproche également à l’employeur une exécution déloyale du contrat de travail. Il ajoute que son absence n’était pas injustifiée puisqu’il attendait de l’employeur qu’il le rétablisse dans ses droits.
Par conclusions déposées le 26 juillet 2023, la société Onet services demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [Y] [O] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Onet services soutient que M. [Y] [O] a accepté la modification de ses horaires de travail à compter de juillet 2016 et qu’il a ensuite refusé un complément de huit heures hebdomadaires qui lui a été proposé en septembre 2016. À compter du 16 octobre 2016, il aurait cessé tout travail et n’aurait plus répondu aux courriers de l’entreprise ; ainsi il ne se serait pas tenu à la disposition de l’employeur. Le licenciement pour faute grave aurait été justifié.
En cours de délibéré, la cour a demandé à la société Onet services de produire les originaux des documents signés par M. [Y] [O] ; en réponse, cette société a indiqué qu’elle n’avait pas retrouvé lesdits originaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la radiation
L’avocat de M. [Y] [O] sollicite la radiation de l’affaire en indiquant être sans nouvelles de l’appelant.
Cependant, selon l’article 381 alinéa 1 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Or, en l’espèce, aucun défaut de diligence ne peut être reproché à la société Onet services et il n’existe aucun obstacle au jugement de l’affaire.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la radiation.
Sur la modification du contrat de travail
Conformément à l’avenant daté du 1er juillet 2016, conclu entre la société Onet services et M. [Y] [O] à l’occasion du transfert du contrat de travail, la durée du travail était fixée à 78 heures par mois à effectuer à raison de six heures les jeudis, vendredis et samedis, soit 18 heures par semaine ; l’employeur disposait de la faculté de modifier la répartition des horaires à la condition d’aviser le salarié au moins huit jours ouvrés à l’avance, mais pour les salariés ne travaillant pas le dimanche, les jours au sein desquels les modifications pouvaient intervenir comprenaient tous les jours de la semaine à l’exclusion du dimanche.
Pour justifier d’une modification du contrat de travail ayant eu pour effet de réduire à 10 heures par semaine le temps de travail du salarié et de fixer l’exécution de ce temps le dimanche à l’exclusion de tout autre jour, la société Onet services produit la photocopie d’un avenant daté du 24 juillet 2016 auquel est joint un planning prévoyant un horaire de 6 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures les dimanches au cours de semaines numérotées 01 à 05 ainsi qu’un imprimé destiné à formaliser une demande de modification des horaires de travail par le salarié. M. [Y] [O] conteste cependant la signature apposée pour son compte sur ces trois documents.
Cette contestation n’apparaît pas manifestement dépourvue de sérieux dans la mesure où ces documents ne comportent aucune mention manuscrite autre que la signature du salarié, laquelle présente des signes laissant penser qu’il s’agit d’une imitation de celle figurant sur l’avenant du 1er juillet 2016 ; notamment, l’imprimé censé contenir la demande du salarié n’a pas été rempli par M. [Y] [O], les cases permettant d’identifier les motifs de la demande n’ayant pas été cochées et aucun motif n’ayant été indiqué dans les espaces prévus à cet effet ; le planning de travail joint à l’avenant n’a pas été mis en oeuvre, M. [Y] [O] ayant bénéficié de congés dès le mois d’août 2016 et ayant contesté les nouveaux horaires de travail dès le début du mois de septembre, tant en ce qui concerne leur réduction que le travail du dimanche.
La société Onet services à laquelle il a été demandé de produire les originaux de ces trois documents, ainsi que les autres pièces comportant la signature de M. [Y] [O], n’a pas déféré à cette demande, ce qui ne permet pas à la cour de procéder à la vérification d’écriture nécessaire.
Ainsi, la société Onet services ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un accord conclu avec M. [Y] [O] pour modifier ses horaires de travail en réduisant ceux-ci de 18 à 10 heures hebdomadaires et en fixant au dimanche le jour de leur exécution.
Sur le paiement du salaire
M. [Y] [O], qui pouvait légitimement refuser la modification du contrat de travail que l’employeur prétendait lui imposer, est fondé à réclamer le paiement de la rémunération prévue par le contrat de travail et la société Onet services, qui ne lui a pas fourni le travail prévu par l’avenant du 1er juillet 2016 et n’a opéré aucune modification régulière des horaires de travail du salarié, ne peut s’opposer à la demande en paiement au motif que M. [Y] [O] a refusé de travailler selon d’autres modalités, notamment le dimanche.
La société Onet services est mal fondée à soutenir que M. [Y] [O] ne se serait pas tenu à sa disposition alors qu’elle ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu’il n’aurait pas été disponible aux horaires prévus par le contrat de travail et que, étant salarié à temps partiel, il lui était loisible d’exercer une autre activité professionnelle en-dehors des heures ainsi convenues.
En conséquence, la société Onet services sera condamnée à payer à M. [Y] [O] la somme de de 12 694,88 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1 269,48 euros à titre d’indemnité de congés payés.
Sur le licenciement
Par lettre du 28 novembre 2017, la société Onet services a licencié M. [Y] [O] pour faute grave en raison d’une absence injustifiée prolongée.
Cependant, l’absence de M. [Y] [O] sur le dernier chantier qui lui avait été imparti n’était pas injustifiée puisqu’il pouvait légitimement refuser de travailler le dimanche, ainsi que la société Onet services prétendait le lui imposer.
La circonstance que M. [Y] [O] n’a pas déféré à une convocation à un entretien fixé au 21 novembre 2016, et destiné à « apporter une finalité à ce dossier », ne peut lui être reprochée au titre d’une procédure disciplinaire engagée plus de deux mois plus tard, et postérieurement à cette date, la société Onet services n’a entrepris aucune démarche pour affecter M. [Y] [O] à un chantier dans les conditions prévues par le contrat de travail.
Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la société Onet services sera condamnée à payer à M. [Y] [O] les sommes 1 639,64 euros et de 163,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 2 596,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
M. [Y] [O] ne justifie pas des conséquences particulières du licenciement sur sa situation personnelle. Compte tenu de l’ancienneté de ce salarié, soit onze années révolues, et de son salaire mensuel moyen, il convient de lui allouer une indemnité de 5 000 euros par application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Onet services, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Onet services à payer à M. [Y] [O] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de radiation de l’affaire ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Onet services à payer à M. [Y] [O] la somme de 12 694,88 euros (douze mille six cent quatre vingt quatorze euros et quatre vingt huit centimes) à titre de rappel de salaire et celle de 1 269,48 euros (mille deux cent soixante neuf euros et quarante huit centimes) à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Onet services à payer à M. [Y] [O] les sommes suivantes :
1) 1 639,64 euros (mille six cent trente neuf euros et soixante quatre centimes) et 163,96 euros (cent soixante trois euros et quatre vingt seize centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
2) 2 596,10 euros (deux mille cinq cent quatre vingt seize euros et dix centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3) 5 000 euros (cinq mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Onet services aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [Y] [O] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Clause ·
- Conditions générales ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courriel ·
- Recrutement ·
- Banque centrale européenne
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Administration ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Interruption ·
- Continuité
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Gestion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Déficit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tôle ·
- Employeur ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Congés payés ·
- Code du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Dommage
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Rupture conventionnelle ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Consulat ·
- Courriel ·
- Nationalité ·
- Réponse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.