Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 30 mai 2025, n° 23/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 29 juin 2023, N° F22/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 633/25
N° RG 23/01086 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBFH
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
29 Juin 2023
(RG F22/00092 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Avril 2025
Tenue par Olivier BECUWE et Frédéric BURNIER
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
La société Électricité de France (la société EDF) exploite notamment à [Localité 7] un centre nucléaire de production d’électricité (CNPE).
Elle relève du statut national des industries électriques et gazières issu du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 et complété par des circulaires et des notes.
La classification des emplois repose sur le rattachement à un groupe fonctionnel (GF) lui-même divisé en collèges d’appartenance, soit le collège 'exécution’ du [4] 6, le collège 'maîtrise’ du [6] 11 et le collège 'cadre’ du [5] 19.
Chaque GF est positionné dans une plage d’emploi allant de la lettre A à la lettre I.
La plage d’emploi F regroupe par exemple les GF 9 à 11.
Chaque GF comporte, par ailleurs, une plage de niveaux de rémunération (NR) allant de 30 à 370.
Un échelon d’ancienneté est également applicable dans la limite du chiffre 9 c’est-à-dire que, par exemple, l’échelon 5 correspond à une ancienneté supérieure à 6 ans, l’échelon 7 à une ancienneté supérieure à 13 ans et ainsi de suite jusqu’à l’échelon 9.
L’évolution de carrière au sein du statut se fait par une évolution du NR ou du GF.
M. [X], né en 1968, a été engagé en mars 1991 par la société EDF en qualité de releveur de compteur au GF 2, NR 20, cet emploi relevant alors de la filière distribution.
En septembre 2002, il a rejoint le CNPE, et donc la filière nucléaire, en qualité d’agent technique d’exploitation au service conduite au GF 5, NR 70.
Technicien d’exploitation à compter de décembre 2004 au GF 7, NR 90, il occupe depuis mars 2016 un emploi conventionnel de Haute Maîtrise Terrain (HMT) chargé de consignations (CC).
Pour cet emploi, il était à l’époque au GF 10, NR 140, étant précisé que la fonction HMT est divisée en plusieurs catégories, la plus élevée étant HMT référent, GF 11.
En janvier 2019, M. [X] est passé au GF 11, NR 150 puis, en janvier 2021, au GF 11, NR 155.
S’estimant victime non pas d’une inégalité en termes d’avancement de carrière mais d’une inégalité de traitement au vu des fonctions exercées, des diplômes et des compétences, il a saisi, le 13 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Dunkerque d’une demande en rappel de salaire pour être reclassé, à titre principal, et en application de l’article 12 du décret du 22 juin 1946 précité, au NR 200 qui correspond à la fonction de délégué sécurité exploitation (DSE), à titre subsidiaire, au NR 190 et, à titre infiniment subsidiaire, au NR 185 ainsi que la réévaluation de son salaire selon ces NR à compter à la date d’exigibilité.
Par un jugement du 29 juin 2023, la juridiction prud’homale a rejeté ses demandes au motif que, d’une part, les demandes antérieures au 13 avril 2019 étaient prescrites et, d’autre part, que l’inégalité de traitement par la comparaison avec la situation d’autres salariés n’était pas établie pour la période postérieure.
Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [X] a fait appel.
Par des conclusions récapitulatives, il sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
Invoquant une inégalité de traitement qui trouverait sa source dès son embauche en 1991 en ce qu’il aurait alors dû bénéficier d’un classement au GF4, NR 50, il soutient essentiellement, d’une part, et cela par la comparaison de sa situation avec d’autres collègues HMT, et spécialement MM. [M], [C], [F] et [V], et par l’accomplissement prétendu de fonctions de DSE et, d’autre part, par la fausseté du panel de comparaison produit par la société EDF, qu’il a droit à un rattrapage salarial.
Par des conclusions récapitulatives, la société intimée répond à ces moyens.
MOTIVATION :
1°/ Sur la prescription :
La prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail a été à juste titre retenue par le conseil de prud’hommes dans les motifs du jugement attaqué mais non dans ses motifs.
Elle n’est pas remise en cause devant la cour d’appel.
Il sera ajouté au jugement.
2°/ Sur l’inégalité de traitement :
A – Sur le moyen tiré d’une inégalité de traitement dès l’embauche :
Le principe d’égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l’avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu’ils ne bénéficient à aucun moment d’une classification ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.
Or, en l’espèce, si l’intéressé a été engagé en mars 1991 au niveau conventionnel applicable pour le titulaire du seul baccalauréat, ce qui était son cas, soit au GF 2, NR 20, les textes en vigueur à l’époque ont été abrogés et ont par la suite fait bénéficier les titulaires de ce diplôme, et cela dès leur embauche initiale, d’un classement au GF4, NR50.
Il apparaît donc légitime pour M. [X] de dénoncer cette situation même s’il a dépassé depuis longtemps ce classement.
Toutefois, il est prescrit en ce grief apparu bien avant le 13 avril 2019.
En outre, il n’y a pas de corrélation entre ce moyen et ses demandes pécuniaires puisqu’il fonde celles-ci sur une comparaison avec un panel de collègues actualisé et placés dans la même situation que la sienne au moment de la contestation judiciaire et non, comme il le dit d’ailleurs lui-même, sur une inégalité en termes d’avancement de carrière.
B – Sur le moyen tiré de la violation de l’article 12 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 régissant le statut :
L’article 12 dispose que : 'L’agent assurant un intérim bénéficiera automatiquement et intégralement pour la durée du remplacement qu’il effectue du salaire ou du traitement (échelle et échelon) de l’agent qu’il remplace'.
L’appelant soutient qu’il exerçait les fonctions de DES classées au NR 200.
Il est exact, ainsi qu’il en justifie, qu’il en a accompli certaines.
Mais ce remplacement, intervenu à espace irrégulier, apparaît n’avoir porté que sur les fonctions techniques de DSE.
Or l’emploi de DSE implique également, au plan statutaire, un exercice managerial ainsi qu’un 'passage par le bloc', ce qui s’entend de la validation d’acquis dans la filière 'Bloc’ pour devenir opérateur, ce qui n’a pas été le cas de M. [X] (par exemple, pièce n° 5 de la société EDF).
En outre, en sa qualité de salarié HMT CC, M. [X] dispose d’habilitations lui permettant tout à fait normalement de remplacer opérationnellement le DSE comme chargé de manoeuvres électriques (par exemple, pièce n° 6 de la société EDF).
Il n’est pas contesté que le salarié a d’ailleurs perçu des primes et des indemnités supplémentaires à raison de ses suppléances provisoires.
Le moyen n’est pas fondé.
C – Sur la date d’appréciation du panel de comparaison de M. [X] :
Les conclusions de l’appelant ne sont pas dépourvues d’une certaine d’ambiguïté sur ce point.
Mais la cour comprend, au regard notamment des demandes financières et de leur modalité de calcul, que M. [X], qui a saisi en avril 2022 la juridiction prud’homale pour se plaindre d’une inégalité de traitement, a arrêté la date d’appréciation au mois de janvier 2023, même s’il se prévaut d’éléments de situation en 2024, de sorte qu’il est indifférent de s’interroger sur une comparaison postérieure à janvier 2023.
D – Sur l’appréciation de ce panel au regard de l’inégalité de traitement :
Il faut comparer, au mois de janvier 2023, la situation de M. [X], alors au GF 11, NR 160, avec le panel composé de MM. [M], [F], [C] et [V].
Ces 5 salariés ont tous à peu près le même âge.
L’ancienneté d’un salarié et son expérience justifient des différences de rémunération si elles ne donnent pas déjà lieu au versement, non allégué en l’espèce, d’une prime spécifique.
S’agissant de M. [M], il était au GF 11, NR 195 mais, engagé comme M. [X] au niveau GF 2, NR 20, il a intégré tout de suite la filière nucléaire au sein de laquelle il travaille depuis la durée de 41 ans, contre 20 ans pour l’intéressé, et dispose de la classification HMT CC depuis beaucoup plus longtemps que l’appelant.
S’agissant de M. [F], il était au GF 10, NR 170 mais exerce les fonctions de coordinateur de conduite, ce qui est tout à fait différent de l’emploi de HMT CC.
En outre, comme M. [M], M. [F] a intégré tout de suite la filière nucléaire au sein de laquelle il travaille depuis la durée de 37 ans et a été embauché, avant la modification des grilles statutaires, dans le GF 3, NR 30.
S’agissant de M. [C], il était au GF 11, NR 185.
Il est exact que ce dernier est HMT CC depuis approximativement la même durée que M. [X].
Mais, engagé au GF 3, NR 40 en raison de la possession d’un diplôme supérieur à celui que possédait ce dernier, il exerce au sein de la filière nucléaire depuis la date de son embauche, soit depuis la durée de 33 ans.
Pour M. [V], classé en janvier 2023 au GF 11, NR 175, et devenu HMT CC un peu après M. [X], il a surtout été engagé, en raison là encore de la possession d’un diplôme supérieur à celui que possédait ce dernier, au GF 8, NR 90, conformément à la grille conventionnelle alors applicable.
Son ancienneté totale est de 23 ans, soit moins que celle de M. [X] en janvier 2023 de l’ordre de 32 ans, mais il a toujours travaillé dans la filière nucléaire et y a donc 3 années d’ancienneté supplémentaires.
Il s’ensuit que ses situations reposent sur des différences qui légitiment une rémunération moindre pour M. [X]
E – Sur le moyen tiré de l’irrégularité du panel de comparaison de la société EDF :
La société EDF produit, à titre de comparaison, la situation de 15 salariés.
Selon l’appelant, ce panel, dont l’exactitude matérielle n’est pas contestée, n’apparaît pas probant.
Toutefois, ce panel présente une certaine pertinence.
Tous les salariés avaient le seul baccalauréat comme diplôme à l’embauche, soit comme M. [X].
Ce dernier est le seul à avoir été engagé au GF 2, NR 20, les autres l’ayant été à un niveau un peu supérieur, le plus souvent GF 3, NR 40.
Tous HMT CC et, d’un âge en général comparable au sein, ils ont quasiment tous une ancienneté dans le secteur nucléaire supérieure à la sienne.
Or M. [X] bénéficie, au sein de ce panel, de la 3ème rémunération la plus élevée.
Ce panel apparaît de nature à renforcer la conclusion au paragraphe D -.
F – Sur le moyen tiré de l’accomplissement d’heures supplémentaires :
Il est indifférent que l’employeur ait pu opposer au salarié le montant élevé de sa rémunération résultant de l’accomplissement d’heures supplémentaires pour lui refuser, le cas échéant, une augmentation salariale dès lors qu’il résulte des développements qui précèdent qu’aucune inégalité de traitement n’est caractérisée.
Il résulte, en conséquence, de l’ensemble des développements qui précèdent que M. [X] sera débouté en ses demandes au titre d’une inégalité de traitement.
3°/ Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable, au regard de la nature de l’affaire, de condamner l’appelant de ce chef lequel sera par ailleurs, ayant succombé au fond, logiquement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— déclare irrecevables comme prescrites les demandes antérieures au 13 avril 2019 ;
— confirme le jugement déféré pour les demandes postérieures à celles-ci ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne M. [X] aux dépens d’appel
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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