Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 déc. 2024, n° 24/09200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09200 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBJH
Nom du ressortissant :
[H] [N]
[N]
C/
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [N]
né le 25 Juillet 2000 à [Localité 3] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [I] [E], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Décembre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [H] [N] par la préfète de l’Isère.
Suite à sa levée d’écrou et le 21 septembre 2024, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de [H] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, confirmée en appel le 26 septembre 2024 et par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [N] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, confirmée en appel le 22 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a de nouveau prolongé exceptionnellement la rétention administrative de [H] [N] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 4 décembre 2024, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 décembre 2024 à 14 heures 50 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [H] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 décembre 2024 à 15 heures 40 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et a manqué de diligences.
[H] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 décembre 2024 à 10 heures 30.
[H] [N] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [N] a eu la parole en dernier. Il explique que le second rendez-vous chez le consul, il n’ a pas pu prendre le train car il était à l’isolement sanitaire pour avoir la gale. Il explique qu’il est fatigué et voudrait sortir du centre de rétention.
Le conseiller délégué a sollicité l’avocat de la préfecture afin d 'obtenir une note sur l’audition consulaire qui devait avoir lieu ce jour.
Par mail reçu à 14 heures 11, régulièrement transmis aux parties, l’avocat de la préfecture a déposé une note et les échanges entre la préfecture de l’Isère et le consulat de Libye.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [H] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que le conseil de [H] [N] soutient que les diligences engagées par l’autorité administrative sont insuffisantes et que le dossier n’a pas avancé à raison de la carence de l’administration ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— elle a saisi dès le 21 septembre 2024 les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et libyennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [H] [N] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— l’audition consulaire prévue avec la Libye le 17 octobre 2024 n’a pas pu être réalisée faute d’escorte et une nouvelle audition est fixée le 28 novembre 2024 ;
— cette autre audition n’a pu être réalisée à raison d’un manque d’effectif d’escorte et une nouvelle audition est organisée le 6 décembre 2024 ;
— les autorités algériennes et tunisiennes ont été relancées à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 2 décembre 2024 ;
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 22 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances;
Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure que l’audition prévue par les autorités libyennes le 17 octobre 2024 avait été prévue pour être réalisée, ainsi que le confirme le courriel du 27 septembre 2024 ; Que par courriel du 16 octobre la préfecture a avisé le consulat de Libye que le transfert ne pourrait pas être fait par manque d’effectifs du centre de rétention et qu’une nouvelle date a été sollicitée ;
Qu’aucune raison véritable n’est invoquée par l’autorité administrative pour expliquer la déprogrammation de la seconde audition prévue le 28 novembre 2024, dont les services préfectoraux avait pourtant été avisés dès le 5 novembre 2024 ; Que ce n’est qu’au jour de l’audience que M. [N], spontanément, explique qu’il était placé à l’isolement sanitaire et n’a pas pu prendre le train ; Qu’il est regrettable que cette information ne figure pas dans le dossier de la préfecture ;
Qu’une audition consulaire a été fixée au 06 décembre, soit ce jour et qu’il paraissait difficilement concevable que M. [N] soit à l’audience à [Localité 4] à 10 heures 30 et amené le même jour à [Localité 6] ;
Que dans la note en délibéré il est versé un mail du consulat de Libye en date du 03 décembre 2024 à 14 heures 38 informant la préfecture qu’il était dans l’impossibilité d’entendre M. [N] le 06 décembre 2024 et proposait une nouvelle date soit le 09 décembre 2024 à 11 heures ; Que par mail du 05 décembre 2024 à 16 heures 20 la préfecture avise le consulat que l’intéressé sera présenté le 09 décembre 2024 ;
Attendu que la préfecture établit que l’identification de M. [N] par le consulat de Libye est imminente alors qu’il revendique cette nationalité est imminente ;
Que de surcroît l’intéressé a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans par un jugement récent du 22 mai 2024 du tribunal correctionnel de Lyon rendu en matière de comparution immédiate et qui a reconnu l’intéressé coupable de vol aggravé et l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement ce qui caractérise le fait qu’il représente une menace pour l’ordre public ainsi que l’a retenu avec pertinence le premier juge ;
Attendu en conséquence que les conditions d’une prolongation exceptionnelle sont réunies et que la décision du premier juge est confirmée :
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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