Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 25 avr. 2025, n° 24/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 180/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 25 avril 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00400 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHGZ
Décision déférée à la cour : 08 Janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTS :
Monsieur [B] [T] [U] [E] ès qualités de gérant de la SCI LES CHARMILLES dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 9]
Madame [A] [V] [E] épouse [C] ès qualités d’associée de la SCI LES CHARMILLES dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 3]
Monsieur [P] [E] ès qualités de gérant-associé de la SCI LES CHARMILLES dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6] à [Localité 8]
La S.C.I. LES CHARMILLES, prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 6] à [Localité 8]
représentés par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [D] [E] épouse [I] es qualité d’associé de la SCI les Charmilles, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1] à [Localité 7]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI les Charmilles (ci-après la SCI), représentée par son gérant et associé majoritaire, M. [P] [E], était propriétaire de deux immeubles, l’un à [Localité 8] et l’autre à [Localité 9].
Son capital social était initialement détenu par M. [P] [E], l’épouse de ce dernier dont il a divorcé, Mme [K] [H], et leurs trois enfants, Mme [D] [E], ultérieurement devenue épouse [I], Mme [A] [E] ultérieurement devenue épouse [C], et M. [B] [E].
À la suite du décès de Mme [K] [H], survenu le [Date décès 4] 2021, et de la vente de l’immeuble de [Localité 9] le 16 décembre 2022, Mme [D] [E], épouse [I] s’est plainte des difficultés de gestion de la SCI, en les imputant à la défaillance de son gérant, auquel elle reprochait, notamment, de s’octroyer des libéralités restées sans justificatif au préjudice des droits des cohéritiers et de l’intérêt social de la SCI et d’abuser de son statut d’associé majoritaire en dérogeant à l’article 19 des statuts en engageant des dépenses dans son intérêt personnel suite à la réalisation de l’immeuble de [Localité 9].
Invoquant l’impossibilité pour la SCI de fonctionner normalement et un péril imminent, résultant de la gestion partiale des fonds par la gérance et un conflit récurrent et ancien opposant les associés, elle a, par acte du 15 mai 2023, fait citer la SCI, M. [P] [E], Mme [A] [E], épouse [C] et M. [B] [E] devant le juge des référés aux fins, notamment, de voir nommer un administrateur provisoire, ou, subsidiairement, un mandataire ad hoc.
Après avoir vainement ordonné une mesure de médiation et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne a, par ordonnance contradictoire du 8 janvier 2024 :
nommé Maître [N] [L], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI pour une durée de trois mois avec pour mission de :
vérifier la gestion des comptes de la SCI et la destination et l’usage des fonds de la vente de l’immeuble de [Localité 9],
établir les comptes entre les associés et s’assurer du respect de leurs droits respectifs et de l’intérêt social de la SCI,
dit que les frais du mandataire ad hoc seront provisoirement supportés par la SCI,
dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
rappelé l’exécution provisoire de droit.
Après avoir rappelé les termes de l’article 834 du code de procédure civile, il a considéré que la compétence du juge des référés était acquise au regard de l’urgence caractérisée par la paralysie apparente de la SCI familiale qui s’expliquait par le conflit récurrent opposant les associés et l’impossibilité de dialogue démontrée par le refus de la médiation imposée aux parties. Il a ainsi considéré que la désignation d’un 'administrateur’ ad hoc était justifiée au regard des griefs émis contre la gestion prétendue défaillante des fonds alors que l’un des deux immeubles était vendu.
Le 18 janvier 2024, la SCI, M. [P] [E], Mme [A] [E] épouse [C] et M. [B] [E] ont interjeté appel de l’ordonnance en tant qu’elle a nommé Maître [N] [L] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI pour une durée de trois mois avec pour mission de vérifier la gestion des comptes de la SCI et la destination et l’usage des fonds de la vente de l’immeuble de [Localité 9] et d’établir les comptes entre les associés et s’assurer du respect de leurs droits respectifs et de l’intérêt social de la SCI et en tant qu’elle a dit les frais du mandataire ad hoc seront provisoirement supportés par la SCI.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 mars 2024, la SCI, M. [P] [E], Mme [A] [E], épouse [C] et M. [B] [E] demandent à la cour de recevoir leur appel et le dire bien fondé et, y faisant droit, infirmer ladite ordonnance du 8 janvier 2024 en citant toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau :
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SCI, et ses associés MM. [P] et [B] [E] et Mme [A] [C]-[E],
— constater qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un mandataire ad hoc,
— condamner Mme [D] [I] à payer à la SCI et à M. [P] [E] la somme de 4 000 euros pour procédure abusive,
— condamner Mme [D] [I] à payer à la SCI, à M. [P] [E], à Mme [A] [C]-[E] et à M. [B] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de procédure.
Ils font valoir qu’aucun motif ne justifie la désignation d’un mandataire ad hoc, car :
— n’est caractérisée aucune paralysie des organes sociaux, qui ont un fonctionnement propre et distinct de celui de la gérance ; M. [P] [E] ne dispose pas de la majorité absolue des voix ; il détient autant de parts sociales que l’indivision successorale ; Mme [A] [C]-[E] et M. [B] [E], associés minoritaires, disposent chacun d’une part sociale, ont voté en faveur de l’ensemble des résolutions proposées par le gérant et ont donné pouvoir à plusieurs reprises à M. [P] [E] ;
— les assemblées générales se tiennent chaque année, les associés étant convoqués avec un ordre du jour précis ; les propositions sont votées à la majorité statutaire et aucune perturbation n’est intervenue ces dernières années ; les questions diverses ont toujours été intégrées à l’ordre du jour établi par la gérance ; en s’abstenant de participer aux assemblées générales, Mme [I] s’est privée d’un moyen d’obtenir des réponses à ses interrogations ;
— le gérant a communiqué l’ensemble des documents nécessaires et d’usage aux associés pour l’approbation des comptes et a tenu à disposition de Mme [I] l’ensemble des documents comptables de la SCI à son siège où elle peut venir les consulter, sa qualité d’associé de la SCI ne lui ouvrant pas le droit de se voir adresser par voie postale les factures de charges sur l’ensemble de l’exercice.
Ils soutiennent aussi que Mme [I] a affirmé dans ses conclusions de première instance qu’il n’existait aucune paralysie des organes sociaux. En outre, une paralysie hypothétique ne peut justifier du bien-fondé d’une mesure conservatoire et la liquidation de la succession, à raison d’un tiers par enfant aux termes de la dévolution successorale, ne fait peser aucun risque de blocage imminent de la société.
Ils ajoutent que la désignation d’un mandataire ad hoc est inutile car :
— les décisions ont déjà été votées par l’assemblée générale ; elles sont effectives et le mandataire ne pourra pas les modifier ; Mme [I], qui n’y a pas participé, peut uniquement en solliciter la nullité pour les remettre en cause ; en tout état de cause, les décisions prises par l’assemblée générale sont bien-fondées ; – la mission confiée au mandataire ad hoc est en réalité une mission d’expertise de gestion, or elle est fondée sur l’article 834 du code de procédure civile et non pas sur son article 145 ; il s’agit dès lors d’un détournement de la finalité de la désignation d’un mandataire ad hoc, qui doit être désigné pour une mission ponctuelle dans le cadre d’une mesure conservatoire et non dans le cadre d’une mesure in futurum en lieu et place d’un expert judiciaire.
A titre subsidiaire, ils concluent au bien fondé de la décision de première instance quant à l’absence de nomination d’un administrateur judiciaire, car les conditions pour la désignation d’un mandataire n’étant pas satisfaites, elles ne le sont a fortiori pas pour nommer un administrateur ad hoc puisque, conformément à la jurisprudence, il s’agit d’une mesure conservatoire exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et menaçant celle-ci d’un dommage imminent.
Enfin, sur leur demande fondée sur le caractère abusif de la procédure, ils soutiennent que Mme [I], bien que convoquée, n’a jamais été présente aux assemblées générales de la société depuis plusieurs années ; l’ensemble des documents sociaux et comptables se trouvaient au siège de la société et la gérance les tenait à disposition des associés, ce dont elle a été avisée ; le gérant a répondu aux demandes qui lui ont été adressées par Mme [I] concernant l’estimation des parts sociales de la SCI et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir répondu à des courriers qui étaient adressés au notaire en charge de la succession; enfin, Mme [I] a refusé la médiation ordonnée par le juge.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique à la cour le 27 mars 2024, Mme [I] demande à la cour de :
déclarer l’appel mal fondé, le rejeter,
la recevoir en ses présentes écritures et les dire bien fondées,
confirmer l’ordonnance entreprise,
débouter la SCI, M. [P] [E], Mme [A] [E] et M. [B] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner la SCI, M. [P] [E], Mme [A] [E] et M. [B] [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au 'crédit de chacun des époux [Z]' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI, M. [P] [E], Mme [A] [E] et M. [B] [E] à l’entier paiement des dépens de l’instance, y compris ceux de première instance.
Elle invoque les articles 834 et 835 du code de procédure civile et la jurisprudence selon laquelle la nomination d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Elle ajoute que depuis un arrêt du 21 juin 2018, la chambre civile de la Cour de cassation considère, qu’en cas de litige entre associés et pour désigner judiciairement un mandataire ad hoc, il n’est pas nécessaire pour les juges du fond de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société ou la menaçant d’un péril imminent.
Elle se réfère aux motifs du juge des référés et souligne que les appelants ont préféré rappeler l’ensemble des litiges opposant les associés de la SCI plutôt que de conclure à la réformation de l’ordonnance. Elle invoque l’existence d’un conflit récurrent entre les associés, que les appelants ont passé sous silence la teneur des résolutions portées aux ordres du jour des nombreuses assemblées générales extraordinaires réalisées, qu’elle a sollicité, à de nombreuses reprises et en vain, la gérance pour que lui soient communiqués des justificatifs liés aux comptes courants d’associés et à leur remboursement hâtif. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle fait valoir que les appelants ont fait appel d’une décision dont les contraintes sont minimes et dont l’objectif n’est pas de remettre en cause les décisions votées lors des assemblées générales extraordinaires.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Mme [D] [E] conclut à la confirmation de l’ordonnance en invoquant les articles 834 et 835 du code de procédure civile et en approuvant le premier juge d’avoir retenu une situation d’urgence.
Il en résulte qu’elle forme sa demande sur ce critère d’urgence, qui est celui prévu par l’article 834 dudit code, dans les termes suivants : ' Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Il convient de rappeler que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une société, chargé de gérer ladite société, doit être distinguée de la nomination d’un mandataire ad hoc, chargé d’une mission limitée.
Pour caractériser l’urgence à nommer un mandataire ad hoc, Mme [D] [E] invoque le motif retenu par le premier juge, fondé sur 'la paralysie apparente de la SCI familiale (…) qui s’explique par le conflit récurrent qui oppose les associés et une impossibilité de dialogue largement démontrée'.
En l’espèce, il est constant que, depuis le décès de Mme [K] [H], les parts sociales des associés de la SCI sont actuellement réparties comme suit :
— M. [P] [E], par ailleurs gérant : 3 005 parts
— les trois enfants :
— en leur qualité d’héritiers de Mme [K] [H] : 3 005 parts en indivision
— chacun : 1 part.
Selon les procès-verbaux des assemblées générales des 18 juin 2022 et 12 juillet 2023, ont été approuvés les comptes des exercices clos au 31 décembre de l’année précédente, quitus a été donné au gérant et il a été décidé de l’affectation de la perte, respectivement du bénéfice, de la société.
L’assemblée générale extraordinaire a également pris plusieurs décisions. Ainsi, par exemple, selon procès-verbal du 30 juin 2022, elle a donné pouvoir au gérant pour procéder à la mise en vente de la maison sise à [Localité 9]. Selon procès-verbal du 15 octobre 2022, elle lui a donné pouvoir pour rembourser des comptes courants d’associés suite à l’encaissement 'de la vente’ de la maison de [Localité 9], et les travaux financés par le gérant pour la maison de [Localité 8] pour un certain prix, ainsi que pour réaliser la réfection de travaux à [Localité 8] pour certains montants. Selon procès-verbal du 7 mars 2023, elle lui a aussi donné pouvoir pour réaliser d’autres travaux et n’a pas donné suite à la demande de Mme [I] de mettre sous consignation le prix de vente de la maison de [Localité 9] pour 365 000 euros.
Il n’est pas soutenu qu’un recours en annulation des assemblées ou de certaines résolutions ait été engagé.
Il en résulte qu’à ce jour, en dépit du conflit entre associés, la SCI fonctionne.
Un mandataire ad hoc de la SCI n’a pas vocation à s’assurer du respect des droits des associés. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour établir les comptes entre les associés et s’assurer du respect de leurs droits respectifs.
Un tel mandataire n’a pas non plus vocation à communiquer à un associé les documents relatifs aux comptes de la société et à assurer le respect de son droit à en avoir connaissance, cet associé ayant d’ailleurs la possibilité d’en prendre connaissance et, le cas échéant, de faire valoir toute observation et question lors des assemblées générales.
En revanche, il s’agit de déterminer si la nomination d’un mandataire ad hoc est conforme à l’intérêt social, s’il existe une urgence et si elle est justifiée par l’existence d’un différend.
Dans la mesure où les assemblées générales ont voté sur l’usage des fonds issus de la vente de l’immeuble de [Localité 9], où elles n’ont pas été contestées et où il n’est pas non plus soutenu que les décisions n’ont pas été respectées ou qu’il existe une irrégularité dans les comptes, aucune urgence à désigner un mandataire ad hoc pour vérifier la gestion des comptes de la SCI et la destination et l’usage des fonds de la vente de l’immeuble de [Localité 9] n’est caractérisée.
Dans la mesure où la SCI fonctionne, il n’existe aucune urgence ni aucun différend justifiant de désigner un mandataire ad hoc pour s’assurer de l’intérêt social de la SCI.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance, et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de désignation d’un tel mandataire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il n’est pas démontré que la procédure ait un caractère abusif, ce d’autant que le premier juge avait fait droit à la demande de Mme [I]. La demande de dommages-intérêts, qui n’est pas fondée, sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens :
Succombant, Mme [I] supportera les dépens de première instance, l’ordonnance étant infirmée de ce chef, et d’appel.
Elle sera condamnée à payer aux appelants la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne du 8 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc de la SCI les Charmilles ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée contre Mme [D] [E], épouse [I] ;
CONDAMNE Mme [D] [E], épouse [I] à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Mme [D] [E], épouse [I] à payer à M. [P] [E], Mme [A] [E], épouse [C] et M. [B] [E], conjointement, la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [D] [E] épouse [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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