Confirmation 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 janv. 2024, n° 24/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00093 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMOH
Nom du ressortissant :
[Z] [R]
[R]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [R]
né le 01 Juillet 1998 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant, assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 décembre 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an prise le 23 novembre 2023 par le préfet de la Drôme et notifiée le 30 novembre 2023 à l’intéressé, cette décision ayant été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 11 décembre 2023.
Suivant ordonnance du 6 décembre 2023, confirmée en appel le 8 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de M. [Z] [R] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 2 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 03, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 3 janvier 2023 à 10 heures 14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2024 à 8 heures 56, M. [Z] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté.
Il estime que M. le préfet de la Drôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 5 janvier 2024 à 10 heures 30.
M. [Z] [R] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de M. [Z] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [Z] [R], qui a eu la parole en dernier, explique qu’outre l’absence de diligences de l’administration pour organiser son éloignement, il souffre d’une maladie incurable (bipolaire soignée par injections), qu’il souhaite rester en France pour pouvoir se soigner mais avant tout, qu’il souhaite rester en France car sa fille, âgée de 3 ans, y réside. Il indique qu’il souhaite la voir grandir et pouvoir s’occuper d’elle.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [Z] [R] a été formé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Il convient de déclarer cet appel recevable.
Sur le bien-fondé de la requête'
L’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que : «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'».
En l’espèce, M. [Z] [R] soutient dans sa déclaration d’appel que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de sa rétention administrative.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [Z] [R], le préfet de la Drôme fait valoir :
que M. [Z] [R] se maintient en France en situation irrégulière puisqu’il n’a pas sollicité le renouvellement de sa carte de séjour,
que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné à 3 reprises et incarcéré du 5 avril 2023 au 4 décembre 2023 pour des faits de vol, dégradation, usage de produits stupéfiants et violences sur conjoint,
qu’il ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, déclarant une simple adresse postale auprès d’une association,
qu’il est démuni de tout document de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités tunisiennes dès le 30/11/2023 en vue de sa reconnaissance, les autorités s’étant vu relancées les 18/12/2023 et 02/01/2024.
Les pièces produites attestent que «'la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’interessé » au sens de l’article L.742-4, 3° a) précité malgré les diligences de l’administration. En effet, il est versé aux débats le courriel du 30/11/2023 par lequel l’administration sollicite des autorités consulaires tunisiennes une reconnaissance de l’intéressé en joignant son acte de naissance et sa carte nationale d’identité, ainsi qu’une copie de son passeport périmé, ainsi que les courriels des 18/12/2023 et 02/01/2024 demandant si une audition est prévue et quelles suites seront données.
De son côté, M. [Z] [R] ne justifie pas que ses problèmes de santé soient incompatibles avec son placement au centre de rétention.
Au surplus, il a été jugé par le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté le 11 décembre 2023 le recours en annulation de l’OQTF du 24 novembre 2023, que l’intéressé ne justifiait pas s’occuper de sa fille, placée en famille d’accueil, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à la protection prévue par l’article L.611-3 du CESEDA.
Les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L.742-4, 3° a) du CESEDA sont donc réunies, le grief tiré du défaut de diligences de l’administration pour organiser l’éloignement de l’étranger étant démenti par les éléments du dossier et les arguments avancés par M. [Z] [R] tenant à sa situation familiale et médicale étant inopérants.
La décision attaquée, en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [R], pour une durée de trente jours supplémentaires, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [Z] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Véronique DRAHI
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