Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 9 oct. 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 octobre 2023, N° 23/520;17/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°322
MFB
— ------------
Copie authentique délivrée à :
— Rousseau Wiard
— Me Michel
le 9.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 24/00126 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/520 , rg n° 17/00405 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 27 octobre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 9 avril 2024 ;
Appelant :
M. [J] [L] [N] [H], né le 6 janvier 1962 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [B] [T], né le 22 mai 1948, de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Anne-laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 oût 2025, devant Mme Brengard, présidente de chambre, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Brengard, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 17 août 2017, [B] [T] a fait citer [J] [H] devant le tribunal civil de première instance de Papeete en exposant que le 1er octobre 2016, il avait acquis auprès du défendeur un bateau moyennant le prix de 3'700'000 Fcfp dont il avait pris possession le 15 juin 2016 et pour lequel il avait rempli les formalités d’enregistrement obligatoire, en demandant une expertise du navire.
Par jugement avant-dire droit du 5 juin 2020, le tribunal a fait droit à la demande d’expertise.
La décision attaquée
Suivant jugement n° 23/520 rendu contradictoirement le 27 octobre 2023, le tribunal statuant au fond,
' a prononcé la nullité de la vente effectuée le 1er octobre 2016 entre [B] [T] et [J] [H] portant sur le bateau Poti Marara baptisé Teiteie rebaptisé ATR II,
' a condamné [J] [H] à restituer à [B] [T] la somme de 3'700'000 Fcfp outre intérêts légaux courant du 2 août 2017, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
' a ordonné à [B] [T] de restituer à [J] [H] le bateau,
' a condamné [J] [H] à payer à [B] [T], les sommes suivantes :
' 185'000 Fcfp correspondant aux frais d’enregistrement
' 200'000 Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêt légaux courant à compter du 2 août 2017, conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code civil, les intérêts dus pour une année entière portant le même intérêt conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
' a débouté [B] [T] le cas du surplus de ses demandes indemnitaires,
' a ordonné l’exécution provisoire des dispositions relatives à la résolution de la vente et aux restitutions réciproques entre les parties,
' a condamné [J] [H] à payer à [B] [T] la somme de 400'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens.
Le tribunal a notamment retenu,
' que la demande principale de [B] [T] est fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance du vendeur et que selon le rapport d’expertise judiciaire, le moteur équipant le bateau n’est pas celui qui a été déclaré lors de la première immatriculation du bateau et il est plus ancien, même s’il est parfaitement adapté aux navire, de sorte que le manquement à l’obligation de délivrance est avéré, ce qui entraîne l’annulation de la vente, avec restitution du navire d’une part et de toutes les sommes acquittées pour le navire par [B] [T] d’autre part,
' que [B] [T] justifie d’un préjudice moral en lien avec la survenance d’un incident le 30 avril 2017 alors qu’il naviguait avec sa petite-fille et qu’il a été contraint de stopper le bateau.
La procédure en appel
Suivant requête déposée au greffe le 9 avril 2024, [J] [H] a relevé appel du jugement et en ses dernières conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe le 16 décembre 2024, il entend voir la cour infirmant partiellement le jugement ayant prononcé l’annulation de la vente et statuant à nouveau,
' dire et juger que le moteur qui a été livré à [B] [T] est le même que celui figurant dans l’acte de vente du 1er octobre 2016,
' rejeter la demande de nullité et celle tendant à ce qu’il reprenne le bateau stationné à son domicile sous astreinte, rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral pour perte de chance,
' à titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise aux fins de déterminer si le moteur livré à [B] [T] est celui qui est mentionné dans l’acte de vente du 1er octobre 2016,
' condamné [B] [T] à lui verser une somme de 350'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens
En ses conclusions récapitulatives et responsives du 5 février 2025, [B] [T] demande à la cour statuant au vu de l’article 1603 du Code civil, 1611 1149 du Code civil, de,
' confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente et la restitution du prix,
' dire que [J] [H] reprendra le bateau stationné au domicile de [B] [T] sous une astreinte de 80'000 Fcfp par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' infirmant pour le surplus statuant à nouveau, condamner [J] [H] à lui verser la somme de 9 millions Fcfp pour perte de chance, outre celle de 500'000 Fcfp en réparation du préjudice moral et encore de 250'000 Fcfp représentant les frais irrépétibles de la procédure outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025, les parties étant informées de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 14 août 2025.
Par message RPVA du 4 août 2025, le conseil de l’intimé a sollicité le report de l’audience de plaidoirie au motif qu’il n’était pas à [Localité 3] ce jour-là . La cour considère qu’il n’y pas lieu de droit à cette demande de renvoi tardive, non sérieusement justifiée et non soutenue à l’audience même par un conseil substituant l’avocat demandeur . Le dossier a donc été retenu et mis en délibéré.
Au fond,
S’agissant de l’annulation de la vente
En son rapport d’expertise judiciaire établie le 25 janvier 2022, M.[D] [U] indique que le moteur équipant le bateau au moment de l’expertise est un moteur Volvo Penta KAD42P-A numéro de série 2204208691 qui n’est pas celui qui a été déclaré lors de la première immatriculation du bateau auprès de la direction des affaires maritimes par [J] [H] le 5 août 2009 , à savoir un Volvo Penta KAd42P-A 869049 numéro de série 2204208860.
L’expert judiciaire déduit de ses constatations qu’il y a eu un changement de moteur entre 2009 et 2016 . Il fait en outre observer qu’aucune preuve de maintenance du moteur et de l’embase n’est disponible mais que vu l’état des pièces, la maintenance préventive n’a pas dû être respectée.
L’article 1603 du Code civil applicable en Polynésie française dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 précise que la délivrance et le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Les articles 1610 et suivants définissent les sanctions au manquement à l’obligation de délivrance dans le temps convenu entre les parties.
L’article 1616 précise que le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat.
Le manquement à l’obligation de délivrance est sanctionnée si la chose livrée présente une non-conformité avec les caractéristiques convenues dans la convention.
La preuve de la non-conformité incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
En l’espèce l’expertise judiciaire établit clairement que le moteur visé au contrat n’est pas celui qui équipe actuellement le bateau vendu par [J] [H] à [B] [T] .
La demande subsidiaire d’une nouvelle expertise judiciaire n’est pas pertinente puisque celle qui figure au dossier n’est pas arguée de nullité et que les conclusions qu’elle contient ne sont pas contredites par d’autres éléments matériels qui auraient été produits par le vendeur . En tout état de cause, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie qui la demande dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Dès lors, le jugement doit être confirmé sur le prononcé de l’annulation de la vente et les restitutions réciproques qui en sont la conséquence légale.
S’agissant de la demande de [B] [T] tendant à ce qu’il soit 'dit’que [L] [H] reprendra le bateau sous astreinte
La cour rappelle que le jugement était assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’annualtion de la vente et les restitutions réciproques. Dès lors, il appartenait à chaque partie et à son avocat de faire exécuter le jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer à une nouvelle injonction judiciaire à l’égard du vendeur.
Cette demande sera donc rejetée.
S’agissant de la demande d’infirmation des condamnations en paiement
En revanche, la cour ne trouve pas dans les pièces versées aux débats, le justificatif du paiement des frais d’enregistrement qui sont chiffrés à 185 000 Fcfp dans les conclusions : or, il s’agit d’un préjudice matériel qui, comme tout dommage, doit être justifié, cette dépense alléguée ne ressortissant pas des rapports d’expertise, les actes concernant le bateau ou les courriers de l’administration.
Le jugement sera infirmé sur la condamnation de M.[H] à payer cette somme .
La preuve fait également défaut devant la cour, en ce qui concerne le préjudice moral allégué par M.[T] qui explique qu’il a eu peur de ne pas ramener sa petite-fille à terre en sécurité le 30 avril 2017 : en effet, M.[T] a engagé une action en annulation de la vente pour manquement à une obligation de délivrance caractérisé par l’échange du moteur non signalé à l’acquéreur, et non pour vice caché ou autre manquement contractuel en lien avec un dysfonctionnement du bateau.
Dès lors, dans le cadre du fondement juridique de son action, M.[T] ne peut tenir responsable M.[H] de la panne qu’il déclare avoir subi le 30 avril 2017. Au surplus, il ne produit pas de pièce telle un certificat médical par exemple, qui montrerait qu’il a subi un retentissement personnel quelconque.
Le jugement sera également infirmé sur l’indemnisation d’un préjudice moral non prouvé à hauteur d’appel.
[B] [T] invoque une perte de chance dont il chiffre la réparation à 9 000 000 Fcfp expliquant qu’il n’a pu mener à bien son projet de pêche professionnelle avec le bateau acheté à M.[H] à cause de la faute de ce dernier.
La cour observe que rien n’établit que le bateau équipé du moteur échangé ne pouvait pas être utilisé pour la pêche. Par ailleurs, il n’est pas prouvé que les stipulations contractuelles ont expressément prévu que le bateau, objet de la vente, serait utilisé à usage de pêche professionnelle. Par conséquent, le jugement doit être confirmé sur le débouté de cette prétention.
Sur les frais du procès
Chaque partie succombe sur certaines de ses prétentions. Par conséquent, après infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, la cour fera masse des dépens et condamnera [L] [H] d’une part, et [B] [T] d’autre, à en supporter la moitié. Les demandes présentées en vertu de l’article 407 du code de procédure civile seront rejetées .
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel de [J] [L] [H],
Confirme le jugement en ce qu’il a,
— prononcé la nullité de la vente effectuée le 1er octobre 2016 entre [B] [T] et [J] [H] portant sur le bateau Poti Marara baptisé 'ATR II',
' condamné [J] [H] à restituer à [B] [T] la somme de 3'700'000 Fcfp outre intérêts légaux courant du 2 août 2017, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
' ordonné à [B] [T] de restituer à [J] [H] le bateau,
' ordonné l’exécution provisoire des dispositions relatives à la résolution de la vente et aux restitutions réciproques entre les parties,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Déboute [B] [T] de l’ensemble de ses autres demandes en paiement présentées à l’encontre de [L] [H] ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et condamne chacune des deux parties à en supporter la moitié ;
Rejette les demandes réciproques au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne [J] [H] à payer à [B] [T] la somme de 400'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 09 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : MF. Brengard
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