Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 mars 2026, n° 25/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 31 janvier 2025, N° 24/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQLP
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
24/00007
31 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
SAS [1], inscrite au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, prise en son établissement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Laurence ANTRIG de la SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY substituée par Maître QUARANTA, avocate au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Monsieur [W], défenseur syndical,régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 04 Décembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Mars 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026
Le 19 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [R] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] (ci-après dénommée [1]) à compter du 13 mars 2017, en qualité de préparateur de commandes affecté à l’établissement de [Localité 1].
La convention collective nationale du commerce gros à prédominance alimentaire s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 15 juin 2023, Monsieur [R] [P] a été notifié d’une mise à pied disciplinaire d’une durée d’un jour.
Par courrier du 21 septembre 2023, Monsieur [R] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 octobre 2023.
Par courrier du 11 octobre 2023, Monsieur [R] [P] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 18 janvier 2024, Monsieur [R] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins de :
— prononcer l’annulation de la sanction disciplinaire du 15 juin 2023,
— de juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner paiement de la somme de 1 975,95 euros à titre d’indemnité pour défaut de procédure,
— condamné la SAS [1] au paiement des sommes suivantes des suites du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse :
— 81,84 euros à titre de rappel de salaire sur la journée de mise à pied disciplinaire, outre la somme de 8,18 euros de congés payés afférents,
— 1 975,95 euros à titre d’indemnité pour défaut de procédure,
— 3 951,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 416,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 13 830,25 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 31 janvier 2025, lequel a :
— débouté Monsieur [R] [P] de ses demandes suivantes :
— annulation de la sanction disciplinaire du 15 juin 2023,
— paiement de la somme de 81,84 euros à titre de rappel de salaire sur la journée de mise à pied disciplinaire, outre la somme de 8,18 euros de congés payés afférents,
— paiement de la somme de 1 975,95 euros à titre d’indemnité pour défaut de procédure,
— condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [R] [P] les sommes suivantes des suites du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse :
— 3 951,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 416,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 927,25 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— ordonné le remboursement aux organismes intéressés, France Travail, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
— condamné la SAS [1] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution,
— débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [1] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par la SAS [1] le 28 février 2025,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [R] [P] le 28 juillet 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 23 octobre 2025, et celles de Monsieur [R] [P] reçues au greffe de la chambre sociale le 28 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2025,
La SAS [1] demande de :
— infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en ce qu’il a :
— condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [R] [P] les sommes suivantes des suites du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse :
— 3 951,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 416,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 927,25 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement aux organismes intéressés, France Travail, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
— condamné la SAS [1] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution,
Et statuant à nouveau :
— juger les demandes de Monsieur [R] [P] irrecevables et à tout le moins mal fondées,
— juger que le licenciement de Monsieur [R] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que le licenciement de Monsieur [R] [P] repose sur une faute grave,
— juger que Monsieur [R] [P] a été rempli de ses droits,
— débouter Monsieur [R] [P] de ses demandes de nature salariale,
— débouter Monsieur [R] [P] de ses demandes de nature indemnitaires, à titre de dommages et intérêts,
— débouter Monsieur [R] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la Cour est saisie d’un appel incident portant sur une annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied du 19 mai 2023, ni sur le paiement d’une journée de mise à pied du 15 juin 2023 ; ni sur les congés payés y afférents, ni sur le paiement d’une indemnité de congés payés afférente au préavis,
— débouter Monsieur [R] [P] de son appel incident, non fondé,
— débouter Monsieur [R] [P] de son appel incident au titre des dommages et intérêts pour licencient abusif et l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement sur le paiement d’une indemnité pour défaut de procédure,
— condamner Monsieur [R] [P] à verser à l’appelante la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [P] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [R] [P] demande de :
— accueillir favorablement Monsieur [R] [P] en toutes ses demandes et le dire bien-fondé,
— en conséquence, confirmer le jugement déféré rendu par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en date du 31 janvier 2025 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [R] [P] les sommes suivantes des suites du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse :
— 3 951,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 416,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 927,25 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné le remboursement aux organismes intéressés, France Travail, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
Statuant à nouveau :
— condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [R] [P] les sommes suivantes
— 81,84 euros à titre de rappel de salaire sur la journée de mise à pied disciplinaire,
— 8,18 euros de congés payés afférents,
— 395,15 euros de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— réformer le jugement déféré concernant l’indemnité de dommages et intérêts allouée pour licenciement abusif,
— y faisant droit, condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 13 830,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution,
Subsidiairement :
— condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1 891,51 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 23 octobre 2025, et de Monsieur [R] [P] reçues au greffe de la chambre sociale le 28 juillet 2025.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à votre entretien qui a eu lieu le vendredi 6 octobre 2023 à 17h30 en présence de M. [F] [I], Directeur d’établissement, M. [N] [L], responsable d’entrepôt, M. [C] [B] vous représentant et vous-même.
Malgré les explications fournies lors de cet entretien nous avons pris la décision de vous licencier. Comme nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, le motif de licenciement est un comportement nuisant au bon fonctionnement de l’entreprise.
Vous avez été embauché en date du 13 décembre 2016 en contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande à temps complet. Par votre ancienneté vous avez parfaitement connaissance de l’organisation et des enjeux de notre activité, à savoir livrer nos points de vente en date et heure.
Lors de cet entretien, nous vous avons fait part d’une dégradation importante de votre performance ainsi que le refus systématique de votre part de faire des heures supplémentaires.
Concernant la dégradation de votre performance, de janvier 2023 à mai 2023, vous étiez à une performance de 170 colis moyenne heure.
A compter de juin 2023, vous atteignez une moyenne de 150 colis heure. Pour rappel juin 2023, correspond à la date de la suppression des pauses extra-légales.
En date du 11 aout 2023, lors d’un échange avec [Y] [G], chef d’équipe, vous expliquez que vous dégradez volontairement votre performance du fait de la suppression des pauses extra légales. Nous vous rappelons que ces pauses ont été supprimées du fait d’abus par un certain nombre de collaborateurs, qui vous a valu d’ailleurs différentes sanctions disciplinaires sur ce sujet.
Lors de cet entretien du 6 octobre 2023, vous justifiez votre baisse de motivation du fait d’un problème personnel survenu en avril 2023. Pour rappel votre performance d’avril 2023 s’élève à 180 colis heure et 170 en mai 2023.
M. [F] [I] vous rappelle qu’une plateforme d’écoute est mise gratuitement à disposition des collaborateurs 24h/24h et 7j/7j, ainsi qu’un service d’assistance social. Vous confirmez avoir connaissances de ces services.
Vous reconnaissez que votre performance n’est pas bonne. Vos explications ne justifient pas la dégradation volontaire de l’activité et de la qualité de service que nous devons à nos points de vente. D’autant plus que, le fait de saboter votre performance, génère de surcroit des heures supplémentaires.
A ce sujet, nous vous demandons de vous justifier sur le fait que vous ne faites aucune heure supplémentaire.
Vous confirmez être en connaissance du caractère obligatoire des heures supplémentaires, notamment suite au courrier d’information individuel envoyé le 29 avril 2022, et qui stipulait pour rappel :
La Direction de l’Etablissement [1] de [Localité 1] vous informe officiellement qu’il a été décidé de dénoncer l’usage relatif au recours aux heures supplémentaires sur la base du volontariat.
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, une note d’information relative à la dénonciation de cet usage.
Nous vous en souhaitons bonne réception et nous vous prions d’agréer, Monsieur, salutations distinguées.
ainsi que par les informations collectives communiquées par les chefs d’équipes en briefings, et relayées lors des réunions de CSE mensuelles.
M. [C] [B], votre représentant lors de l’entretien, a fait d’ailleurs remarquer qu’il doit y avoir une équité sur le fait de faire des heures supplémentaires, quelque soit le statut et le poste, et qu’il n’était pas normal que certains compensent pour d’autres.
Vous vous justifiez sur le fait d’un manque de motivation et le fait de faire du covoiturage. Vos arguments ne justifient pas le non-respect de votre contrat de travail.
Votre comportement a une conséquence réelle sur la dégradation de la qualité de service, un impact négatif sur l’intéressement collectif et détériore le climat social.
Ces faits se répètent régulièrement et perdurent dans le temps. A l’issue de cet entretien, vous n’avez pris aucun engagement pour corriger votre comportement.
Nous considérons que ces faits constituent donc une faute grave. Votre comportement nuit au bon fonctionnement de l’entreprise, contribue à la dégradation de service, dessert l’intéressement collectif et crée un climat délétère.
Ces faits rendent donc impossible votre maintien dans l’entreprise.
Votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni d’indemnité de licenciement, prend donc effet à compter de la date de notification de cette lettre ".
L’employeur formule ainsi deux griefs à l’encontre de Monsieur [R] [P] : la baisse volontaire de sa productivité au travail ; son refus d’effectuer des heures supplémentaires.
Sur le grief de la baisse volontaire de la productivité :
La société [1] expose qu’à compter de juin 2023, la performance de Monsieur [R] [P] en termes du nombre de colis préparés a baissé ; que cette baisse de performance est volontaire et est due à la suppression des « pauses sauvages » dépassant les pauses conventionnellement dues.
Pour démontrer la baisse de la productivité de Monsieur [R] [P], la société produit une pièce n° 14 rassemblant des « comptes-rendus d’activité » des 9 mai 2023, 9 août 2023, 18 août 2023, 23 août 2023 et 29 septembre 2023 ", desquels il ressort que le salarié a préparés un nombre de colis inférieur à la moyenne, avec une performance parmi les trois plus basses.
La société produit également en pièce n° 15 intitulée « Fiche d’entretien individuel préparateur » un tableau dont il ressort une baisse continue et significative de la performance du salarié pour les mois de juin à août 2023 ; l’employeur précise qu’il avait été sanctionné d’une mise à pied en mai 2023 pour des faits similaires (pièce n° 4).
La société [1] affirme que la baisse de productivité de Monsieur [R] [P] est volontaire, en réaction à la suppression des « pauses extra-légales », allant au-delà de 21 minutes, décidée lors du CSE du 31 mai 2023.
Elle produit à cet égard l’attestation de Monsieur [G], contremaître, qui indique qu’alors qu’il lui expliquait la nécessité de supprimer les pauses « sauvages » pour augmenter la productivité, Monsieur [R] [P] avait déclaré : « je suis payé sept heures et il n’y a pas de productivité à atteindre » (pièce n° 12).
L’employeur produit également un courriel du 25 juillet 2023, de Monsieur [U], chef d’équipe, indiquant " depuis la venue de l’élu qui a défendu [H] [M] – compagne de Monsieur [R] [P] – à leur entretien, qu’il leur a dit qu’ils ne devaient pas travailler pour 1240 colis jour mais pour 7 heures de travail. Donc ils se vantent bien de le dire et ont ralenti volontairement " (pièce n° 12-1).
Monsieur [R] [P] reconnaît une légère baisse de sa productivité mais conteste les calculs, selon lui volontairement tronqués, opérés par la direction ; il relève notamment une contradiction entre le chiffre qui lui a été donné au cours de l’entretien préalable, à savoir une baisse de 40 % de colis préparés par lui et celui retenu dans la lettre de licenciement, indiquant seulement une baisse de 11 %. Il produit une attestation en ce sens du salarié qui l’assistait lors de l’entretien (pièce n° 18).
En outre, il conteste absolument que sa baisse de productivité soit volontaire, l’expliquant par des difficultés familiales et par la chaleur régnant dans l’entrepôt pendant la période considérée.
Sur ce :
S’il résulte des pièces produites par la société [1], dont le salarié ne démontre pas la fausseté, que la productivité de Monsieur [R] [P] a baissé pendant la période indiquée par la lettre de licenciement, en revanche l’employeur ne démontre pas que ce dernier ait volontairement baissé le rythme de son travail en rétorsion à la baisse du nombre de pauses. L’attestation de Monsieur [G] repose sur une interprétation des propos de Monsieur [R] [P] et le courriel de Monsieur [U] ne mentionne qu’un ouï-dire.
Sur le grief de refus systématique d’effectuer des heures supplémentaires :
La société [1] expose que depuis le 27 avril 2022, les heures supplémentaires ne sont plus effectuées sur la base du volontariat mais sont obligatoires dès que requises par l’employeur.
Elle fait valoir que Monsieur [R] [P] n’a accompli aucune heure supplémentaire entre janvier et avril 2023 (pièce n° 16 de l’appelante).
Monsieur [R] [P] conteste ce grief et fait valoir que l’employeur ne précise pas à quelles dates il aurait refusé d’accomplir des heures supplémentaires.
Sur ce :
La société [1] ne produit aucune pièce démontrant que Monsieur [R] [P] aurait refusé d’accomplir des heures supplémentaires suite à une instruction de son employeur.
La seule pièce produite à cet égard est la reproduction d’un affichage demandant la participation de « 100% des effectifs » pour effectuer des heures supplémentaires (pièce n° 17).
Cependant cette pièce ne contient aucune indication sur la période à laquelle il était demandé aux salariés d’accomplir ces heures supplémentaires et n’est elle-même pas datée. Elle est donc insuffisante à démontrer le grief.
Motivation :
Il résulte des éléments développés ci-dessus que le grief de refus de Monsieur [R] [P] d’accomplir des heures supplémentaires n’est pas démontré.
En outre, si sa productivité est passée d’une moyenne 170 colis par heure de janvier 2023 à mai 2023, à une moyenne de 150 à compter de juin 2023, l’employeur n’apporte pas la preuve que cette baisse soit due à une volonté de rétorsion du salarié envers la société.
Enfin, cette baisse de 11,76% de sa productivité est d’une ampleur insuffisante pour démontrer, par elle-même, l’existence d’un comportement fautif.
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé par substitution de motifs.
Sur les demandes d’annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied du 15 juin 2023 et de rappel de salaire, outre les congés payés, correspondant à cette journée :
Dans les motifs de ses conclusions, Monsieur [R] [P] demande l’annulation de la mise à pied disciplinaire qui lui a été infligée le 15 juin 2023 et en conséquence un rappel de salaire pour cette journée, outre le paiement des congés payés y afférant.
La cour constate cependant que dans le dispositif de ses conclusions d’appel incident, Monsieur [R] [P] ne demande pas l’infirmation ou la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BAR-LE-DUC en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
En conséquence, la cour n’est pas saisie de ce chef.
Sur la demande d’indemnité de licenciement et sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes a accordé à Monsieur [R] [P] la somme de 3416,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement et la somme de 3951,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, étant relevé que la société [1] ne conteste pas à titre subsidiaire ces quantum.
Sur la demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [R] [P] demande à la cour de condamner l’employeur à lui verser la somme de 13 830,25 euros à ce titre.
Il fait notamment valoir sa perte de revenus présents et à venir, les conditions brutales de son licenciement et la difficulté à retrouver du travail dans le bassin d’emploi.
Il précise avoir signé un nouveau CDI en novembre 2024.
La société [1] s’oppose au quantum de cette demande.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
Monsieur [R] [P] ayant une ancienneté de six ans au moment de son licenciement, il lui sera accordé la somme de 5927,25 euros, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société [1] devra verser à Monsieur [R] [P] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de BAR LE DUC en date du
31 janvier 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
FAITS ET PROCÉDURE :
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