Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°13
N° RG 23/00329 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXL4
[S]
[CI]
[G]
C/
[M]
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00329 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXL4
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Madame [I] [S]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Madame [I] [CI] épouse [S]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Monsieur [T] [G]
né le 09 Octobre 1931 à
[Adresse 18]
[Localité 20]
ayant tous les trois pour avocat Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMES :
Monsieur [TY] [M]
né le 23 Janvier 1943 à [Localité 35] (92) (92)
[Adresse 12]
[Localité 17]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [TE] [Y]
né le 31 Mars 1943 à [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [W] [Y]
née le 14 Juillet 1944 à [Localité 24]
[Adresse 36]
[Localité 13]
Madame [C] [Y] Assistée de son curateur UDAF
née le 15 Décembre 1947 à [Localité 24]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Monsieur [JA] [Y]
né le 04 Mars 1949 à [Localité 23] (44)
[Adresse 22]
[Localité 11]
Madame [B] [Y]
née le 04 Mai 1950 à [Localité 24]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Madame [O] [Y]
née le 21 Mars 1957 à [Localité 24]
[Adresse 1]
[Localité 19]
ayant tous les six pour avocat Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats aont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur [TY] MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[TY] [M] est propriétaire sur [Localité 26] d’une parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 4], lieu-dit '[Localité 29]'. Ce fonds est enclavé.
Par acte des 6 et 8 août 2007, [TY] [M] a assigné devant le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne [Z] [U] et [GF] [U], propriétaires de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 15], contiguë au sud et à l’est à la parcelle n° [Cadastre 4].
Il a demandé que soit ordonnée une mesure d’expertise afin de fixer le tracé et l’assiette de la servitude de passage devant bénéficier à son fonds, enclavé, ainsi que l’indemnité à sa charge au profit des propriétaires des fonds grevés par la servitude.
Par jugement du 6 mars 2009, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à [X] [BG]. Par ordonnance du 7 avril 2011, [H] [PJ] a été désignée pour le remplacer. Le rapport d’expertise est en date du 22 mars 2012. L’expert a, après avoir proposé 4 passages possibles, suggéré de retenir la solution n° 2.
En l’absence d’accord avec les propriétaires riverains, [TY] [M] a, par acte des 7, 12 et 13 février 2018, assigné devant le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne :
— [V] [CI] et [NZ] [N] épouse [CI], propriétaires de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 5] ;
— [T] [G] et [WC] [P] épouse [G], propriétaires de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 7] ;
— [TE] [Y], [W] [Y], [C] [Y] et et l’Udaf de la Vendée prise en sa qualité de curatrice de cette dernière, [JA] [Y], [B] [Y] et [O] [Y], propriétaires de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 8].
Ces parcelles, contiguës entre elles, sont situées au nord de celle n° [Cadastre 4]. La parcelle n° [Cadastre 5] est contiguë à celle n° [Cadastre 4].
Il a à titre principal demandé de :
— reconnaître une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 4] enclavée, grevant la parcelle n°[Cadastre 5] propriété des époux [V] [CI] et [NZ] [N], la parcelle n°[Cadastre 7] propriété des époux [T] [G] et [WC] [P], la parcelle n°[Cadastre 8] appartenant aux consorts [Y], héritiers d'[K] [Y] ;
— fixer l’indemnité à répartir entre eux à 11.000 €.
Par acte du 12 septembre 2019, [TY] [M] a assigné en intervention forcée [HP] [CI], fils et héritier de [V] [CI] décédé le 3 mars 2018.
Par acte du 9 octobre 2019, il a assigné également en intervention forcée [I] [CI] épouse [S], petite-fille de [V] [CI] désormais propriétaire de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 5].
Les instances ont été jointes.
Par acte des 11, 16 et 26 février 2021, [TY] [M] a appelé à la cause [D] [G] épouse [F], [BC] [G] épouse [J], [E] [G] et [MO] [G] pris en leur qualité d’héritiers de [WC] [P] épouse [G], décédée le 20 février 2019.
Les instances ont été jointes.
Dans ses dernières écritures, [TY] [M] a maintenu sa demande de fixation d’un droit de passage. Il a demandé de fixer à 9.000 € l’indemnité due aux propriétaires des parcelles cadastrées section AW nos [Cadastre 6] et [Cadastre 8] grevées du droit de passage.
Les consorts [Y] ont à titre principal demandé de :
— dire que la servitude de passage sur le fonds n°[Cadastre 8] leur appartenant s’effectuerait à l’ouest du fonds, sur l’assiette du chemin déjà existant, par référence à la solution n°3 proposée par l’expert judiciaire ;
— mettre à la charge du demandeur les travaux nécessaires pour l’exercice du droit de passage ;
— condamner [TY] [M] à leur payer la somme de 35.520 € à titre d''indemnité.
Ils ont subsidiairement demandé paiement de la somme de 20.544 € si la solution n°2 proposée par l’expert judiciaire devait être retenue.
[T] [G] et [I] [CI] épouse [S] ont conclu au rejet des prétentions de [TY] [M].
[HP] [CI], [NZ] [N] épouse [CI], [D] [G] Épouse [F], [BC] [G] épouse [J], [E] [G] et [MO] [G] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'CONSTATE la régularisation de la procédure par Monsieur [TY] [M] à la suite du décès de Monsieur [V] [CI] survenu le 03 mars 2018 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Madame [H] [PJ] le 22 mars 2012 ;
DÉCLARE le rapport d’expertise de Madame [H] [PJ] opposable à l’ensemble des défendeurs ;
Vu les dispositions des articles 682 et suivants du code civil ;
DÉCLARE Monsieur [TY] [M] titulaire d’une servitude légale de passage qui s’exercera selon la solution n°3 du rapport d’expertise judiciaire, sur la parcelle sise Commune de [Localité 26] cadastrée section AW n°[Cadastre 8] propriété de Monsieur [TE] [Y], Madame [W] [Y], Madame [C] [Y], Monsieur [JA] [Y], Madame [B] [Y], Madame [O] [Y], sur la parcelle sise Commune de [Localité 26] cadastrée section AW n°[Cadastre 7] propriété de Monsieur [T] [G] et sur la parcelle sise Commune de [Localité 26] cadastrée section AW n°[Cadastre 5] propriété de Madame [I] [S], pour lui permettre d’accéder à sa parcelle sise Commune de [Localité 26] cadastrée section AW n°[Cadastre 4] ;
FIXE les indemnités dues par Monsieur [TY] [M] aux propriétaires des fonds servants aux sommes suivantes :
— indemnité de 10.656 euros due à Monsieur [TE] [Y], Madame [W] [Y], Madame [C] [Y], Monsieur [JA] [Y], Madame [B] [Y], Madame [O] [Y],
— indemnité de 148,50 euros due à Monsieur [T] [G],
— indemnité de 528 euros due à Madame [I] [S],
et en tant que de besoin le CONDAMNE au versement de ces indemnités ;
DIT et JUGE que tous les travaux nécessaires pour l’exercice du droit de passage seront à la charge exclusive de Monsieur [TY] [M] ;
ORDONNE la publication au service de la publicité foncière de [Localité 21] de la présente décision ;
REJETTE les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
DIT et JUGE que les dépens seront supportés par moitié par Monsieur [TY] [M] et pour l’autre moitié par les défendeurs'.
Il a considéré que le rapport d’expertise, qui avait été soumis à la discussion des parties et était corroboré par d’autres éléments de preuve, était opposable aux parties à l’instance, notamment à [T] [G] et à [I] [CI] épouse [S]
Il a retenu la solution n° 3 proposée par l’expert judiciaire, le passage empruntant un ancien accès sur la parcelle [Cadastre 8], cette solution étant la moins dommageable pour la végétation et le plan local d’urbanisme n’y faisant pas obstacle.
Il a fixé l’indemnisation due par l’appelant par référence à l’évaluation de l’expert judiciaire, actualisée.
Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2023 enrôlée sous le n°23/329 puis par déclaration reçue au greffe le 10 mars suivant et enrôlée sous le n° 23/619, [I] [CI] épouse [S] et [T] [G] ont interjeté appel du jugement.
Le conseiller de la mise en état a joint ces instances par ordonnance du 26 avril 2023.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte aux appelants de leur désistement d’appel à l’égard de :
— [HP] [CI] ;
— [NZ] [N] épouse [CI] ;
— [D] [F] née [G] ;
— [BC] [G] épouse [J] ;
— [E] [G] ;
— [MO] [G].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, [I] [CI] épouse [S] et [T] [G] ont demandé de :
'Vu le zonage et le règlement de la zone Nr du PLU de l’ILE D’YEU
Vu l’article L 121-23 du Ccode (code) de l’urbanisme
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 mars 1998 n°144301
Vu les pièces du dossier
' Recevoir l’appel de Madame [I] [S] et Monsieur [T] [G]
' Le dire bien fondé.
' Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE du 22 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré Monsieur [M] titulaire d’une servitude légale de passage désenclavant la parcelle AW [Cadastre 4], s’exerçant pour partie sur la parcelle cadastrée AW [Cadastre 5] appartenant à Madame [I] [S] et sur la parcelle cadastrée AW [Cadastre 7], propriété de Monsieur [T] [G].
En conséquence,
' Dire et Juger que l’exercice du droit de passage revendiqué par Monsieur [TY] [M] ne pourra s’exercer sur lesdites parcelles AW [Cadastre 5] et AW [Cadastre 7].
' Condamner Monsieur [M] à verser à Madame [I] [L] et Monsieur [T] [G] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner également le même aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, Avocat aux offres de droit'.
Ils ont exposé que :
— l’expert judiciaire avait écarté les solutions nos 3 et 4 qui obligeraient à d’importants travaux forestiers, à un défrichement et à des abattages d’arbres ;
— la commune avait indiqué que la solution n° 2 n’était pas possible au vu de la réglementation applicable ;
— les parcelles nos [Cadastre 5] et [Cadastre 7], fortement boisées, étaient classées au plan local d’urbanisme en 'espace remarquable’ (Nr) et ne pouvaient pas faire l’objet d’une autorisation de défrichement par application de l’article L 121-23 du code de l’urbanisme ;
— seule la solution n° 4 du rapport d’expertise demeurait désormais possible, à charge pour [TY] [R] d’appeler en cause les propriétaires des parcelles concernées (nos [Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 15]).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, [TE] [Y], [W] [Y], [C] [Y] assistée de l’Udaf de la Vendée sa curatrice, [JA] [Y], [B] [Y] et [O] [Y] ont demandé de :
'- A TITRE PRINCIPAL : S’IL EST FAIT DROIT A L’APPEL DE MADAME [S] et DE MONSIEUR [G]
— REFORMER le jugement du Tribunal Judicaire (judiciaire) des Sables d’Olonne du 22 novembre 2022 en ce qu’il :
DÉCLARE Monsieur [TY] [M] titulaire d’une servitude légale de passage qui s’exercera selon la solution n°3 du rapport d’expertise judiciaire, sur la parcelle sise Commune de [Localité 26] cadastrée section AW n°[Cadastre 8] propriété de Monsieur [TE] [Y], Madame [W] [Y], Madame [C] [Y], Monsieur [JA] [Y], Madame [B] [Y], Madame [O] [Y] pour lui permettre d’accéder à sa parcelle sise Commune de [Localité 26] cadastrée section AW n°[Cadastre 4] ;
— EN CONSEQUENCE, statuant à nouveau
DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [M] de ses demandesfins et conclusions en ce qu’elles tendent à se voir reconnaître une servitude grevant la propriété des Consorts [Y].
— A TITRE SUBSIDIAIRE : Si LA COUR CONFIRME le JUGEMENT en ce qu’il a déclaré Monsieur [M] titulaire d’une servitude légale de passage désenclavant la parcelle AW [Cadastre 4], s’exerçant pour partie sur la parcelle cadastrée AW [Cadastre 5] appartenant à Madame [I] [S] et sur la parcelle cadastrée AW [Cadastre 7], propriété de Monsieur [T] [G].
— CONFIRMER le jugement du Tribunal Judicaire des Sables d’Olonne du 22 novembre 2022 en ce qu’il :
— DÉCLARE Monsieur [TY] [M] titulaire d’une servitude légale de passage qui s’exercera selon la solution n°3 du rapport d’expertise judiciaire, sur la parcelle sise Commune de [Localité 26] cadastrée section AW n°[Cadastre 8] propriété de Monsieur [TE] [Y], Madame [W] [Y], Madame [C] [Y], Monsieur [JA] [Y], Madame [B] [Y], Madame [O] [Y] pour lui permettre d’accéder à sa parcelle sise Commune de [Localité 26] cadastrée section AW n°[Cadastre 4] ;
— DIT et JUGE que tous les travaux nécessaires pour l’exercice du droit de passage seront à la charge exclusive de Monsieur [TY] [M] ;
— ORDONNE la publication au service de la publicité foncière de [Localité 21] de la présente décision ;
— REFORMER le Jugement en ce qu’il :
FIXE l’indemnité due par Monsieur [TY] [M] à Monsieur [VI], Madame [W] [Y], Madame [C] [Y], Monsieur [JA] [Y], Madame [B] [Y], Madame [O] [Y] à la somme de 10.656 euros
ET, STATUANT À NOUVEAU SUR CE POINT :
FIXER ladite indemnité à la somme de 35.520 EUR au titre de l’indemnité due suite à l’imposition de la sujétion de cette servitude ou, à titre subsidiaire, si la juridiction, par impossible, venait à retenir que la servitude s’exerce sur la façade est de la parcelle AW n°[Cadastre 8], à la somme de 20.544 EUR
— EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER tous succombants, le cas échéant in solidum, à payer à Monsieur [TE] [Y], Madame [W] [Y], Madame [C] [Y], Monsieur [JA] [Y], Madame [B] [Y], Madame [O] [Y] la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aux titre des frais irrépétibles exposés en caused’appel.
CONDAMNER les mêmes succombant, in solidum, aux entiers dépens d’appel'.
Ils ont indiqué s’en remettre à la cour sur l’appel interjeté et ne pas contester l’enclavement de la parcelle n° [Cadastre 4].
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux prétentions des appelants, ils ont soutenu que :
— la solution n° 2 du rapport d’expertise conduirait à grever leur fonds de deux servitudes de passage ;
— le passage à l’ouest de leur fonds était la solution la plus adaptée ;
— le rapport d’expertise leur étant inopposable, seule cette précédente solution pouvait être retenue ;
— la mise en oeuvre de cette solution ne nécessiterait pas de procéder à un défrichement partiel de la parcelle, mais simplement de tailler la végétation afin de permettre un passage.
Ils ont ajouté que :
— l’indemnisation telle que fixée par le tribunal était d’un montant insuffisant, le chemin destiné à désenclaver la parcelle de [TY] [M] étant de nature à les priver de l’usage de l’assiette du passage ;
— les frais d’aménagement du passage devaient être supportés par [TY] [M].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, [TY] [M] a demandé de :
' Vu les articles 682 et 683 du Code civil,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE du 22 novembre 2022, en ce qu’il a :
o Constaté la régularisation de la procédure par Monsieur [TY] [M] à la suite du décès de Monsieur [V] [CI] survenu le 03 mars 2018 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [H] [PJ] le 22 mars 2022 ;
o Déclaré le rapport judiciaire de Madame [H] [PJ] opposable à l’ensemble des défendeurs ;
— Vu les dispositions des articles 682 et suivants du code civil :
o Déclaré Monsieur [TY] [M] titulaire d’une servitude de passage qui s’exercera selon la solution n° 3 du rapport d’expertise judiciaire, sur la parcelle dis Commune de [Localité 26] cadastrée section AW n° [Cadastre 8] propriété de Monsieur [TE] [Y], Madame [W] [Y], Madame [C] [Y], Monsieur [JA] [Y], Madame [B] [Y], Madame [O] [Y], sur la parcelle sise Commune de [Localité 26] cadastrée AW n° [Cadastre 7] propriété de Monsieur [T] [G] et sur la parcelle Commune de [Localité 26] cadastrée AW n° [Cadastre 5] propriété de Madame [A] [S], pour lui permettre d’accéder à sa parcelle sis Commune de [Localité 26] cadastrée section AW n° [Cadastre 4] ;
o Fixé les indemnités dues par Monsieur [TY] [M] aux propriétaires des fonds servants aux sommes suivantes :
' indemnité de 10.656,00 € due à Monsieur [TE] [Y], Madame [W] [Y], Madame [C] [Y], Monsieur [JA] [Y], Madame [B] [Y], Madame [O] [Y],
' indemnité de 148,50 € due à Monsieur [T] [G],
' indemnité de 528,00 € due à Madame [A] [S], et en tant que de besoin le condamne au versement de ces indemnités ;
o Dit et jugé que tous les travaux nécessaires pour l’exercice du droit de passage seront à la charge exclusive de Monsieur [TY] [M] ;
o Ordonné la publication au service de la publicité foncière de [Localité 21] de la présente décision ;
o Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE du 22 novembre 2022, en ce qu’il a :
' REJETE les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' DIT et JUGER que les dépens seront supportés par moitié par Monsieur [TY] [M] et pour l’autre moitié par les défendeurs
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER Madame [CI] épouse [S] et Monsieur [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER Mesdames [W] [Y], [C] [Y], [B] [Y] et Messieurs [TE] [Y] et [JA] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum Madame [CI] épouse [S] et Monsieur [G] au paiement à Monsieur [M] de la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice engagés en première instance ;
— CONDAMNER in solidum Mesdames [W] [Y], [C] [Y], [B] [Y] et Messieurs [TE] [Y] et [JA] [Y] au paiement à Monsieur [M] de la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice engagés en première instance ;
— CONDAMNER in solidum Madame [CI] épouse [S] et Monsieur [G] au paiement à Monsieur [M] de la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice engagés en cause d’appel ;
— CONDAMNER in solidum Mesdames [W] [Y], [C] [Y], [B] [Y] et Messieurs [TE] [Y] et [JA] [Y] au paiement à Monsieur [M] de la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice engagés en cause d’appel ;
— CONDAMNER in solidum Madame [CI] épouse [S], Monsieur [G] et Mesdames [W] [Y], [C] [Y] ,[B] [Y] et Messieurs [TE] [Y] et [JA] [Y] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les dépens de première instance et d’appel'.
Il a soutenu que :
— le rapport d’expertise judiciaire, régulièrement soumis à la contradiction et corroboré par d’autres éléments de preuve, était opposable aux consorts [Y] ;
— le classement au plan local d’urbanisme n’était pas de nature à faire obstacle à la réalisation du passage ;
— la solution n° 3 retenue par le tribunal était la plus courte et la moins dommageable.
Il a conclu à la confirmation du jugement du chef de l’indemnisation à sa charge et des travaux d’aménagement dont il devra supporter le coût.
L’ordonnance de clôture est du 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ENCLAVEMENT
L’article 682 du code civil dispose que :
'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner'.
L’enclavement de la parcelle [Cadastre 31] n’est pas contesté.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
SUR LE RAPPORT D’EXPERTISE
L’article 16 du code de procédure civile dispose que : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction’ et qu’il : 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement'.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties.
Il convient alors de rechercher si le rapport d’expertise est corroboré par d’autres éléments de preuve.
L’état d’enclave n’étant pas contesté, le litige porte sur l’assiette du passage et sur l’indemnisation due aux propriétaires des fonds que gréverait le droit de passage.
L’emplacement des parcelles est confirmé par les plans cadastraux produits aux débats.
Les chemins existants, situés sur les parcelles nos [Cadastre 8] et [Cadastre 15], cette dernière parcelle étant hors litige, décrits par l’expert judiciaire dans son rapport, figurent sur les plan cadastraux produits par les appelants (pièce n° 3) et les consorts [Y] (pièce n° 1).
Dans un courrier en date du 3 décembre 2018 adressé à l’indivision [Y], le maire de la commune de [Localité 26] a rappelé les règles d’urbanisme applicables et joint un extrait du plan local d’urbanisme précisant les espaces situés sur les parcelles nos [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 15] classés en 'secteur classé en espace boisé classé’ et faisant apparaître les chemins existants.
Il s’ensuit que le rapport d’expertise est corroboré par d’autres éléments de preuve produits aux débats.
L’expert judiciaire a formulé des propositions de passage en considération de l’état des lieux tel que résultant des divers documents précités. Le choix du passage et de son assiette appartient à la juridiction dans le respect des termes de l’article 683 du code civil.
Le rapport d’expertise est pour ces motifs opposable aux consorts [Y].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR [Localité 28]
L’article 683 du code civil dispose que :
'Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé'.
Le trajet le plus court pour accéder à la voie publique à partir de la parcelle n° [Cadastre 4] traverse les parcelles nos 143,144 et [Cadastre 8].
[H] [PJ] a indiqué en pages 11 et 12 de son rapport en date du 8 février 2012 complété le 22 mars suivant que :
'La parcelle AW [Cadastre 4] a fait l’objet de 2 certificats d’urbanisme :
— l’un délivré le 7 Juin 2005 spécifiant le terrain en Zone NB inconstructible en raison de l’absence de desserte des réseaux mais précisant que le projet pourrait se voir opposer un sursis à statuer en raison de la révision prévue du POS
— un autre délivré tacitement le 27 Mars 2008 précisant que le terrain est situé en zone Na du PLU approuvé le 18 Avril 2007, modifié le 27 Février 2008 et opposable depuis le 14 Mars2008.
Cependant
Le 8 Juillet 2009, par décision du Tribunal Administratif de Nantes, le PLU adopté en Avril 2007 a été annulé.
Par conséquent, le plan d’Occupation des Sols (POS) de 1986, et la révision partielle du secteur de [Localité 37] approuvée en 1996 sont redevenus opposables.
Par email le Service de 1'Urbanisme de la Commune nous a précisé que la parcelle AW [Cadastre 4] est située en zone NB du POS approuvé le 2I Juillet 1986 et modifié le l6 Novembre 2010.
[…]
Ainsi, la parcelle AW [Cadastre 4] de 1850 m² pourrait être constructible sous réserve de bénéficier d’un accès à la voie publique de 4 m à 6m.
Des éléments ci-dessus nous pouvons cependant indiquer que si le caractère potentiellement constructible du terrain aujourd’hui est confirmé, le nouveau PLU est en étude et un sursis à statuer sera opposé à toute demande de permis de construire, la situation au regard de l’Urbanisme de ce terrain ne sera donc définitive qu’à la Publication du nouveau PLU de la Commune'.
Le nouveau plan local d’urbanisme est a été approuvé le 14 février 2014. Il a été modifié le 25 octobre 2016.
Il résulte de l’extrait du plan local d’urbanisme produit aux débats que ces trois parcelles sont classées en zone Nr relative notamment aux espaces terrestres remarquables.
Ainsi que relevé par le tribunal, le plan local d’urbanisme tel que produit aux débats (titre 5 applicable aux zones naturelles) ne prohibe pas par principe la réalisation sur un fonds servant d’un chemin d’accès à un fonds enclavé même non construit, ni l’entretien de chemins d’accès existants.
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que quatre accès possibles ont été évoqués :
'1) Solution 1 :
Un passage empruntant le portail puis l’allée actuelle des Consorts [U] sur environ 35 ml puis tourner en direction de I’Ouest sur environ 16 ml en traversant l’espace boisé des Consorts [U], ce passage aboutirait au point B avec une longueur totale de 51 ml.
2) Solution 2 :
Créer une ouverture sur la voie publique à l’ouest du point H près des coffrets de branchements en passant sur la parcelle [Cadastre 8] puis [Cadastre 7] et [Cadastre 5], ce passage d’environ 40 ml aboutirait au point B.
3) Solution 3 :
Emprunter l’accès ancien à l’Ouest de la parcelle [Cadastre 8] sur environ 45 ml et passer ensuite sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 5] sur une longueur d’environ 36 ml pour aboutir au point G et aurait une longueur totale de 81 ml.
4) Solution 4 :
De la même façon que précédemment emprunter l’ancien passage sur 45 ml puis créer un passage sur la parcelle [Cadastre 9] sur une longueur d’environ 40 m pour aboutir au point G et aurait une longueur totale de 85 ml'.
Les solutions 1 et 4 doivent être écartées, d’une part les propriétaires de la parcelle [Cadastre 34] n’ayant pas été mis en cause, d’autre part ces passages n’étant pas les plus courts.
En pages 13 et 14 de son rapport, l’expert a, au paragraphe 'h) Analyse des différentes solutions’ notamment indiqué que :
'* 1er Critère de longueur du trajet :
— au regard des différentes longueurs calculées ci-dessus le solution 2 est la plus courte.
* 2ème Critère « le moins dommageable » :
[…]
— le passage solution n° 2 devrait avoir une largeur de 4 ml, les surfaces occupées seraient de 107 m² sur la parcelle [Cadastre 8], 29 m² sur la parcelle [Cadastre 7], 70 m² sur la parcelle [Cadastre 5] soit un total de 206 m² dont 99m² inconstructibles.
[…]
Ces terrains sont actuellement en friche et broussailles.
[…]
— le passage solution n° 3 empruntant un passage ancien tombé en désuétude, non entretenu, la parcelle [Cadastre 8] ne subirait donc aucun dommage supplémentaire.
[…]
Les surfaces occupées sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] (inconstructibles) seront de 96 m² et 27 m², soit 123 m²… ces terrains sont actuellement en friche et broussailles
[…]
Le passage le moins dommageable pourra être l’une ou l’autre des solutions 3 ou 4 empruntant l’ancien chemin puis une largeur de 4 m depuis l’extrémité Sud Ouest de la parcelle [Cadastre 8] jusqu’au point G en passant soit sur les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 7] ou [Cadastre 9].
* Possibilité de faire
Les travaux forestiers seront cependant dans les cas 3 et 4 très importants, les terrains étant en site Inscrit et en zone NB et
« l’ article NB 2 – Types d’occupation et de l’utilisation du sol interdits-
Sont interdits :
[…]
5°/ Les défrichements, les coupes et abattages d’arbres.
[…]
Les solutions 3 et 4 ne respecteront pas le PLU en vigueur, nous proposerons donc à M. Le Juge, la solution 2 qui peut respecter la végétation et ne pas nécessiter de travaux de défrichements ou abattages d’arbres. ".
L’expert a indiqué que les terrains objet des solutions 2 et 3 étaient 'en friches et broussaille'. Les photographies annexées au rapport d’expertise ne permettent pas de considérer que les travaux sur la végétation, hors entretien du chemin existant, seraient dans un cas plus importants que dans l’autre.
Dans son courrier en date du 3 décembre 2018, le maire de la commune de l’Ikle d'[Localité 38] avait notamment indiqué que :
'Le plan que vous nous avez joint fait état de 2 possibilités : l’une en rouge à l’Est des parcelles AW [Cadastre 8] (vous appartenant), [Cadastre 7] et [Cadastre 5]; l’autre en bleu à l’Ouest.
La possibilité d’accès par l’Est est règlementaire (règlementairement) impossible dans la mesure où ce secteur (voir plan joint) est grevé d’Espace Boisé Classé au Plan Local d’Urbanisme. Sachez que le classement d’un terrain en espace boisé classé a pour conséquence d’interdire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (article L. 130-1 du code de l’urbanisme)'.
Le plan local d’urbanisme a maintenu ce classement.
La solution n° 2 proposée par l’expert doit dès lors être écartée.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a retenu la solution n°3 empruntant pour partie un chemin existant et étant la moins dommageable.
Il y sera ajouté en ce que l’assiette du passage est de 4 mètres de largeur et est située dans le prolongement du chemin situé à l’ouest de la parcelle [Cadastre 33], à l’ouest de la parcelle [Cadastre 32], à l’ouest puis au sud de la parcelle [Cadastre 30] [Cadastre 5].
SUR L’INDEMNITE
[TY] [M] est tenu du versement aux propriétaires dont les fonds sont grevés de la servitude passage d’une indemnité proportionnée au dommage que cette servitude peut occasionner.
L’expert a considéré sur ce point en page 14 de son rapport que :
'- le passage solution n° 3 empruntant un passage ancien tombé en désuétude, non entretenu, la parcelle [Cadastre 8] ne subirait donc aucun dommage supplémentaire.
On pourrait cependant éventuellement retenir ici aussi une perte de jouissance limitée à 30% ; la valeur serait de 185m²*150€ *30% soit 8325€.
Les surfaces occupées sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] (inconstructibles) seront de 96 m² et 27 m², soit 123 m², la perte de jouissance serait de 522€ (123m²*8,5€*50%), ces terrains sont actuellement en friche et broussailles et comme ci-dessus nous proposerons une évaluation de la dépréciation nulle,
soit un dommage total arrondi à 9000€ à répartir entre les propriétaires'.
Les appelants ne contestent pas l’évaluation par le tribunal de l’indemnité mise à la charge de [TY] [R].
Les consorts [Y] demandent de fixer celle leur étant due à 35.520 € et subsidiairement, à 20.544 €. Il soutiennent qu’ils seraient privés de la jouissance de la totalité de l’assiette du passage et que la valeur médiane des terrains à vendre sur [Localité 25][Localité 23] serait de 192 €.
Pour justifier de la valeur du terrain, ils ont produit une page du site OuestFrance-Immo (https://www.ouestfrance-immo.com/eveloution-pri-immo-ven…) éditée le 3 septembre 2018 qui indique :
'PRIX AU M² DES terrains à vendre à [Localité 27] (85)
Evolution des prix au m2 des terrains à vendre à [Localité 27] (85)
Filter par :
Vente aoppartement
Vente maison
Vente terrain
Location appartement
Location maison
La médiane est la valeur qui permet de partager une série de valeurs en deux parties égales. Par exemple, un porix médian de 1 980 € indique que 50 % des biens immobiliers sont en venbte à un prix inférieur à 1 980 € le m² et 50 % à un prix supérieur. Prix médian au m²
192 €
55 € 427 €
Terrain
Les prix au m² en septembre 2018 par rapport au prix au m² de août 2018. Evolution mensuelle
+ 0,0 %
Terrain
Les prix au m² en septembre 2018 par rapport au prix au m² de septembre 2017. Evolution annuelle
— 2 %
Terrain'.
Ce document est insuffisant pour justifier de la valeur alléguée de la parcelle [Cadastre 34].
La valeur proposée par l’expert judiciaire, de 150 €/m², actualisée par le premier juge, sera en conséquence retenue.
Le passage ne prive pas les consorts [Y] de l’usage de ce passage qui desservira leur fonds. Le taux de 30 % proposé par l’expert et retenu par le tribunal sera en conséquence conservé.
Le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs.
SUR LES TRAVAUX NECESSAIRES A L’EXERCICE DU DROIT DE PASSAGE
L’article 697 du code civil dispose que : 'Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver’ et l’article 698 que : 'Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire'.
Le jugement sera pour motifs confirmé en ce qu’il mis les travaux nécessaires pour l’exercice du droit de passage à la charge de [TY] [M] qui ne le conteste pas.
SUR LES DEPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a partagés.
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant dans les limites de l’appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 22 novembre 2022 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne ;
y ajoutant,
DIT que l’assiette du passage est de 4 mètres de largeur ;
DIT que l’assiette du passage est située à l’ouest de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 8] sur le chemin existant, à l’ouest de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 7] dans le prolongement du chemin situé sur parcelle précédente, à l’ouest dans le prolongement du chemin puis au sud de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 5] ;
CONDAMNE in solidum [I] [CI] épouse [S] et [T] [G] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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