Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er août 2025, n° 25/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/952
N° RG 25/00948 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REBG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 1er août à 10h30
Nous N. ASSELAIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 à 18H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [S]
né le 23 Août 1992 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 31 juillet 2025 à 10 h 08 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 juillet 2025 à 14h00, assisté de C.DELVER, greffière lors des débats et de C. MESNIL, greffière placée pour la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [I] [W], interprète en langue arabe, assermenté
X se disant [P] [S] non comparant et représenté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R] [F] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M.[P] [S], se disant né le 23 février 1992 à [Localité 3], de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet du Gard le 17 juillet 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour pendant deux ans. Il a également fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire définitive du territoire français, prononcée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 18 janvier 2024.
Le préfet de l’Hérault a pris une mesure de placement de M.[P] [S] en rétention administrative suivant décision du 16 mai 2025. L’intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 17 mai 2025, après sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 1].
Par ordonnance en date du 21 mai 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 15 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours.
Par requête en date du 29 juillet 2025, le préfet de l’Hérault a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de quatrième prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2025 à 18 h 13, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a:
— ordonné la prolongation de la rétention de M.[P] [S] pour une durée de 15 jours ;
— dit que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l’ordonnance prise le 15 juillet 2025.
Le conseil de M.[P] [S] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 31 juillet 2025 à 10 h 08.
M.[P] [S], qui a refusé de comparaître et se trouve représenté par son conseil, demande à la cour d’infirmer la décison et d’ordonner sa mise en liberté immédiate. Il soutient que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies, puisqu’il n’est pas justifié que son éloignement puisse intervenir à bref délai, et que le trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé.
Le préfet de l’Hérault demande confirmation de l’ordonnance.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-5 du même code, le juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
M.[P] [S] soutient que les conditions posées par l’article L. 741-5 pour ordonner une troisième prolongation de la rétention ne sont pas réunies, puisqu’il n’est pas justifié que son éloignement puisse intervenir à bref délai, et que le trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé.
C’est cependant par des motifs circonstanciés, que la cour adopte, que le juge de première instance a retenu que la prolongation de la rétention est en l’espèce justifiée par le motif, autonome, tiré de la menace pour l’ordre public, M.[P] [S] ayant été incarcéré jusqu’au 17 mai 2025 en exécution d’une condamnation à la peine de deux ans d’emprisonnement et à la peine complémentaire d’interdiction judiciaire définitive du territoire français, prononcée par la cour d’appel de Montpellier le 18 janvier 2024 pour des faits de recel et des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il apparaît par ailleurs que M.[P] [S], qui se dit né le 23 février 1992 à [Localité 3] et de nationalité marocaine, n’est pas reconnu par les autorités marocaines, et a refusé le 9 juillet 2025 de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales.
La préfecture justifie d’autre part de diligences régulières pour parvenir à l’éloignement de M.[P] [S], tant auprès des autorités consulaires marocaines qu’auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes.
Les conditions d’une quatrième prolongation sont donc réunies.
La décision qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 juillet 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [P] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL N. ASSELAIN.
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