Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 9 avr. 2026, n° 25/05984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° 122 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05984 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDAO
Décision déférée à la cour : ordonnance du 25 février 2025 – président du TJ d'[Localité 1] – RG n°24/00068
APPELANTS
M. [X], [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. AJRS SELARL AJRS, en la personne de Maître [C] [U], en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de Monsieur [X] [L], désigné à cet effet par jugement du Tribunal des Activités Economiques d’Auxerre, en date du 10 Mars 2025.
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. MJ&ASSOCIES SELARL MJ&ASOOCIES, en la personne de Maître [V] [G], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [X] [L], désigné à cet effet par jugement en date du 10 Mars 2025 par le Tribunal des Activités Economiques d’AUXERRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Evelyne Persenot-Louis de la SCP Bazin – PersenoT Louis – Signoret, avocat au barreau d’Auxerre
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [S] & [J] représentée par Me [O] [J] es qualité d’Administrateur provisoire de la SCI LE COMMERCE, inscrite sous le n°442557930 au RCS d’AUXERRE, dont le siège social est [Adresse 1] à 89144 LIGNY LE CHATEL, désignée en cette qualité par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE en date du 16 novembre 2017, pris en son établissement de TROYES sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia Nogaret de la SCP Revest-Lequin-Nogaret-de Metz-Croci-RLNDC, avocat au barreau d’Auxerre
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
À compter du 10 juillet 1995, M. [M] [L] a exploité un fonds de commerce de limonadier, cafetier, débitant en détail de vins, débit de tabac dans un établissement situé à [Localité 6], sous l’enseigne Cape du commerce.
Le 5 juin 2002, MM. [M] et [X] [L] ont constitué la société civile immobilière (SCI) Le Commerce ayant pour objet principal l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, dans laquelle ils étaient associés à parts égales.
M. [X] [L] a été nommé gérant, le siège social ayant été fixé à [Localité 7], commune de [Localité 8], [Adresse 5].
La SCI Le Commerce a acquis deux biens immobiliers :
— le 30 juillet 2002 : une maison à usage commercial et d’habitation, sise à [Adresse 6] ; étant précisé que le bien était à l’époque loué à M. [L] qui y exerçait son activité de cafetier, pour une durée de 9 années à compter du 15 février 1994, pour se terminer au 14 février 2003 et pour un loyer mensuel de 227,87 euros ;
— le 14 mai 2007: un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7]. L’immeuble a été revendu à la commune de [Localité 9] le 19 octobre 2021.
Selon jugement du tribunal de commerce d’Auxerre du 16 juillet 2012, M. [M] [L] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, Me [I] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Selon acte sous seing privé du 7 mai 2013, M. [F] [L] a cédé ses parts de la SCI Le Commerce à son frère M. [X] [L] pour la somme de 381 euros. Par requête du 6 novembre 2017, Me [I], en qualités de liquidateur, a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire au profit de la SCI Le Commerce.
Par ordonnance du 16 novembre 2017, il a été fait droit à cette demande.
A compter du 11 mai 2019, M. [X] [L] a exploité un commerce de bar brasserie, débit de boissons dans immeuble au sein duquel il réside. Le commerce est situé dans l’immeuble propriété de la SCI le Commerce, sis [Adresse 8] Ligny-le-Chatel.
Par requête du 19 novembre 2019, Me [I], en qualités de liquidateur, a assigné MM. [D] et l’administrateur judiciaire de la SCI aux fins de voir déclarer inopposable à la procédure collective l’acte de cession des parts sociales signé en 2013, en ce qu’il a été conclu postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire et alors que M. [M] [D] n’était donc plus en capacité d’administrer et de disposer de ses biens. Il a été fait droit à cette demande par un jugement du tribunal de commerce d’Auxerre du 3 février 2020.
Par acte du 17 juillet 2024, la société [S] & [J], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCI, a fait assigner M. [X] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins notamment de voir :
ordonner l’expulsion de M. [X] [L] et celle de tous occupants de son chef avec concours de la force publique ;
condamner M. [X] [L] à verser à la société [S] & [J] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI Le Commerce, une indemnité d’occupation de 800 euros par mois à compter du 2 décembre 2018, date de prise de possession des lieux, jusqu’à libération effective des lieux ;
condamner M. [X] [L] à régler à la société [S] & [J] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI Le Commerce la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 25 février 2025, le juge des référés a :
déclaré recevables et bien fondées les actions engagées par la société [S] & [J] à l’encontre de M. [X] [L] ;
constaté que l’occupation sans droit ni titre du local sis à [Localité 7], commune de [Localité 8], [Adresse 5] par M. [X] [L] constitue un trouble manifestement illicite ;
ordonné en conséquence l’expulsion de M. [X] [L] et de tous occupants de son chef, de l’immeuble qu’il occupe à [Localité 7] commune de [Localité 8], [Adresse 5];
dit que la société [S] & [J], ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI le Commerce, pourra poursuivre l’expulsion par l’intermédiaire de l’huissier de son choix, qui pourra le cas échéant se faire assister de la force publique et d’un serrurier ;
autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
condamné M. [X] [L] à payer à la société [S] & [J], ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI le Commerce, la somme de 15 000 euros, à titre de provision sur l’indemnité d’occupation due à la SCI le Commerce pour la période comprise entre le 17 juillet 2019 et 17 juillet 2024;
condamné M. [X] [L] à payer mensuellement à la société [S] & [J] ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI le Commerce, à titre de provision sur l’indemnité d’occupation, en deniers ou quittances, la somme de 250 euros à compter 17 juillet 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
débouté M. [X] [L] de sa demande visant à obtenir un délai de 18 mois;
condamné M. [X] [L] à payer à la société [S] & [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [X] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 24 mars 2025, M. [L], la société AJRS et la société MJ&Associés ont relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs de dispositif.
Par jugement du tribunal des affaires économiques d’Auxerre du 10 mars 2025, la société AJRS a été désignée administrateur judiciaire de M. [L] et la société MJ&Associés a été désignée mandataire judiciaire de M. [L].
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 7 novembre 2025, M. [L], la société AJRS, en sa qualité d’administrateur et la société MJ&Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [L] demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 Février 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Auxerre en ce qu’elle a :
déclaré recevables et bien fondées les actions engagées par la société [S] & [J] à l’encontre de M. [X] [L] ;
constaté que l’occupation sans droit ni titre du local sis à [Localité 7], commune de [Localité 8], [Adresse 5] par M. [X] [L] constitue un trouble manifestement illicite ;
ordonné en conséquence l’expulsion de M. [X] [L] et de tous occupants de son chef, de l’immeuble qu’il occupe à [Localité 7] commune de [Localité 8], [Adresse 5];
dit que la société [S] & [J], ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI le Commerce pourra poursuivre l’expulsion par l’intermédiaire de l’huissier de son choix, qui pourra le cas échéant se faire assister de la force publique et d’un serrurier ;
autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
condamné M. [X] [L] à payer à la société [S] & [J], ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI le Commerce, la somme de 15 000 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation due à la SCI le Commerce pour la période comprise entre le 17 juillet 2019 et 17 juillet 2024;
condamné M. [X] [L] à payer mensuellement à la société [S] & [J] ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI le Commerce, à titre de provision sur l’indemnité d’occupation, en deniers ou quittances, la somme de 250 euros à compter 17 juillet 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
débouté M. [X] [L] de sa demande visant à obtenir un délai de 18 mois;
condamné M. [X] [L] à payer à la société [S] & [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [X] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
rappelé l’exécution provisoire de la décision.
et statuant à nouveau,
à titre principal :
juger que le trouble manifestement illicite n’est pas établi ;
juger que la demande d’indemnité d’occupation antérieure au 17 Juillet 2019 est prescrite ;
juger les demandes formulées par la société [S] & [J] ès qualités sont irrecevables et mal fondées.
en conséquence,
débouter la société [S] & [J] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions.
à titre subsidiaire,
juger que la demande d’indemnité d’occupation due pour la période du 17 juillet 2019 et 17 juillet 2024 se heurte à une contestation sérieuse et débouter la société [S] & [J] ès qualités de cette demande ;
juger que les mesures d’exécution liées aux demandes d’expulsion ne pourront pas être mises en oeuvre avant un délai de 18 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour permettre à M. [L] de procéder à l’acquisition des parts détenues par la société [I] ès qualités au sein de la SCI le Commerce ;
débouter la société [S] & [J] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
en toutes hypothèses,
condamner la société [S] & [J] ès qualités, à payer à M. [L], ainsi qu’à la société AJRS, ès qualités et à la société MJ&Associés, ès qualités une somme totale de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [S] & [J] ès qualités aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 27 octobre 2025, la société [S] & [J], en sa qualité d’administrateur provisoire, demande à la cour de voir :
confirmer l’ordonnance de référé du 25 février 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire d’Auxerre en toutes ses dispositions ;
fixer ladite créance au passif du redressement judiciaire de M. [L] ouvert par jugement du tribunal des activités économiques de Auxerre du 10 mars 2025 ;
condamner M. [L], la société AJRS et la société MJ&Associés à payer à la société [S] & [J] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
les condamner aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
Sur ce,
Sur la qualité à agir de l’administrateur provisoire de la SCI Le Commerce
Selon l’article 32 du code de procédure civile, 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
Poursuivant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, M. [L], la société AJRS, en sa qualité d’administrateur et la société MJ&Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [L] demandent de dire irrecevables les demandes formées par la société [S] & [J], en qualité d’administrateur de la SCI Le Commerce contre M. [D]. Ils soutiennent qu’il n’entre pas dans la mission de l’administrateur provisoire de la SCI Le Commerce d’engager une procédure judiciaire ayant pour objet d’expulser l’un des associés de la SCI. Ils ajoutent qu’aucune assemblée des associés n’a été convoquée pour se prononcer sur ce point.
Le premier juge a retenu que, d’une part, l’administrateur peut exécuter des actes d’administration ou de conservation ainsi que des actes de disposition, d’autre part, qu’engager la vente de l’immeuble suppose de le libérer des éventuels occupants sans droit ni titre.
Par ordonnance du 16 novembre 2017, la société [S] & [J], ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI Le Commerce, a reçu pour mission de :
— se faire remettre par les associés actuels de la SCI du Commerce ou tout autre détenteur, les fonds et l’ensemble des documents et des archives de la société dans le délais d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
— gérer la SCI du Commerce et convoquer les assemblées générales à ladite gestion ;
— procéder à sa dissolution et pour se faire,
— engager la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des immeubles lui appartenant afin de répartir ensuite le boni de liquidation entre les associés ;
— clôturer les comptes et répartir le boni de liquidation entre les associés.
Il ne se déduit pas de cette mission que l’administrateur provisoire a été investi du pouvoir d’ester en justice pour obtenir l’expulsion d’un associé de la SCI occupant de l’immeuble appartenant à cette société ainsi que sa condamnation au paiement de sommes provisionnelles à titre d’indemnités d’occupation, ce pouvoir ne pouvant se déduire de la mission de vendre les biens de la société.
Il convient, en conséquence, de dire irrecevables les demandes formées par la société [S] & [J], en qualité d’administrateur de la SCI Le Commerce.
L’ordonnance sera, en conséquence, infirmée de l’ensemble de ses chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise de l’ensemble de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit irrecevables les demandes formées par la société [S] & [J], en sa qualité d’administrateur provisoire de la société civile immobilière Le Commerce ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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