Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 sept. 2025, n° 22/05485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 juillet 2022, N° 19/02283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05485 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOLR
Association GEIQ TRANSPORT – AVENIR EMPLOI RHONE ALPES
C/
[G]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Juillet 2022
RG : 19/02283
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS POUR L’INSERTION ET LA QUALIFICATION TRANSPORT 'AVENIR EMPLOI EN RHÔNE ALPES’ GEIQ AERA
N°SIRET 491 668 802 00037
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[I] [G]
né le 25 Janvier 1985 à [Localité 6] (73)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
L’association Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification transport « Avenir emploi en Rhône-Alpes », Geiq Aera (ci-après l’association, ou l’employeur) est un groupement d’employeurs destinés à recruter et accompagner des publics rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle.
Aux termes d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée de 12 mois conclu le 25 février 2019 et courant jusqu’au 24 février 2020, l’association Geiq Aera a recruté M. [G] (ci-après le salarié) au poste de conducteur routier, niveau V. Ce contrat a été conclu en vue de l’acquisition par M. [G] du titre professionnel 128 permettant d’obtenir le permis C poids-lourds.
La convention collective applicable aux relations de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le salarié a obtenu son titre professionnel 128 le 2 mai 2019.
Par courrier du 31 mai 2019, M. [G] a informé l’employeur de sa volonté de rompre le contrat de professionnalisation à effet du 7 juin 2019, dans la mesure où il avait conclu un contrat à durée indéterminée auprès d’une autre société.
Invoquant le caractère antidaté du contrat de travail à durée indéterminée produit à l’appui de la démission du salarié, et le fait que la société qui en serait l’émettrice était fermée depuis le 9 octobre 2018, l’association Geiq Aera a, par requête du 12 septembre 2019, saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 8] aux fins de voir constater l’existence d’une exécution déloyale du contrat de professionnalisation, constater le caractère abusif de la rupture avant son terme du contrat de professionnalisation par le salarié, et en conséquence, voir condamner le salarié au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale dudit contrat (5000 euros nets), des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation (12'930,62 euros nets), ainsi qu’une indemnité de procédure (1500 euros), et l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 8] a :
— Dit et jugé que M. [G] n’a pas exécuté déloyalement son contrat de professionnalisation, ni son contrat à durée déterminée ;
— Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation ainsi que le contrat à durée déterminée ne présentent aucun caractère abusif ;
En conséquence :
— Débouté l’association Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification transport « Avenir emploi en Rhône-Alpes », Geiq Aera de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné l’association Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification transport « Avenir emploi en Rhône-Alpes », Geiq Aera à régler à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’association Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification transport « Avenir emploi en Rhône-Alpes », Geiq Aera aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 27 juillet 2022, l’association Geiq Aera a interjeté appel de ce jugement et sollicité sa réformation totale, et précisé les chefs du jugement critiqués comme suit :
— Dit et jugé que M. [G] n’a pas exécuté déloyalement son contrat de professionnalisation, ni son contrat à durée déterminée ;
— Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation ainsi que le contrat à durée déterminée ne présentent aucun caractère abusif ;
— En conséquence :
— Débouté l’association Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification transport « Avenir emploi en Rhône-Alpes », Geiq Aera de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné l’association Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification transport « Avenir emploi en Rhône-Alpes », Geiq Aera à régler à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’association Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification transport « Avenir emploi en Rhône-Alpes », Geiq Aera aux entiers dépens.
Elle a en outre rappelé ses demandes ainsi rejetées.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 janvier 2025, l’association Geiq Aera demande à la cour de :
1°) Réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes dans son intégralité ;
2°) Et, statuant à nouveau :
— Constater l’existence d’une exécution déloyale du contrat de professionnalisation ;
— Constater le caractère abusif de la rupture avant son terme du contrat de professionnalisation de M. [G] ;
— En conséquence,
— Condamner M. [G] au paiement des sommes suivantes :
o 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation ;
o 13 635,71 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation ;
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 février 2025, M. [G] demande à la cour de :
— Confirmer en son entier le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 18 juillet 2022 ;
En conséquence,
— Débouter l’association Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification transport « Avenir emploi en Rhône-Alpes », Geiq Aera de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’association Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification transport « Avenir emploi en Rhône-Alpes », Geiq Aera à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification transport « Avenir emploi en Rhône-Alpes », Geiq Aera aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de professionnalisation.
Au soutien de sa demande, l’employeur fait valoir les éléments suivants :
— La formation « TP 128 » entreprise par le salarié, consiste en une formation théorique dispensée par un organisme de formation agréé d’une durée de 3 mois, suivie d’une formation pratique de 3 mois dans le cadre d’un contrat de professionnalisation d’une durée totale de 12 mois. Le titre professionnel (TP) 128 permet d’obtenir le permis C par équivalence et la formation initiale minimum obligatoire (FIMO) permettant la conduite de véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes.
— Or, le salarié a « démissionné » moins d’un mois après la fin de la formation théorique et l’obtention de son titre, ce qui manifeste une déloyauté dans l’exécution de son contrat de professionnalisation, un tel comportement étant gravement préjudiciable au GEIQ et à ses entreprises adhérentes.
Le salarié conteste toute exécution déloyale du contrat de travail, et fait valoir qu’il a exercé régulièrement le droit que lui offre le code du travail de rompre de manière anticipée son contrat de professionnalisation.
Sur ce,
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, il a été jugé que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle suppose une intention de nuire qui implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise (Cass Soc 25 janvier 2017, n°14-26.071, Cass Soc 8 février 2017, n°15-21.064).
En l’occurrence, l’employeur, qui formule également une demande au titre de la rupture abusive du contrat de professionnalisation, n’explicite pas en quoi l’exécution proprement dite du contrat de travail – et non sa rupture. Au surplus, il ne démontre pas l’intention de nuire du salarié dans le cadre de l’exécution du contrat du travail.
Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre du manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de professionnalisation, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
II – Sur la demande relative à la rupture abusive du contrat de professionnalisation.
Au soutien de sa demande, l’employeur fait valoir les éléments suivants :
— Pour des raisons de sécurité routière, il est nécessaire que les élèves sous contrat de professionnalisation suivent leur formation jusqu’au terme de leur formation pratique. C’est pourquoi les dispositions du code du transport qui les prévoient, et notamment l’article R. 3314-1, priment sur celles du code du travail et particulièrement l’article L. 1243-2 qui permet au salarié de démissionner d’un contrat à durée déterminée lorsqu’il conclut un contrat à durée indéterminée. Ce dernier article est donc inapplicable.
— A titre subsidiaire, le contrat à durée indéterminée produit par le salarié est fictif, et que le salarié a usé de man’uvres dolosives pour provoquer la rupture de son contrat de travail avant le terme.
L’association détaille ensuite son préjudice.
Pour s’opposer à ces arguments, le salarié soutient que :
— L’article L. 6325-5 du code du travail prévoit bien que le contrat de professionnalisation peut être un contrat à durée déterminée, auquel l’article L. 1242-3 du code du travail est applicable ;
— Son contrat à durée indéterminée avec la société METAL + a bien été réel, et l’employeur ne démontre pas le dol qu’il invoque.
Sur ce,
1 – L’article L. 6325-5 du code du travail dispose que « le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit. Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu en application de l’article L. 1242-3 ».
L’article L. 1243-2 du même code prévoit notamment que par dérogation aux dispositions de l’article L. 1243-1 qui pose le principe d’interdiction de la rupture du contrat à durée déterminée avant son terme, celui-ci peut être rompu par le salarié s’il justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
Aucune disposition ne prévoit que les dispositions de l’article L. 1243-2 précitées sont susceptibles d’être écartées en application de dispositions du code des transports, et notamment de l’article R. 3314-1, alors qu’il est de jurisprudence constante que les dispositions entourant le contrat à durée déterminée sont d’ordre public ; qu’en conséquence, l’argument soulevé à titre principal par l’employeur doit être écarté.
2 – Sur le moyen subsidiaire du caractère fictif du contrat à durée indéterminée produit par le salarié, après avoir rappelé que la charge de la preuve incombe l’employeur qui l’invoque, doivent être retenus les éléments suivants :
— Le contrat produit par le salarié avec la société METAL + mentionne explicitement qu’il est un contrat à durée indéterminée ; cette même précision figure dans l’attestation Unédic du 21 octobre 2019 renseignée par cette société.
— Contrairement à ce que soutient l’employeur, la société METAL + n’était pas fermée depuis octobre 2018 : l’adresse du [Adresse 3] « figurant sur l’extrait du site » société.com " en juillet 2019 mentionnant une fermeture au 9 octobre 2018 est contredite par le courrier du 21 octobre 2019 du dirigeant de la société METAL + qui fait état d’un changement de siège social au " [Adresse 1] « en mai 2019, pris en compte par la chambre des métiers et le greffe du tribunal de commerce uniquement en août 2019. Au surplus, est produit le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société du 9 octobre 2018 ayant approuvé ce transfert de siège social. Dès lors, la » fermeture " mentionnée correspond en réalité au transfert du siège social.
— L’erreur relative au SIRET (n°83996136400016) figurant sur le contrat à durée indéterminée produit par le salarié est reconnue par la société METAL + dans le courrier précité du 21 octobre 2019, laquelle indique qu’il était lié à son ancien siège social, et donne son nouveau numéro de SIRET (n°83996136400024). Ce dernier numéro est corroboré par les relevés BODACC produits par l’employeur, lesquels mentionnent l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société METAL + au 7 août 2019, avec une date de cessation des paiements au 23 mai 2019. Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société METAL +.
— Il résulte du courrier précité du 21 octobre 2019 comme du bulletin de paie du salarié et de l’attestation Pôle Emploi que M. [G] a été salarié de la société METAL + du 10 au 14 juin 2019, de sorte que la date de signature du contrat à durée indéterminée figurant sur le contrat au 28 mai 2018 apparaît affectée d’une erreur purement matérielle, la date retenue devant être celle du 28 mai 2019 comme le soutient le salarié.
— Enfin, l’attestation Unédic mentionne au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée une fin de période d’essai à l’initiative du salarié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît, au-delà des erreurs matérielles affectant le contrat à durée indéterminée quant à sa date et au numéro de SIRET de la société METAL +, que celui-ci a été conclu postérieurement à la date de cessation des paiements fixée par la juridiction commerciale (28 mai 2019 pour une date de cessation des paiements au 23 mai 2019), et partant, à une période où la société connaissait des difficultés financières, rendant peu vraisemblable une embauche. Au surplus, alors que la durée contractuelle de la période d’essai était de trois mois, celle-ci aurait été rompue par le salarié au bout de quatre jours, ce qui témoigne de l’absence d’investissement sincère du celui-ci dans ce contrat. Enfin, il est relevé que le bulletin de salaire comme l’attestation Unédic ont été établis le 21 octobre 2019, c’est-à-dire de manière largement postérieure à la fin du contrat en violation des obligations de la société METAL + issues des articles R 1234-9 et suivants et R 1238-7 du code du travail, et surtout après l’introduction par l’association GEIQ de sa requête auprès du conseil de prud’hommes, le 19 septembre 2019.
La conjonction de ces éléments permet d’établir le caractère fictif du contrat à durée indéterminée prétendument conclu avec la société METAL + et partant – non le dol, qui est un vice du consentement affectant la conclusion d’un contrat, mais – la fraude.
Il s’ensuit que le contrat de professionnalisation conclu avec le GEIQ a été rompu de manière frauduleuse par M. [G], lequel est dès lors tenu, en application de l’article L. 1243-3 du code du travail, d’indemniser l’employeur du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat à durée déterminée.
3 – Le salarié estime injustifié le quantum sollicité par l’association GEIQ, et relève que celui-ci ne produit aucune pièce permettant de démontrer la matérialité es sommes indiquées dans le tableau, et donc d’en corroborer les données de manière claire et objective ; qu’il se prévaut d’un préjudice qui n’est ni certain ni matériel.
Pour sa part, l’employeur établit lui avoir payé des salaires chargés entre février 2019 et juin 2019 pour un montant de 6 773,13 euros. Au demeurant, il a cependant perçu une aide de l’OPCO Mobilités à hauteur de 7 717 euros.
Il fait aussi état de ce qu’il n’a pu percevoir un coefficient de facturation d'1,9 % de la part de l’entreprise d’accueil du salarié. Toutefois, il chiffre le préjudice en résultant à 11 252,52 euros, ce qui est manifestement erroné dans la mesure où le salaire de l’intéressé était, selon son propre tableau, de 1 562,85 euros mensuels. En prenant en compte ces données, la somme mensuelle perçue au titre du coefficient de facturation s’élève à 29,69 euros par mois, soit pour 8 mois une somme de 237,55 euros.
En ce qui concerne les charges de fonctionnement, celles-ci figurent à hauteur de 50 % des dépenses HT dans le tableau produit, sans explication sur cette référence, ni aucune justification sur la structure (nombre de salariés, évaluation des charges par élève, etc.).
Aussi, il sera considéré que l’employeur ne démontre pas avoir subi un préjudice excédant le montant de l’aide de l’OPCO Mobilités déjà perçue au titre du contrat, laquelle est supérieure au montant des salaires chargés effectivement payés au salarié cumulé au manque à gagner issu du coefficient de facturation.
En conséquence, l’employeur sera débouté de sa demande en paiement, le jugement étant confirmé sur ce point.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a condamné l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport « Avenir Emploi en Rhône-Alpes », Geiq AERA à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. L’employeur sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation ainsi que le contrat à durée déterminée ne présentent aucun caractère abusif ;
— Condamné l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport « Avenir Emploi en Rhône-Alpes », Geiq AERA à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Y ajoutant, dans cette limite,
DÉBOUTE l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport « Avenir Emploi en Rhône-Alpes », Geiq AERA de sa demande d’indemnisation liée à la rupture abusive du contrat à durée déterminée ;
DÉBOUTE M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport « Avenir Emploi en Rhône-Alpes », Geiq AERA, aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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