Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 févr. 2024, n° 24/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N°RG 24/01311 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PPF6
Nom du ressortissant :
[C] [V]
[V]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [V]
né le 22 Janvier 2005 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l’audience assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [T] [G], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d’appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [C] [V] par le préfet de la Savoie.
Par décision en date du 19 janvier 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 21 janvier 2024 confirmée en appel le 23 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 17 février 2024, reçue le jour même à 14 heures 43, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 18 février 2024 à 12 heures 15 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 19 février 2024 à 10 heures 45, [C] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 février 2024 à 10 heures 00.
[C] [V] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle formule une demande d’assignation à résidence.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et s’oppose à l’assignation à résidence sollicitée, l’intéressé n’ayant pas remis son passeport.
[C] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est impossible au pays d’avoir un passeport quand on est mineur et qu’il a quitté l’Algérie alors qu’il était mineur. Il ajoute qu’il est prêt à partir.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [C] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [C] [V] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [C] [V], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dés le 19 janvier 2024 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [C] [V] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 01 février 2024 [C] [V] a été entendu par le consul d’Algérie,
— le 13 février 2024 la préfecture a relancé les autorités algériennes pour connaître les résultats de cette audition ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu’il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et que le grief tiré de l’insuffisance des diligences est infondé ;
Sur l’assignation à résidence
Attendu que l’article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d’ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu’au cas d’espèce [C] [V] est dépourvu de tout passeport en cours de validité et que la condition préalable à l’examen de sa demande d’assignation n’est pas remplie et qu’elle ne peut qu’être rejetée ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; Que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [V],
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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