Désistement 30 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 30 mai 2017, n° 2016J00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2016J00382 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EVERWIN c/ SAS I'FORM |
Texte intégral
2016700382 – 1714200001/1
Fe
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 22/05/2017
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 27/03/2017 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Philippe FREY, Monsieur François BEAUDET, Monsieur Serge SALOMON, Monsieur Frédéric BON, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2017. Le délibéré a été prorogé au 22 mai 2017 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE
SAS […]
représentée par Me Olivier JOSSET du Cabinet FIDAL
Avocat au barreau des Hauts de Seine
Me OLIVIER du Cabinet FIDAL – TOULOUSE,
Avocat au barreau de Toulouse
Non comparante le 27 mars 2017
ET
SAS l’FORM 6 […] partie défenderesse représentée par Me Valérie PEENE de la SELARL DUPUY – PÉENE, Avocat au barreau de Toulouse Maître GONTHIER Cécile, Avocat au barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2017 à Me Valérie PEENE de la SELARL DUPUY – PEENE
A
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LES FAITS
La société EVERWIN a pour activité l’édition de logiciels dédiés aux sociétés prestataires de services du secteur tertiaire.
La société I''FORM a pour activité la formation professionnelle des salariés dans le domaine de l’informatique.
Le 5 novembre 2014, la société EVERWIN a fait une proposition de contrat pour la fourniture de prestations, de formations et un abonnement de 36 mois, incluant licences, support, maintenance, hébergement et administration pour 5 utilisateurs.
Le 6 janvier 2015, la proposition a été acceptée par la société I’FORM.
De janvier à mars 2015, trois factures ont été émises pour un montant de 7 560 € TTC.
Le 23 juillet 2015, après relances, la société EVERWIN a adressé une mise en demeure à la société l’FORM, demandant le règlement des factures pour un montant de 7 560 € TTC.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 18 mars 2016, la société EVERWIN a saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse, qui, le 23 mars 2016, a enjoint la société I''FORM de lui payer la somme de 8 220 € en principal, outre les dépens.
Le 1er avril 2016, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la société l’FORM.
Le 2 mai 2016, la société l’FORM y a formé opposition. L’affaire a été enrôlée sous le n°2016 J 00382.
Les parties ont été convoquées pour soutenir leurs conclusions en audience de plaidoirie le 27 mars 2017.
Le demandeur, bien que repésenté par un conseil n’a pas comparu ce jour.
La défenderesse présentant des demandes reconventionnelles a souhaité être entendue.
La société I’FORM soutient ses moyens selon 3 chapitres : sur la carence de la société EVERWIN,
sur la résolution du contrat,
sur les dommages et intérêts,
Compte tenu de la carence de la société EVERWIN, la société I’FORM sollicite la résolution du contrat conclu le 6 janvier 2015 et le remboursement des sommes déjà versées, outre un préjudice économique compte tenu du temps passé inutilement par les salariés de la société I’FORM et son dirigeant.
a
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1 – Sur la carence de la société EVERWIN : 1.1 – Sur les manquements commis par la société EVERWIN au stade de la formation du contrat :
La société EVERWIN explique les dysfonctionnements de son logiciel par l’insuffisance de journées d’intervention de son consultant technique puisque la société I’FORM en a retenu 4 au lieu des 7 journées figurant sur le bon de commande proposé par la société EVERWIN.
Si la société EVERWIN savait que le résultat attendu par la société I’FORM ne pouvait être atteint compte tenu des conditions modifiées et acceptées par la société EVERWIN, c’est-à-dire avec 4 journées de consultant technique, elle aurait dû refuser de contracter ou, à tout le moins, alerter son cocontractant en vérifiant la concordance du contrat avec les besoins de la société l’FORM. La société EVERWIN a préféré accepter la conclusion du contrat mentionnant 4 journée de consultant technique sans aucune mise en garde, plutôt que de voir la société l’FORM porter son choix sur une autre solution.
Après un rendez-vous le 5 novembre 2014 au cour lequel une démonstration a été faite par un consultant, formateur de la société EVERWIN, les parties ont signé le devis qui fixait 4 jours de prestations forfaitaires et 2 jours de formation du personnel à ces outils.
Contrairement aux allégations de la société EVERWIN, la société l’FORM n’a jamais tenté de « dissimuler » cet état de fait au Tribunal puisque, dans le cadre de ses premières conclusions, elle l’a précisé en page 2.
La jurisprudence estime que le professionnel doit prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à la chose proposée. La société EVERWIN prétend que lors du rendez-vous de démonstration, le consultant aurait «indiqué qu’il était nécessaire, pour adapter le progiciel aux besoins de la société I’FORM, d’au moins 7 jours de travail par un consultant technique et de 2 jours de formation au progiciel du personnel d’T'FORM ». La société EVERWIN ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de son obligation de conseil.
Eu égard à sa qualité de professionnelle de plus de 20 ans, il est improbable que la société EVERWIN ne se soit pas déjà confrontée à un problème d’adaptation des interventions aux besoins d’un client tel que la société l’FORM. La société EVERWIN devait prévoir un tel dysfonctionnement et ne devait signer ledit contrat ou, à défaut, devait tout mettre en œuvre pour convaincre la société l’FORM de revoir sa position.
Elle devait empêcher la modification effectuée par la société l’FORM lors de la signature du devis ou, le cas échéant, refuser de contracter dans de telles
circonstances.
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la société l’FORM, puis la renseigner et la mettre en garde sur les conséquences de l’achat dudit système.
Elle aurait dû également se renseigner sur les caractéristiques du système précédent et informer la société I’FORM sur la compatibilité des installations anciennes avec le logiciel EVERWIN GX. La société EVERWIN avait pour obligation d’aider la société l’FORM dans l’expression de ses besoins afin de l’orienter au mieux dans ses choix et de lui faire connaître, le cas échéant, la nécessité de souscrire un contrat auprès d’un tiers pour obtenir ladite fonctionnalité.
Selon la jurisprudence, là Haute Juridiction a prononcé la résolution d’un contrat aux torts exclusifs d’un fournisseur de logiciels qui n’a pas donné satisfaction au client alors qu’il avait accepté de s’engager sur des éléments objectifs définis en termes généraux, sans demander aucune clarification supplémentaire de son partenaire,
Dans ses conclusions, la société EVERWIN prétend que, compte tenu de l’absence de cahier des charges, elle ne pouvait prévoir les attentes de la société l’FORM et ne pouvait adapter le logiciel à ses besoins.
Or, conformément à l’obligation de conseil qui incombe au professionnel et dans le cadre de la détermination d’une solution adaptée aux besoins de la société l’FORM, c’était à la société EVERWIN de demander un cahier des charges, car c’est elle qui détient les informations relatives aux prestations qu’elle offre aux clients et qu’elle adapte selon la structure de l’entreprise et ses besoins.
L’arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 juillet 2003 sur lequel elle s’appuie pour justifier le prétendu manquement de la société l’FORM, n’est pas transposable à l’espèce puisqu’un cahier des charges avait été établi et que la juridiction a estimé que les modifications en cours d’utilisation rendaient l’utilisateur responsable, seulement minoritairement, des imperfections.
Il convient de souligner que, avant même de lister les fonctionnalités de la société EVERWIN GX, la proposition de contrat précisait qu’il s’agissait d’un progiciel de gestion d’affaires dédié aux sociétés de service. Or, la société I’FORM a contracté avec la société EVERWIN, non seulement pour son activité de conseil mais aussi pour son activité de formation, qui n’entre pas dans la catégorie d’activité de service.
De plus, le devis accepté par les 2 parties prévoyait que les prestations convenues lors de la signature pouvaient être « révisables lors de l’audit initial ». Une analyse des besoins a été effectuée par la société EVERWIN lors de sa première intervention le 9 janvier 2015. Cette analyse était incomplète puisqu’elle ne faisait pas état des besoins complets de la société I’FORM en fonction de sa structure, ni de son activité, ni même du nombre de personnel qu’elle emploie. Ce procès-verbal ne prévoyait pas une adaptation des fonctionnalités du logiciel EVERWIN GX aux besoins spécifiques de la société l’FORM, et ne fait que reprendre succinctement les actions que la société EVERWIN projette de mener dans le cadre de l’activité de formation.
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La société EVERWIN aurait dû refuser la signature du contrat ou proposer sa résiliation dès l’apparition du premier problème lié à la non-conformité du système à l’activité de formation.
1.2 – Sur les manquements de la société EVERWIN au stade de l’exécution du contrat :
Un fournisseur de services est celui qui, quel que soit son titre (producteur, serveur, distributeur, opérateur), s’engage vis-à-vis du client à délivrer les données promises.
Comme en attestent les mails échangés entre les parties, la société l’FORM a rencontré plusieurs difficultés découlant des prestations fournies par la société EVERWIN en vertu de la proposition de contrat Saas signée le 6 janvier 2015 et, en particulier :
au mois de février 2015, la société l’FORM ne parvenait pas à imprimer.
L’établissement d’un planning visualisable et imprimable permettant d’organiser les différentes sessions de formation en fonction des salles, des intervenants, de l’identité et du nombre des stagiaires, n’a jamais pu être mis en place alors même que la société EVERWIN s’était engagée sur ce point.
Lors de la réunion du 13 mars 2015 organisée par la société EVERWIN, il a été constaté les difficultés d’utilisation du produit pour l’activité de formation.
La société EVERWIN n’a jamais cherché à recontacter la société l’FORM pour solutionner les difficultés.
La société I’FORM n’a plus utilisé la solution depuis cette date pour son besoin premier touchant à son activité de formation car, malgré les différentes interventions de la société EVERWIN, rien ne fonctionnait convenablement et, sans la fonctionnalité Planning, toute exploitation de la solution était impossible. Elle a tenté de l’utiliser jusqu’en juin/juillet 2016 pour le suivi des affaires de son activité Conseil/Services sans satisfaction et surtout sans les fonctionnalités requises touchant à la génération de factures.
La société L’FORM a tenté de joindre plusieurs fois le numéro Hotline pour tenter de résoudre les problèmes techniques, et a accepté en supplément du contrat, de payer une 5e journée d’intervention du consultant technique de la société EVERWIN pour solutionner les problèmes techniques.
Enfin, comme dans tous les contrats de services informatiques, le fournisseur, la société EVERWIN, est tenue d’assister son client et de collaborer avec lui pour qu’il soit en mesure de tirer le meilleur parti du service.
La société I’FORM a contacté la société EVERWIN le 2 février 2015 afin de rendre utilisable le progiciel jusqu’alors non opérationnel et inexploitable, qui est intervenue sur le site, mais la solution est resociétée inutilisable pour l’activité de formation.
Malgré l’intervention de la société EVERWIN sur le site le 13 mars 2015 à l’initiative de la société L’FORM, les dysfonctionnements ont perduré et les anomalies affectant le système n’ont pas été intégralement traitées.
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La société EVERWIN a manqué à ses obligations de fournir une solution adaptée et Utilisable par la société l’FORM, en particulier pour son activité principale de formation, et les manquements commis justifient la résolution judiciaire du contrat et l’octroi de dommages et intérêts.
2 – Sur la résolution du contrat :
Selon l’article 1134 du Code Civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». L’article 1184 du Code Civil dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats Synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé un délai selon les circonstances. Selon la jurisprudence, la Haute Cour a précisé dans un arrêt qu’ « une inexécution seulement partielle peut justifier la résolution du contrat si elle porte sur une obligation déterminante ».
2.1 – Sur la recevabilité de la demande de résolution judiciaire :
Il est de jurisprudence constante que peu importe l’existence d’une clause résolutoire, peu importe les modalités prévues par celle-ci (délais, mise en demeure, procédure, etc.), la partie victime d’une inexécution contractuelle est fondée à demander la résolution judiciaire du contrat, par voie d’assignation où à titre de demande reconventionnelle, cet écrit valant mise en demeure.
En l’espèce, la société I’FORM a suspendu le paiement des factures de la société EVERWIN tant que les prestations correspondantes n’étaient pas satisfaisantes et ce, au titre de l’exception d’inexécution.
2.2 – Sur la justification de la demande de résolution judiciaire du contrat :
Sur l’inexécution contractuelle des obligations de la part de la société EVERWIN : La société l’FORM a été victime d’une inexécution contractuelle de la part de la société EVERWIN qui a manqué à son obligation de fournir une solution utilisable par la société l’FORM, car la société EVERWIN n’a pas su adapter le progiciel à l’activité de formation de la société I’FORM, qui constituait 50% de son activité. Alors que le contrat a été conclu en janvier 2015, moins d’un mois après une difficulté est survenu et a perduré.
Le consultant technique de la société EVERWIN a exécuté les 4 journées convenues au contrat, et même une supplémentaire, et les journées de formation de l’équipe de la société I’FORM ont été réalisées sans que les difficultés techniques ne cessent.
Ainsi, l’impossibilité d’utilisation du logiciel par la société l’FORM suffit à démontrer la gravité de l’inexécution des obligations de la société EVERWIN, car selon la jurisprudence, les juges de la Haute Cour ont estimé qu’ « une inexécution seulement partielle peut justifier la résolution du contrat si elle porte sur une obligation déterminante ».
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Cette impossibilité d’utilisation est due à l’inadaptation du logiciel EVERWIN GX à l’activité de formation de la société I’FORM.
En effet, la proposition de contrat Saas signée par les deux parties indique que ledit logiciel est conçu et dédié aux sociétés de service. Or, la société l’FORM a fait l’acquisition du logiciel aussi bien pour son activité de conseil que pour son activité de formation. C’est pourquoi, la société EVERWIN avait l’obligation d’adapter ses prestations aux besoins spécifiques de la société l’FORM.
L’exercice optimal de l’activité de formation est subordonné à l’établissement d’un planning permettant d’organiser les différentes sessions de formation en fonction des salles, des intervenants, de l’identité et du nombre des stagiaires.
De ce fait, les parties ont prévu dans le cadre du devis, une personnalisation des écrans et un processus selon analyse. Il ressort des différents procès-verbaux d’intervention que cette prestation, pourtant essentielle, n’a pas été réalisée comme convenue par la société EVERWIN, ce qui a causé un désordre dans l’activité de formation.
Pour justifier la carence du logiciel, la société I’FORM a notamment communiqué une capture d’écran à la société EVERWIN. La société EVERWIN s’appuie à tortsur cette pièce pour contester l’inutilisation du logiciel au motif que :
— cette capture d’écran a été réalisée dans des conditions que l’on ignore, non datée,
— si « rien ne fonctionnait », il serait étonnant que la société l’FORM ait pu générer la facture figurant dans la fenêtre d’arrière-plan de cette même capture.
Il convient là de préciser que la facture apparaissant en fond d’écran était un modèle de facture réalisée par la consultante lors de son intervention du 21 janvier 2015, tel que mentionné dans le procès-verbal d’intervention.
La société l’FORM est en droit d’invoquer le principe de l’exception d’inexécution en vue de s’exonérer de l’exécution de ses propres obligations, à savoir le non- paiement des différentes factures émises par la société EVERWIN à hauteur d’un montant de 7.890 € TTC.
La société Inform est fondée à demander la résolution judiciaire, c’est-à-dire l’anéantissement rétroactif du contrat sur le fondement de l’exception d’inexécution, car la société EVERWIN n’a pas trouvé de solution après son intervention du 13 février 2015.
3 – Sur les dommages et intérêts :
En ayant manqué au respect des obligations de conseil, d’information et de mise en garde, la société EVERWIN a causé un préjudice à la société l’FORM qui s’est engagée dans un contrat inadapté à sa structure.
En ne remédiant pas aux dysfonctionnements du logiciel qu’elle a fourni, la société EVERWIN a manqué à son obligation de fournir une solution utilisable.
Or, une telle informatisation mal conçue techniquement, insuffisante perturbe et pénalise la société l’FORM qui a dû réutiliser le système de gestion initial, et ce
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alors même qu’elle avait convaincu ses salariés de passer à un système beaucoup plus performant.
La carence de la société EVERWIN est préjudiciable à la société l’FORM, qui a un besoin d’évolution de sa solution actuelle qui perdure depuis plus de quinze années.
La société l''FORM demande au Tribunal de : Vu l’article 1184 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces,
+ Constater que la société EVERWIN a manqué à son obligation de fournir une solution informatique utilisable par la société I’FORM,
+ En conséquence,
* _ Prononcer la résolution du contrat du 6 janvier 2015,
+ _ Débouter la société EVERWIN de toutes ses demandes,
e Condamner la société EVERWIN à rembourser à la société L’FORM la somme de 2 960 € indument payée au titre d’un abonnement non utilisable,
+ _ Condamner la société EVERWIN à payer à la société l’FORM la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
+ _ Condamner la société EVERWIN à payer à la société I’FORM la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
+ _ Condamner la société EVERWIN aux dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que les demandes formées par la SAS EVERWIN n’ont pas été soutenues à la barre ;
Qu’elles seront donc déclarées irrecevables ;
Attendu qu’après examen des pièces versées au dossier, il s’avère que la société l’FORM n’apporte pas la preuve que la société EVERWIN aurait manqué à son obligation contractuelle, le Tribunal la déboutera de sa demande de voir prononcer la résolution du contrat liant les deux sociétés et de ses demandes subséquentes :
Attendu que la société I’FORM a exposé des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge, le Tribunal lui allouera la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la société EVERWIN supportera les dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après délibéré, par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit les demandes de la SAS EVERWIN irrecevables ;
Déboute la société I’FORM de toutes ses demandes :
A
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Condamne la société EVERWIN à payer à la société l’FORM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société EVERWIN aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 85,46 € HT, 17,09 € TVA, 1,10 € débours, 103,65 € TTC
Le Greffier Le Président
[…]
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