Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juin 2025, n° 24/03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 février 2024, N° 18/00782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2025
N°2025/323
Rôle N° RG 24/03458 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX2E
S.A.S. [4]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 juin 2025
à :
— Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d’AVIGNON
— [10]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00782.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEE
[10], demeurant [Adresse 9]
représenté par M. [H] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [4] a fait l’objet d’une vérification de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l’issue de laquelle l’URSSAF [3] lui a adressé une lettre d’observations du 11 avril 2016 relevant plusieurs chefs de redressement et un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 172 333 euros.
Suite au courrier de contestation de l’employeur, l’inspecteur du recouvrement a, le 12 décembre 2016, ramené le montant total du redressement à la somme de 160 904 euros et annulé le chef de redressement n° 2 de la lettre d’observations 'versement transport: taux'.
L'[10] a ensuite notifié à la SAS [4], le 27 décembre 2016, une mise en demeure de paiement de la somme totale de 187 563 euros (cotisations dues: 160 904 euros, majorations : 26 659 euros) au titre des chefs de redressement notifiés le 11 avril 2016.
Le 27 janvier 2017, la société cotisante a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressement 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la lettre d’observations.
Le 29 novembre 2017, la commission a rejeté le recours de la SAS [4] en sa totalité. Cette décision a été notifiée à la cotisante, par courrier du 28 décembre 2017.
Le 16 février 2018, la SAS [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation des chefs de redressement.
Par jugement contradictoire du 20 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré le recours de la SAS [4] recevable,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— maintenu les redressements opérés et la mise en demeure du 27 décembre 2016,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2017 notifiée le 28 décembre 2017,
— confirmé que la SAS [4] a procédé au règlement des causes de la mise en demeure du 27 décembre 2016,
— condamné la cotisante aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2024, la SAS [4] a relevé appel du jugement.
Par actes de commissaires de justice des 24 décembre 2024, l’URSSAF [3] a fait assigner en la cause M. [T] [K] et M. [C] [K] pour l’audience du 1er avril 2025 à 9 heures. Les actes ont été respectivement signifiés en étude et à domicile.
Messieurs [T] et [C] [K] n’ont pas comparu à l’audience.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l’audience du 1er avril 2025, et auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris au titre des chefs de redressement 3, 4, 5, 8 et 9 et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable au titre desdits chefs de redressement,
— annuler les majorations de retard,
— débouter l’URSSAF [3] de ses demandes,
— laisser les dépens à la charge de l’URSSAF [3].
Les moyens de l’appelante seront exposés, par commodité, dans la motivation de l’arrêt.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de donner acte à la société de ce qu’elle renonce en cause d’appel à sa contestation des points 1, 6 et 7 de la lettre d’observations, de valider la mise en demeure du 27 décembre 2016 pour la somme de 187 563 euros, constater que les causes de la mise en demeure ont été soldées et de condamner la SAS [4] à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens de l’intimée seront exposés, par commodité, dans la motivation de l’arrêt.
MOTIVATION
1- Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
Si l’appelante conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision, non plus à l’annuler.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par l’URSSAF [3], le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de la cotisante ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
2- Sur les dispositions du jugement soumises à la cour :
Après avoir formé un appel sur l’ensemble des dispositions du jugement, la SAS [4] limite dans ses écritures son appel sur les chefs de redressement 3, 4, 5, 8 et 9 de la lettre d’observations du 11 avril 2016.
La cour voit sa saisine limitée à ces seuls chefs de redressement.
3- Sur le chef de redressement n° 3: prévoyance complémentaire/mise en place des dispositifs éligibles:
Selon les dispositions de l’article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat :
1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d’opérations de retraite déterminées par décret ; l’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l’application de ces limites ;
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1. Le sixième et le présent alinéas sont applicables aux versements de l’employeur mentionnés à l’article L. 911-7-1.
Selon les dispositions de l’article L 911-1 du même code dans sa version applicable,à moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
****
L’appelante expose que la convention collective dont relève l’entreprise instaure un régime de prévoyance et qu’elle n’est donc pas tenue de formaliser en son sein une décision unilatérale pour sa mise en place. Elle souligne que le taux de 1,5 % prévu par la convention est repris dans le contrat signé avec l’organisme de prévoyance et ce taux a ensuite été augmneté dans les avenants successifs pour tenir compte des évolutions législatives et réglementaires. Elle affirme qu’à aucun moment, les prestations prévues par le contrat d’origine n’ont été modifiées à la hausse.
L’intimée réplique qu’à l’examen des bulletins de salaires des salariés non-cadres, l’inspecteur a constaté que le taux de cotisation du régime de prévoyance appliqué était supérieur à celui prévu dans la convention collective. Elle souligne que la société n’a pas respecté le formalisme écrit de mise en place du régime de prévoyance au regard de cette différence de taux. Elle en conclut que l’exonération des charges sociales ne peut bénéficier à la cotisante.
Le pôle social a donné raison à l’organisme de recouvrement en considérant qu’outre la constatation de l’URSSAF de taux de cotisation supérieurs à ceux de la convention collective, la [7] a, dans un courrier du 30 août 2017 adressé à la société, souligné la nécessité pour ses contrats d’assurance et de prévoyance du respect du formalisme de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale.
La cour rectifie immédiatement les erreurs matérielles contenues dans la motivation des premiers juges, s’agissant d’un courrier du 30 août 2007 rédigé par la [7].
Les constatations de l’inspecteur du recouvrement, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, sont ainsi résumées dans la lettre d’observations :
— en 2013 et 2014, les salariés cadres et non-cadres de la société ont bénéficié d’un régime de prévoyance à la [7]; les contrats avec l’assureur ne présentent pas d’anomalies sauf que la convention collective applicable prévoit un régime de prévoyance uniquement pour les salariés non-cadres;
— les taux appliqués sur les fiches de paye pour les salariés non-cadres sont supérieurs à ceux prévus par la convention collective; les prestations prévues au contrat différent de celles prévues dans la convention collective; dans ces conditions, un formalisme de mise en place doit être respecté pour les 2 régimes de prévoyance; l’employeur a reconnu ne pas avoir réalisé ce formalisme.
L’employeur, auquel il revient d’apporter la preuve du respect des règles relatives aux régimes collectifs de prévoyance complémentaire souscrits par l’employeur au bénéfice de ses salariés, produit aux débats :
— un extrait de la convention collective applicable relatif au régime de prévoyance suivant un avenant n° 10 du 12 septembre 1973, dans lequel il est spécifié l’obligation pour l’employeur de souscrire un contrat de prévoyance en faveur de son personnel ouvrier, un taux de cotisation de 1,5 % du salaire total perçu réparti entre employeur et salarié respectivement pour 1 % et 0,5 % et les prestations dues;
— le certificat d’adhésion à la prévoyance collective pour le personnel [2] et ouvrier à compter du 1er octobre 1982,
— un avenant à la convention d’assurance collective à effet du 1er janvier 1978;
— les conditions particulières et générales du contrat de prévoyance des cadres du 24 octobre 1986,
— le courrier du 30 août 2007 adressé par la [7] à la SAS [4] informant de l’évolution du contrat de prévoyance ou de santé à adhésion obligatoire et attirant l’attention sur l’importance de s’assurer que les régimes de prévoyance et de santé respectent les conditions requises pour permettre le bénéfice du cadre fiscal et social avantageux, soit le respect du formalisme prévu à l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale (mise en place du régime selon une des quatre procédures suivantes : convention collective, accord collectif, referendum ou décision unilatérale constatée dans un écrit remis à chaque intéressé), le caractère collectif du régime, le caractère objectif de la catégorie assurée,
— un avenant du 13 décembre 2010 portant réévaluation du taux de cotisation de 7,15 % à compter du 1er janvier 2011,
— une lettre avenant du 27 octobre 2014 mentionnant une majoration du taux de cotisation pour l’année 2015 à 6 %.
Ces pièces sont insuffisantes à contredire les constatations de l’inspecteur du recouvrement puisqu’elles ne permettent pas à la cour de vérifier que la société cotisante a respecté le formalisme de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale alors qu’en particulier le contrat de prévoyance obligatoire est appliqué aux cadres, que le taux de cotisation n’est pas celui prévu par la convention collective et que les prestations ont également évolué.
Le jugement est donc confirmé de ce chef de redressement.
4- Sur le chef de redressement n° 4 : assujettissement et affiliation au régime général des présidents/dirigeant des SAS et des SELAS :
Selon les dispositions de l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Aux termes de l’article suivant dans la même version, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :(…)
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ;(…)
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
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L’appelante expose que M. [T] [K], vice-président, et M. [C] [K], président de la SAS [4], sont rémunérés par la SARL [5], société mère du groupe, et assujettis en leur qualité de co-gérants au régime social des travailleurs indépendants. Elle précise qu’une convention d’assistance et de prestations de service lie la SAS [4] et la SARL [5].
Elle fait valoir que lors du contrôle effectué, en 2015, dans une autre société du groupe, la SAS [6], le contrôleur de l’URSSAF avait fait une remarque sur l’organisation du groupe mais n’avait pas estimé nécessaire d’opérer un redressement. Il avait souligné qu’aucune rétroactivité au régime général ne pouvait être effectuée puisque les mandataires sociaux étaient affiliés au [8] et avaient versé leurs cotisations.
Elle affirme encore qu’il n’y a pas fraude à la loi du fait de l’affiliation de Messieurs [K] au [8] et du paiement des cotisations à cette caisse.
Elle souligne que les facturations de la société mère à ses filiales n’excèdent pas les rémunérations chargées perçues et les frais y afférents.
Elle remarque encore que lors d’un contrôle ultérieur, en 2023, aucun redressement n’a été opéré de ce chef.
Elle expose qu’une SAS a des modalités de direction librement fixés par ses statuts, à la différence d’une SA ou d’une SARL. Elle en conclut que les pouvoirs de direction générale de la société peuvent être déléguer à un tiers. Elle soutient que la SAS [4] est bien un tiers par rapport à la société mère, s’agissant de deux personnes morales distinctes, quelque soit la composition du capital. Elle souligne en outre que la convention ne recouvre pas l’intégralité des fonctions de direction générale.
Elle rappelle qu’il n’appartient pas à l’URSSAF de tirer les conséquences d’une prétendue nullité de la convention.
Enfin, elle se prévaut du principe de non-rétroactivité qui s’oppose à ce que des cotisations puissent être réclamées par le nouveau régime d’affiliation pour la période antérieure au changement d’affiliation.
L'[10] réplique qu’il résulte des dispositions de l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale que les présidents et dirigeants des SAS sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale dès lors qu’ils sont rémunérés.
Elle expose que la convention de prestations de services conduit à donner la qualification de salaires aux sommes versées prétendument en exécution de prestations de services qui constituent dans les faits la rémunération des mandataires sociaux de la société. Elle souligne que la société mère n’a pas d’activité propre, pas de salariés et que ses seules ressources sont les facturations des prestations de services réalisées par Messieurs [T] et [C] [K]. Or, ces prestations constituent en fait des prestations de travail qui relèvent du régime général.
L’URSSAF rappelle que la position prise dans le cadre d’un contrôle de la SA [6] ne peut avoir aucune incidence sur le présent redressement.
Elle indique encore que la SARL [5] n’est pas un tiers par rapport à la SAS [4] dont elle détient 98 % des actions. Elle souligne le fait que la convention ne rémunère pas de fonctions tecniques distinctes du mandat social.
Elle affirme donc que l’assujettissement au régime général de sécurité social est d’ordre public et s’applique, à bon droit, à titre rétroactif, la société n’ayant pas donné leur exacte qualification aux sommes versées.
Le pôle social a retenu que par la convention, la société a commis une fraude à la loi pour faire échapper Messieurs [K] à l’obligation d’affiliation au régime général et qu’au regard de cette fraude, les arguments développés par la cotisante ne sont pas opérants.
Il est constant que les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale dès lors qu’ils perçoivent une rémunération.
Comme rappelé par les premiers juges, le statut social d’une personne est d’ordre public et s’impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application.
Comme parfaitement développé par l’URSSAF [3] et repris par les premiers juges dans la motivation de leur décision, la convention de prestations de services, management, assistance administrative et commerciale conclue entre la SARL [5], société mère du groupe, et les différentes filiales de ce dernier, dont la SAS [4] le 30 septembre 2009 et l’avenant du 29 décembre 2009 confèrent à la première la direction générale, la direction commerciale et marketing et la direction administrative et financière de toutes les filiales moyennant une rémunération versées par les deuxièmes selon une part du temps global d’activité. La cotisante s’abstient de fournir à la cour les statuts de la SARL [5] mais il ressort des constatations de l’inspecteur du recouvrement, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que cette société qui n’a pas d’activité propre, ni de salariés est co-gérée par Messieurs [T] et [C] [K] (co-gérants majoritaires). Les liens entre la SAS [4] et la SARL [5] sont évidents et la rémunération fixée par la convention est, en réalité, celle des vice-président et président de la SAS [4], soit Messieurs [T] et [C] [K], par ailleurs non-rémunérés par la SAS pendant la période objet du contrôle.
Dès lors, Messieurs [K] répondaient aux conditions fixées par les dispositions sus-visées.
Comme parfaitement souligné par l’URSSAF, il importe peu qu’à l’occasion d’un redressement opéré pour l’année 2013, une autre filiale du groupe n’ai pas été redressée de ce même chef. En effet, la SAS [4] ne peut se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement puisqu’elle n’était pas concernée par le redressement. Ensuite, il est intéressant de se référer au contenu de la lettre d’observation du 23 avril 2015 relative à ce redressement visant la SA [6] puisque l’inspecteur indique que Messieurs [T] et [C] [K], respectivement directeur général et président du directoire non rémunérés par la SA [6], auraient du être affiliés au régime général sur la période du contrôle pour les prestations qu’ils ont réalisé pour le compte de la SA [6] et demande à la société de se mettre en conformité pour l’avenir.
Certes, la société cotisante justifie de l’affiliation de M. [T] [K] et de M. [C] [K] auprès de la Caisse du [8] et du paiement des cotisations à cet organisme sur la période concernée par le contrôle. Pour autant, elle ne peut se prévaloir d’une décision définitive d’affiliation à ladite Caisse. De plus, le montage juridique ci-dessus exposé a eu pour seul but de faire échapper les dirigeants de la SAS [4] aux règles d’affiliation des travailleurs salariés du régime général. Au regard de cette fraude, l’URSSAF [3] a pu à bon droit opérer un assujettissement rétroactif au régime général de Messieurs [K].
Les premiers juges sont confirmés dans leur décision de maintien de ce chef de redressement.
5- Sur le chef de redressement n° 5 : frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versées hors situations de déplacement :
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Aux termes de l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels susceptibles d’être exonérés des cotisations s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de sa mission.
Selon l’article 3 de cet arrêté dans sa rédaction applicable, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
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L’appelante expose qu’il a été expliqué au contrôleur que la carte bleue au nom de l’entreprise dont disposaient Mme [Z] [K] et M. [Y] [A] ne servait qu’en cas d’invitation d’un client au restaurant. Elle indique que l’état des déplacements fourni pour les deux salariés, le nombre de remboursement de frais de repas figurant sur les bulletins de paye et le nombre de jours ouvrés dans le mois corroborent bien le fait qu’il n’y a pas de doublons. Elle souligne que les indemnités de repas sont conformes aux montants forfaitaires prévus par l’administration.
L’intimée réplique qu’en dépit de la demande aucune fiche de frais professionnels n’a été transmise le jour du contrôle de sorte qu’il n’a pas été possible de vérifier les circonstances de fait ayant conduit au versment des indemnités de frais de repas. Elle affirme qu’il a été constaté en comptabilité que lorsque les deux commerciaux (Mme [K] et M. [A]) invitaient des clients, une double prise en charge des repas intervenait. Elle précise, s’agissant de M. [P], qu’il n’entre pas dans l’une des catégories des conditions particulières d’organisation du travail énumérées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
Le pôle social a maintenu le chef de redressement, considérant que la société ne justifiait pas de la réalité des frais engagés par les trois salariés pour la période examinée.
L’inspecteur du recouvrement a constaté, lors de son contrôle, le versement d’indemnités forfaitaires de repas à différents salariés sans que l’employeur ne justifie de fiches de frais professionnels. Il n’a donc pu vérifier la juste attribution des indemnités repas aux salariés concernés au regard des circonstances de fait.
Les pièces produites aux débats relatives aux 'déplacements 2014" de Mme [Z] [K] et aux 'frais de déplacement de M. [Y] [A]' pour 2013 et 2014, le bulletin de paye de juillet 2013 de Mme [Z] [K] mentionnant 12 indemnités repas et 12 indemnités de grand déplacement et le relevé de la carte affaire de cette dernière au titre du mois de juillet 2013 sont largement insuffisantes à justifier du bien fondé des indemnités forfaitaires de repas versées aux salariés sur la période du redressement hors situation de déplacement.
Le chef de redressement a donc à bon droit été maintenu par le pôle social.
6- chef de redressement n° 8 : réduction FILLON :
Comme parfaitement jugé en première instance, le maintien des autres chefs de redressement entraîne celui relatif à la réduction générale des cotisations sociales patronales.
7- Chef de redressement n°9 : frais professionnels – indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise:
L’appelante expose que le personnel de la société travaille en postes, chaque équipe étant composée d’un conducteur de presse et d’un cariste manutentionnaire. Elle indique avoir transmis à l’URSSAF le document permettant de justifier du bien fondé de l’indemnité versée.
S’agissant de M. [X], elle expose que les horaires de travail de ce dernier sont également postés et justifient l’indemnité de panier.
Les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement en relevant l’absence de justification de fiches de pointage indiquant les horaires de travail des salariés.
L’inspecteur chargé du contrôle a constaté le versement d’une prime de panier à Messieurs [J], [V], [G], [X] et [N]. L’employeur a indiqué que cette prime se justifiait par le travail en horaires décalés mais n’a produit aucune fiche de pointage pour permettre à l’URSSAF de vérifier les circonstances de fait.
La SAS [4] produit aux débats des fiches intitulées 'horaires de travail’ pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015. Sur les fiches intéressant la période du contrôle, il est noté:
— poste équipe 1 du matin : 4 heures à 12 heures (semaine paire)
— poste équipe 2 d’après-midi : 12 heures à 20 heures (semaine impaire)
— poste journée : 8 heures à 16 heures.
Elle verse encore aux débats les bulletins de paye de différents salariés, dont certains sont visés par le chef de redressement, portant l’indication de la prime de panier pour le mois considéré.
Enfin, elle fait état d’une lettre d’observations qui lui a été notifiée par l’URSSAF le 15 juin 2023 suite à un contrôle effectué sur la période 2020/2022. Au titre du même chef de redressement, il est noté, pour les salariés travaillant de 5 heures à 13 heures et de 12heures à 20 heures, que l’employeur a apporté la justification de la prime de panier pour horaire décalé. Par contre, la situation de M. [B], travaillant de 8 heures à 16 heures, n’a pas conduit l’inspecteur du recouvrement à admettre l’exonération de cotisation.
Au regard des éléments ainsi transmis, il n’est pas possible de considérer que le travail en poste de 5 heures à 12 heures (comme indiqué dans les horaires de travail pour les années 2013 à 2014) permette de considérer que l’horaire est décalé et donc l’indemnité de repas justifiée. S’agissant de l’horaire d’après-midi, il serait susceptible de justifier du versement de la prime de panier si l’employeur apportait le justificatif pour chaque salarié concerné, des semaines effectuées à ces horaires.
Enfin, s’agissant de M. [B], aucune pièce ne vient établir que son poste ne lui permet pas de prendre son repas de midi dans des conditions normales.
Ce chef de redressement est donc maintenu et le jugement confirmé.
8 – Sur la remise des majorations de retard :
Aux termes de l’article L 256-4 du code de la sécurite sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
Selon les dispositions de l’article R 243-20 du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce, I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités :
1° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, lorsque l’absence de bonne foi de l’employeur a été constatée dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 ;
2° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
3° Si l’employeur n’a pas dûment prouvé sa bonne foi.
La SAS [4] ne justifie pas avoir formé une telle demande auprès de l’URSSAF [3]. Cette dernière ne conclut pas sur cette demande de l’appelante. Les premiers juges ont rejeté la prétention de la société sur un motif de fond tenant au nombre et la nature des redressements opérés par l’URSSAF.
Or, l’absence de saisine du directeur de l’organisme, seul compétent, rend la demandee présentée devant la juridiction irrecevable.
Dès lors, le jugement doit être infirmé de ce chef.
9- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’appelante est condamnée aux dépens et à verser à l’URSSAF [3] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande de remise des majorations de retard de la SAS [4],
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare la demande de remise desmajorations de retard de la SAS [4] irrecevable,
Condamne la SAS [4] aux dépens
Condamne la SAS [4] à payer à l’URSSAF [3] la somme de 2 000 euros , sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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