Confirmation 1 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er mai 2024, n° 24/03696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N°RG 24/03696 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PUOX
Nom du ressortissant :
[R] [D]
[D]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [D]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Mai 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour durant 24 mois a été notifiée à [R] [D] le 14 février 2024 par le préfet de l’Isère. Cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de LYON le 19 février 2024.
Par décision du 14 février 2024, notifiée à l’intéressé le jour même, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[R] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 février 2024.
Par ordonnances des 16 février 2024 infirmée en appel le 18 février 2024, du 15 mars 2024 confirmée en appel le 17 mars 2024 et du 14 avril 2024 confirmée en appel le 16 avril 2024, la rétention administrative d'[R] [D] a été prolongée pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 26 avril 2024, reçue le 28 avril 2024, le préfet de l’isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 29 avril 2024 à 15 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 30 avril 2024 à 12 heures 32, [R] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er mai 2024 à 10 heures 30.
[R] [D] a comparu et a été assisté de son avocat. Il confirme son identité, déclare être arrivé en France depuis juillet 2004 en qualité de mineur isolé. Il a bénéficié d’un titre de séjour en 2006, régulièrement renouvelé. Son dernier titre est périmé depuis juin 2023 et il n’a pas pu avoir de rendez-vous avec la préfecture. Il affirme avoir toujours travaillé régulièrement.
Le conseil d'[R] [D] a été entendu en sa plaidoirie et s’en est remise aux termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [D] a eu la parole en dernier. Il déclare regretter tout ce qui lui arrive, précise que sa vie est en France et sollicite une dernière chance.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [R] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi les autorités marocaines dès le 15 février 2024 afin d’obtenir un laissez-passer. Le 9 avril 2024, les autorités marocaines ont indiqué reconnaître l’intéressé et être en mesure de délivrer un laissez-passer consulaire (délivré le 22 avril 2024 avec une validité de 2 mois). Elle a immédiatement saisi l’administration centrale et obtenu une place sur un vol à destination du Maroc au profit de l’intéressé pour le 24 avril 2024. Cependant l’intéressé a refusé d’embarquer sur ce vol. Suite à ce refus, elle a de nouveau sollicité immédiatement les autorités centrales pour demander un nouveau routing et est à ce jour dans l’attente d’un vol.
Il résulte sans la moindre ambiguïté des éléments susvisés et justifiés, qu’en refusant d’embarquer sur le vol du 24 avril 2024, [R] [D] a fait au cours des 15 derniers jours 'obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement’ conformément à l’article L. 742-5 du CESEDA. En outre, suite à la nouvelle demande de routing du 25 avril 2024, l’administration justifie de diligences régulières et effectives laissant présager d’un éloignement à bref délai.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Stéphanie LE TOUX
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