Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 nov. 2024, n° 22/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 décembre 2021, N° 18/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01510 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OERW
[L]
C/
[5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 03 Décembre 2021
RG : 18/00157
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[M] [L] épouse [R]
née le 25 Septembre 1935 à
Chez [P] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 10] – ALGERIE
non comparante, non représentée
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [R], née [T], bénéficie, depuis le 1er mars 2016, de la part de la [3] (la [4]), d’une pension de réversion liquidée du chef de son conjoint décédé le 17 février 2016.
Le 27 janvier 2017, son avantage d’un montant mensuel de 2,02 euros pour trois trimestres d’assurance au régime général a été porté au minimum des pensions de réversion. Il a été assorti de la majoration pour enfant à charge à hauteur de 10%, s’établissant ainsi à un montant mensuel total de 15,15 euros à la date d’entrée en jouissance.
Les 25 décembre 2017 et 11 janvier 2018, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation du montant de la pension de réversion attribuée et a sollicité l’augmentation de sa pension de réversion à un taux moyen.
Le 16 janvier 2018, elle a réclamé l’attribution d’une majoration forfaitaire pour enfant à charge (la [9]) au titre de sa fille, Mme [R] [M], âgée de 30 ans.
Le 31 juillet 2018, la [4] a refusé de lui accorder la [9] au motif que son enfant ne remplissait pas les conditions d’âge.
Par notification de la même date, la [4] a informé Mme [R] qu’elle pouvait prétendre éventuellement à une majoration de sa pension de réversion et l’a invitée, afin de vérifier la condition de subsidiarité, à mettre à jour sa situation concernant sa retraite complémentaire de réversion.
Les 2 août 2018 et 12 mars 2019, la [4] lui a rappelé que, pour examiner son droit à majoration de sa pension de réversion, elle devait avoir obtenu la totalité de ses droits à la retraite sur les régimes obligatoires et sur les régimes complémentaires, français et étrangers, afin de respecter la condition de subsidiarité.
Le 21 novembre 2019, Mme [R] a demandé qu’il soit retenu un revenu de 52 euros conformément à la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 juillet 2018.
Le 9 décembre 2019, la [4] lui a attribué une majoration de sa pension de réversion, compte tenu des montants qui lui avaient été communiqués par son organisme de retraite, en portant le montant de son droit à 17,16 euros au 1er mars 2016, à 17,30 euros au 1er octobre 2017, à 17,35 euros au 1er janvier 2019 puis à 16,85 euros au 1er décembre 2019.
Par plusieurs courriers, Mme [R] a sollicité de la [4] l’obtention d’un complément de retraite.
Le 13 novembre 2020, la [4] l’a informée qu’elle ne pouvait pas bénéficier du complément retraite prévu à l’article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, cette allocation n’étant plus attribuée depuis le 1er janvier 2016.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal :
— rejette la demande de Mme [R] de majoration de sa pension de réversion,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 23 février 2022, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Mme [R], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 16 juin 2023, retourné signé le 6 juillet 2023, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter ni n’a sollicité de dispense de comparution.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 27 février 2024, la [4] demande à la cour de :
— débouter Mme [R] de son appel,
— confirmer le jugement déféré,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
A l’audience, la [4] maintient sa demande de confirmation du jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
Mme [R] n’étant ni présente, ni représentée à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par courrier recommandé du 16 juin 2023 dont l’avis de réception a été signé le 6 juillet 2023, et n’ayant pas sollicité l’autorisation d’être dispensée de comparaître, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
Mme [R] partie appelante, est tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par Mme [R] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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