Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 févr. 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQS4
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
F23/00400
20 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par Maître POULET, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [1] Prise en son établissement [2], sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Octobre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2026 ;
Le 12 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [M] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [3] à compter du 12 décembre 2001, en qualité d’hôtesse de caisse
La convention collective nationale commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 11 avril 2023, Mme [M] [Z] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire.
Par courrier du 21 avril 2023, Mme [M] [Z] a été notifiée d’un avertissement.
Par requête du 24 juillet 2023, Mme [M] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de voir annuler l’avertissement du 21 avril 2023,
— de voir condamner la SAS [3] à lui verser les sommes de :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 20 décembre 2024, lequel a :
— dit que l’avertissement du 21 avril 2023 dont a fait l’objet Mme [M] [Z] est justifié,
— débouté Mme [M] [Z] de sa demande d’annulation de cet avertissement,
— débouté Mme [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [M] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Mme [M] [Z] le 07 mars 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [M] [Z] déposées sur le RPVA le 06 juin 2025, et celles de la SAS [3] déposées sur le RPVA le 25 août 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2025,
Mme [M] [Z] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 20 décembre 2024 en ce qu’il :
— a dit que l’avertissement du 21 avril 2023 dont elle a fait l’objet est justifié,
— l’a déboutée de sa demande d’annulation de cet avertissement,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— de juger recevables et bien fondées ses demandes ,
— d’annuler l’avertissement du 21 avril 2023,
— en conséquence, de condamner la SAS [1] [V] à lui payer les sommes de :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— 2 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— de condamner la SAS [3] à payer à Maître [P] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour la procédure à hauteur de Cour,
— de condamner la SAS [3] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
— de débouter la SAS [1] [V] de l’intégralité de ses demandes.
La SAS [3] demande à la cour:
— de déclarer recevables mais mal fondées les demandes de Mme [M] [Z],
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 20 décembre 2024, en toutes ces dispositions,
Et en conséquence :
— de débouter Mme [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de juger justifié l’avertissement prononcé à l’encontre de Mme [M] [Z],
— de condamner Mme [M] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la sanction
Mme [M] [Z] conteste la sanction qui lui a été infligée ; elle expose qu’alors qu’elle indiquait à une cliente qu’elle s’était trompée de caisse, une autre salariée, Mme [U] [Y], est intervenue sans justification et l’a contredite face à la cliente, et s’est adressée à elle de façon provocante ; que certes le ton est monté entre les deux salariées, il n’y a pas eu, ainsi que le démontre l’enregistrement vidéo, de violence physique mais qu’elle a réagi vivement aux propos provocants de Mme [U] [Y], celle-ci étant coutumière de ce type d’attitude ; qu’à tout le moins la sanction est disproportionnée ; elle demande donc de voir infirmer la décision entreprise sur ce point.
La SAS [3] soutient que l’échange entre les deux salariées a fait l’objet d’un enregistrement du système de vidéosurveillance dont le contenu a été relaté au moyen d’un procès-verbal dressé par un commissaire de justice et que la matérialité des faits reprochés est établie ; que ces faits sont constitutifs d’une faute disciplinaire en ce qu’ils matérialisent un manquement de la salariée aux obligations issues du règlement intérieur de la société et que la sanction n’était pas disproportionnée, Mme [M] [Z] n’établissant pas la provocation qu’elle allègue.
Motivation
L’article L 1332-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1332-2 du même code précise que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’article 1.2 du titre II du règlement intérieur de la SAS [3] prévoit que « les collaborateurs s’engagent à adopter une attitude exempte de toute agressivité, propos injurieux, insultants ou diffamatoires entre eux, dans le cadre de leurs relations de travail ».
Par lettre du 21 avril 2023, la SAS [3] a notifié à Mme [M] [Z] un avertissement en ces termes (pièce n° 8 du dossier de la société) :
« Vous confirmez qu’en effet le 04 mars 2023 vous avez eu un conflit avec votre collègue, celle-ci qui n’aurait pas dû se trouver en zone lsa mais au rangement des paniers et elle est revenue vous reprendre verbalement à propos d’une cliente dont vous étiez entrain de vous occuper, celle-ci n’étant pas au bon emplacement pour le caddy à caddy, c’est alors que [U] aurait dit à la cliente « C’est bon vous pouvez rester là ». Vous êtes repartis(sic) au milieu de la zone lsa à côté de votre collègue [L]. Après le départ de la cliente, [U] est venue vous parler, vous lui avez dit qu’elle n’avait pas à vous reprendre, vois rabaisser devant les clients. Vous confirmiez que vous étiez énervé(sic) et que vous parlez avec les mains mais qu’en aucun cas vous n’avez levé la main sur elle, vous apportez cette précision car celle-ci vous aurait dit de baisser votre main et ensuite elle est aller voir l’agent de sécurité en arrière caisse pour dire que vous alliez la taper ".
Il ressort de la pièce n° 7 de la société que la scène a été captée par le circuit de vidéosurveillance de la société, et décrite dans le cadre d’un procès-verbal par Maître [J] [D], Commissaire de justice, dans les termes suivants :
« A 16 :38 :17, une femme blonde aux cheveux relevés, portant des lunettes, évolue dans la zone des caisses en libre-service’Elle m’est désignée par Monsieur [S] [Z] comme étant [M], collaboratrice du magasin [2].
A 16 :43 :00, la femme qui m’a été désignée comme étant [U], s’adresse à la femme qui m’a été désignée comme étant [M].
La personne qui m’est désignée comme étant [M] engage alors la discussion, de façon houleuse. Elle effectue des gestes avec ses mains à diverses reprises, en pointant du doigt certaines zones du magasin, et des signes de tête, marquant de façon indéniable son mécontentement. Certains signes de la main sont effectués en direction de la personne qui m’a été désignée comme étant [U], notamment un signe d’arrêt, caractérisé par une main tendue positionnée verticalement, doigts serrés, entre elle-même et l’autre agent.
La personne qui m’a été désignée comme étant [U] répond, sans manifester visuellement de signe de tension ou d’agressivité caractérisés. Elle effectue néanmoins certains signes de la tête et quelques gestes de la main liés à la parole.
Au vu de la gestuelle utilisée par les deux femmes, les agents sont en désaccord. ".
Mme [M] [Z] conteste avoir fait preuve d’agressivité à l’égard de sa collègue, et soutient que celle-ci lui a adressé la parole de façon provocante.
L’enregistrement vidéo ne contient pas d’élément sonore et ne permet pas de connaître les propos échangés entre les deux salariées.
Il ressort du constat précédemment évoqué que si Mme [Z] a adressé à sa collègue des gestes « de mécontentement », Mme [U] [Y] a pour sa part répondu avec « certains signes de la tête et quelques gestes de la main liés à la parole », qui, dans le contexte, ne peuvent être considérés de façon incontestable comme exprimant des marques d’apaisement.
Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la lettre notifiant la sanction (pièce n° 8 id) qu’il est rapporté par l’une des salariées ayant assisté à l’échange entre Mme [M] [Z] et Mme [U] [Y] que celle-ci « avait déjà rencontré des problématiques avec une autre collègue ».
Il ressort par ailleurs des attestations établies par des collègues de travail (pièces n° 10, 11 et 12 du dossier de Mme [Z]) que celle-ci pouvait avoir vis-à-vis de ses collègues des propos ou attitudes cassants et méprisants, et vis-à-vis de Mme [Z] des regards provocateurs.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas possible de déterminer si Mme l’incident trouve exclusivement son origine dans l’attitude de Mme [Z] ou si, comme celle-ci le soutient, il a été accentué par l’attitude de Mme [U] [Y]
Dès lors, il convient de constater que la sanction prise à l’encontre de Mme [M] [Z] est disproportionnée, et doit donc être annulée.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur l’indemnisation
Mme [M] [Z] expose qu’elle a subi du fait de la sanction injustifiée un préjudice certain, ce d’autant que l’employeur n’a pas pris de mesure pour éviter, à la suite des faits ayant motivé sa décision de sanctionner, l’aggravation de sa situation personnelle.
La SAS [3] conteste la demande, soutenant qu’elle ne démontre pas le préjudice qu’elle allègue, et qu’elle a pris les mesures nécessaires pour éviter une réitération des faits.
Motivation
Si Mme [M] [Z] expose qu’elle s’est trouvée, postérieurement aux faits ayant entraîné la sanction annulée, en situation difficile du fait des relations avec Mme [U] [Y], elle ne démontre pas le préjudice qui lui a été causé du fait du caractère injustifié de la sanction.
La demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La SAS [1] [V], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [Z] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la procédure de première instance ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
Au titre de la procédure d’appel, il sera fait droit à la demande sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 20 décembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté Mme [M] [Z] de sa demande tendant à l’annulation de l’avertissement décerné le 21 avril 2023 ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [M] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
STATUANT A NOUVEAU sur ce point ;
ANNULE la sanction prononcée par la SAS [3] à l’encontre de Mme [M] [Z] le 21 avril 2023 ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [M] [Z] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE à payer à Maître [P] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour la procédure à hauteur de Cour.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
FAITS ET PROCÉDURE :
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