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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 févr. 2025, n° 22/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 10 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 70/2025
Copie aux avocats
Le 6 février 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02555 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H34F
Décision déférée à la cour : 10 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTE :
La S.A.R.L. HOLTZMANN ET FILS prise en la personne de son représentant légal, appelante sous le n° 22/2555 et intimée sous le
n° 22/2779
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [V] [J], appelant sous le n° 22/2779 et intimé sous le n° 22/2555
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE – GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, intimée sous les n° 22/2555 et 22/2779
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF Associés, avocat à la cour
La S.A.S. AZURIA, intimée sous les n° 22/2555 et 22/2779, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 8]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT avant-dire droit
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 septembre 2016, M. [V] [J], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 7] (67) a commandé la fourniture et la pose d’une véranda au prix de 9 000 euros TTC auprès de la SARL Vérandas & Design, exerçant sous l’enseigne Vérandalys, assurée auprès de la compagnie d’assurances Groupama Grand-Est.
La SARL Vérandas & Design a sous-traité le thermolaquage des profilés de la véranda à la SAS Azuria.
La réception des travaux est intervenue le 6 janvier 2017.
M. [J] se plaignant du décollement de la peinture sur les profilés en aluminium et d’un problème de fermeture de la porte de la véranda, une expertise privée a été diligentée par l’assureur de la SAS Azuria, le 27 juillet 2017 et confiée à la société Saretec.
Par lettre du 4 décembre 2017, l’avocat de M. [J] a notifié à la société Vérandas & Design, la décision de son client de procéder à la résolution du contrat et l’a mise en demeure de procéder au remboursement de la somme de 9 000 euros ainsi qu’à l’enlèvement et l’évacuation de la véranda outre la réparation de son préjudice.
En l’absence de solution amiable, M. [J], le 3 janvier 2018, a fait assigner la société Vérandas & Design devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins de paiement de la somme de 9 000 euros au titre du coût de la véranda, de son enlèvement et de la remise des lieux en leur état initial, outre le paiement de dommage et intérêts.
Le 7 septembre 2018, la société Vérandas & Design a fait assigner en intervention forcée la société Azuria.
Prétendant qu’elle avait elle-même sous-traité le thermolaquage des profilés à la SARL Holtzmann et fils, le 26 juin 2019, la société Azuria, l’a fait assigner en intervention forcée.
Ces trois procédures ont été jointes.
Le 10 décembre 2019, M. [J] a fait assigner en intervention forcée la compagnie d’assurance Groupama Grand Est, en sa qualité d’assureur de la société Vérandas & Design en redressement judiciaire depuis le 1er octobre 2018.
Cette procédure a également fait l’objet d’une jonction d’instances.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré l’instance interrompue en raison du placement en liquidation judiciaire de la société Vérandas & Design intervenu le 19 septembre 2019.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constaté que l’instance interrompue à l’égard de la société Vérandas & Design n’avait pas été reprise ;
rejeté la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire ;
débouté M. [J] de ses demandes formées contre la compagnie d’assurance Groupama Grand Est et contre la société Azuria ;
condamné la société Holtzmann et fils à payer à M. [J] :
la somme de 5 862 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
la somme de 150 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné la société Holtzmann et fils à payer à M. [J], à la compagnie d’assurance Groupama Grand Est et la société Azuria la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Holtzmann et fils aux dépens.
Sur la demande dirigée contre Groupama Grand-Est, assureur de responsabilité de la société Vérandas & Design, le tribunal, après avoir fait état de ce que M. [J] fondait sa demande sur la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil, subsidiairement, sur la garantie décennale des constructeurs prévue à l’article 1792 du même code et, très subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1147 du code civil, a retenu que :
au regard de l’exemplaire du procès-verbal de réception du 6 janvier 2017 produit par Groupama Grand-Est, des désordres étaient apparents à la réception et qu’ayant été réservés, ils ne relevaient pas de l’application de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement, et le cas échéant, de la garantie contractuelle de droit commun,
aucun élément ne permettait de considérer que les traces d’humidité et de moisissures à la base des fenêtres constatées par constat d’huissier de justice le 10 mars 2021 trouvaient leur origine dans un vice de la construction autre que ceux ayant fait l’objet de réserves à la réception ou caractérisaient un désordre susceptible de relever de la garantie décennale des constructeurs, la demande d’expertise formulée tardivement de ce chef étant rejetée, une telle mesure n’ayant pas pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve,
les demandes de M. [J] au titre de son action directe exercée contre la compagnie d’assurance Groupama Grand Est devaient être rejetées dès lors qu’aucune clause de la police d’assurance ne prévoyait la prise en charge de la garantie de parfait achèvement et que le contrat d’assurance excluait expressément, d’une part, les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception et, d’autre part, s’agissant des dommages matériels de nature décennale survenus à la construction après réception, les dommages causés aux travaux ayant motivé des réserves de la part du maître d’ouvrage.
Sur la responsabilité des sous-traitants, après avoir rappelé que M. [J] demandait la condamnation de la société Azuria sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, le tribunal a indiqué que :
l’intervention de la société Azuria s’était limitée à la fourniture de profilés thermolaqués pour la réalisation de la véranda, cette prestation ne correspondant pas à la définition d’un élément d’équipement répondant à des exigences précises et déterminées à l’avance, de sorte que la responsabilité de cette société ne pouvait être retenue sur ce fondement,
en l’absence de lien contractuel entre M. [J] et le sous-traitant de la société Vérandas & Design, la responsabilité de ce sous-traitant ne pouvait être recherchée que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à charge pour M. [J] de démontrer une faute à l’origine des désordres imputable à ce sous-traitant,
il était démontré que la société Azuria avait sous-traité les opérations de thermolaquage à la société Holtzmann et fils dont responsabilité était engagée au titre de la mauvaise réalisation de l’opération à l’origine du décollement de la peinture.
S’agissant des préjudices invoqués par M. [J], le tribunal a considéré que :
pour le préjudice matériel, la reprise des désordres était possible par la dépose et la repose des profilés chiffrées à 5 000 euros HT par l’expert et par la dépose du revêtement et de réfection du thermolaquage dont il a lui-même chiffré le coût à 864 euros TTC en se fondant sur la facture de la société Holtzmann et fils du 30 novembre 2016,
pour le préjudice de jouissance, le décollement de la peinture sur les profilés litigieux ne privait pas l’intéressé de la jouissance de la véranda mais il lui a accordé la somme de 150 euros au titre des travaux de réfection estimés à cinq jours selon l’expert privé.
Le 1er juillet 2022, la société Holtzmann et fils a interjeté appel du jugement du 10 juin 2022, intimant M. [J], la compagnie Groupama Grand Est et la société Azuria, son appel tendant à l’annulation à tous le moins la réformation ou l’infirmation dudit jugement, en ce qu’il :
a constaté que l’instance interrompue à l’égard de la société Vérandas & Design n’avait pas été reprise,
a rejeté la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire,
a débouté M. [J] des demandes formées contre la compagnie Groupama Grand Est et contre la société Azuria,
l’a condamnée à payer à M. [J] :
la somme de 5 862 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
la somme de 150 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
l’a condamnée à payer à M. [J], à la compagnie Groupama Grand Est et la société Azuria la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 19 juillet 2022, M. [J] a quant à lui interjeté appel intimant la compagnie Groupama Grand Est, la société Holtzmann et fils et la société Azuria, son appel tendant à l’annulation à tous le moins la réformation ou l’infirmation dudit jugement, en ce qu’il :
a rejeté sa demande d’expertise présentée à titre subsidiaire,
l’a débouté de ses demandes formées contre la compagnie d’assurance Groupama Grand Est,
l’a débouté de ses demandes formées contre la société Azuria,
a condamné la société Holtzmann et fils à lui payer :
la somme de 5 862 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
la somme de 150 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
a condamné la société Holtzmann et fils à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société Holtzmann et fils aux dépens.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 31 mars 2023.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, la présidente de chambre de la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de la première présidente, a rejeté la demande d’autorisation de consignation de la somme de 7 012 euros dans l’attente d’une décision définitive formulée par la société Holtzmann et fils contre M. [J].
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, dans chacun des deux dossiers avant jonction, la société Holtzmann et fils demande à la cour de :
la juger bien fondée en son appel ;
infirmer le jugement entrepris (dossier RG 22/02555),
infirmer le jugement entreprise en ce qu’il l’a déclarée responsable des malfaçons affectant le thermolaquage des profilés de la véranda de M. [J], en ce qu’il a prononcé des condamnations contre-elle et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société Azuria (dossier RG 22/02779);
et statuant à nouveau :
juger les demandes de M. [J] mal fondées à son encontre ;
en conséquence,
débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
condamner la société Azuria à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
rejeter les appels incidents et provoqués adverses comme étant mal fondés ;
débouter toutes les parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
subsidiairement, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue :
juger que le montant du préjudice matériel de M. [J] ne saurait excéder la somme de 5 862 euros TTC ;
débouter M. [J] de ses demandes au titre d’un préjudice de jouissance, ainsi que de toute autre demande indemnitaire formulée à son encontre ;
rejeter les appels incidents et provoqués adverses comme étant mal fondés ;
débouter toutes les parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
très subsidiairement, avant dire droit :
lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formée par M. [J], tous droits et moyens réservés et aux frais de ce dernier ;
lui réserver de conclure après le dépôt du rapport d’expertise ;
en tout état de cause :
condamner solidairement M. [J] et la société Azuria à lui payer :
la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
condamner solidairement M. [J] et la société Azuria aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La société Holtzmann et fils conteste être intervenue dans l’opération de thermolaquage des profilés de la véranda de M. [J] pour le compte de la société Azuria et considère que cette dernière a commis une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour devait confirmer son intervention sur le chantier de M. [J] et sa responsabilité dans les malfaçons affectant les travaux de thermolaquage des profilés de la véranda, elle fait valoir que M. [J] n’apporte pas la preuve que les désordres affectant le thermolaquage des profilés litigieux nécessitent le remplacement intégral de l’ouvrage, soulignant que ce dernier sollicite deux fois l’indemnisation du même poste de préjudice et ne démontre pas l’existence du préjudice de jouissance allégué.
Elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire formée par M. [J].
S’agissant de l’appel incident et provoqué formé par M. [J], elle souligne, dans l’hypothèse où la cour devait retenir son intervention à ce titre, l’absence de lien entre les désordres allégués par M. [J] et la prestation de thermolaquage.
S’agissant de l’appel incident et provoqué formé par la compagnie d’assurance Groupama Grand Est, elle en sollicite le rejet pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, dans chacun des deux dossiers avant jonction, M. [J] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement entrepris,
rejeter l’appel de la société Holtzmann et fils et tout appel incident ou provoqué ;
et statuant à nouveau :
avant-dire droit
ordonner une expertise ;
désigner tel expert qu’il plaira à la cour de choisir dont il détaille la mission ;
pour le moins, réserver au concluant de chiffrer son entier préjudice ;
condamner la compagnie d’assurance Groupama Grand Est, la société Azuria et la société Holtzmann et fils solidairement, subsidiairement in solidum au paiement des sommes de :
14 787,38 euros au titre de son préjudice matériel,
5 000 euros au titre des travaux d’enlèvement de la véranda et de remise en état des lieux,
5 000 euros pour trouble de jouissance et préjudice moral, le tout augmenté des intérêts légaux à compter de la demande ;
lui réserver de parfaire ses demandes après expertise ;
débouter les parties adverses de toutes conclusions dirigées contre lui et de toutes conclusions plus amples ou contraires à celles développées ci-dessus ;
condamner la compagnie d’assurance Groupama Grand Est, la société Azuria et la société Holtzmann et fils solidairement, subsidiairement in solidum à une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner in solidum aux entiers frais et dépens.
M. [J] soutient que :
sur l’exemplaire du procès-verbal de réception du 6 janvier 2017 qu’il produit, c’est son fils qui a apposé la date et la mention « lu et approuvé », le solde des travaux ayant été payé à cette date ; l’exemplaire du procès-verbal produit par la compagnie d’assurance Groupama Grand-Est a été antidaté, la mention des désordres y ayant été portée par son fils le 9 mai 2017,
les défauts de thermolaquage et le problème de fermeture de la porte apparus dans le délai d’un an à compter de la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement laquelle n’est, toutefois, pas exclusive de l’application des articles 1792 et 1792-2 du code civil, ni de la responsabilité de droit commun,
la véranda constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 et suivants du code civil ; elle est impropre à sa destination, ce qu’a reconnu la société Vérandas & Design allant même jusqu’à préconiser son remplacement,
une expertise apparaît nécessaire puisque désormais la véranda présente un défaut d’étanchéité alors que le thermolaquage défaillant avait une fonction de protection des profilés,
dans l’hypothèse où la cour devrait retenir que les désordres étaient réservés à la réception, il préfèrerait la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle à celle de la garantie de parfait achèvement,
la compagnie d’assurance Groupama Grand-Est garantit la responsabilité décennale de la société Vérandas & Design ; les conditions générales étant datées de 2010, il appartient à la compagnie d’assurance de prouver que celles-ci sont applicables au contrat souscrit par son assurée le 7 janvier 2015,
la compagnie d’assurance Groupama Grand-Est garantit également les « dommages matériels de nature non décennale survenus à la construction » visant les dommages matériels survenus à la construction après réception ; en l’absence de réserves lors de la réception des travaux, aucune exclusion de garantie n’a vocation à s’appliquer,
les sociétés Azuria et Holtzmann et fils ont également concouru, par leurs fautes respectives, à la survenance de son dommage, il est probable qu’elles soient toutes deux intervenues dans le thermolaquage des profilés ; la responsabilité desdites sociétés doit aussi être recherchée sur le fondement délictuel,
les montants qui lui ont été alloués par le premier juge :
en réparation de son préjudice matériel est largement insuffisant,
pour le coût du démontage et de remontage de la véranda, a été évalué HT et doit être fixée au minimum à la somme de 6 000 euros TTC augmentée des frais de retrait de thermolaquage et de mise en 'uvre d’un nouveau thermolaquage,
en réparation de son préjudice de jouissance, est négligeable.
Il invoque la résistance abusive de la société Holtzmann et fils.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Azuria demande à la cour, de :
sur l’appel de la société Holtzmann et fils
le dire mal fondé ;
l’en débouter, ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
en conséquence :
confirmer le jugement entrepris ;
y ajoutant,
condamner la société Holtzmann et fils à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les dépens d’appel ;
sur l’appel de M. [J]
le dire mal fondé à son encontre ;
l’en débouter, ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
confirmer le jugement entrepris ;
y ajoutant :
condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les dépens d’appel ;
subsidiairement, au cas où la cour ferait droit à la demande d’expertise judiciaire :
juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée et quant à sa responsabilité qu’elle conteste formellement ;
dire que l’expert devra également indiquer si les désordres allégués étaient visibles à la réception et s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage ;
sur l’appel incident et provoqué subsidiaire de la compagnie d’assurance Groupama Grand-Est
le dire mal fondé à son encontre ;
l’en débouter ;
condamner la compagnie d’assurance Groupama Grand-Est aux frais d’appel provoqué et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Azuria approuve le jugement entrepris en tant qu’il n’a pas retenu que sa responsabilité devait être engagée dans la réalisation du désordre allégué par M. [J], au motif qu’elle rapportait la preuve de ce qu’elle avait elle-même sous-traité le thermolaquage litigieux des profilés de la véranda à la société Holtzmann et fils.
Elle s’estime donc fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de son sous-traitant, qui, au demeurant est tenu à une obligation de résultat à son égard, elle-même n’ayant commis aucune faute de nature quasi-délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil.
Elle conclut aussi au débouté partiel de l’appel provoqué formé par la compagnie d’assurance Groupama Grand-Est, dès lors qu’en l’absence de faute de sa part, elle ne saurait être condamnée à la relever et la garantir de quelque condamnation.
Dans l’hypothèse où la cour devait retenir sa responsabilité, elle sollicite la condamnation de son sous-traitant à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle indique s’opposer à la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [J].
Elle conteste enfin tout abus de sa part en attrayant dans la cause son sous-traitant.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2023, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Groupama Grand-Est demande à la cour, de :
sur l’appel principal, incident et provoqué de la société Holtzmann et fils :
juger que la société Holtzmann et fils ne formule aucune demande à son encontre ;
déclarer cet appel mal-fondé ;
en conséquence :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne, le 10 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
débouter la société Holtzmann et fils et toute partie de ses éventuelles demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
condamner la société Holtzmann et fils à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Holtzmann et fils ainsi que toute autre partie succombant aux entiers frais et dépens ;
sur l’appel principal, incident ou provoqué de M. [J] :
le déclarer mal fondé ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne, le 10 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
dire er juger que sa garantie n’est pas mobilisable ;
débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions dirigés à son encontre ;
condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [J] ainsi que toute autre partie succombant aux entiers frais et dépens ;
sur les appels en garanties, elle demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil de :
infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à ses appels en garantie ;
condamner in solidum la société Azuria et la société Holtzmann et fils à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre tant en principal, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société Azuria et la société Holtzmann et fils à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société Azuria et la société Holtzmann aux entiers frais et dépens ;
sur la demande d’expertise judiciaire :
en débouter de M. [J] ;
subsidiairement,
lui donner l’expression de ses plus expresses réserves et protestations ;
en mettre l’avance des frais à la charge de M. [J] ;
compléter la mission de l’expert comme suit :
dire si les désordres allégués étaient visibles à la date de la réception,
dire si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
La compagnie d’assurance Groupama Grand-Est fait valoir que :
l’appel principal, incident et provoqué de la société Holtzmann et fils est mal fondé puisque les travaux ont été exécutés par cette dernière qui doit donc répondre des désordres affectant le thermolaquage,
l’appel principal, incident et provoqué de M. [J] est également mal fondé puisque :
s’agissant des demandes de M. [J] dirigées à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement :
cette garantie n’est due que par l’entreprise qui a réalisé les travaux, laquelle, en l’occurrence a fait l’objet d’une liquidation judiciaire,
elle n’est, cependant, pas couverte par le contrat Groupama,
s’agissant des demandes de M. [J] dirigées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale :
les désordres ayant été réservés à la réception et étant apparents à cette date, la responsabilité décennale de la société Vérandas & Design ne peut être engagée, partant, la mobilisation de sa garantie à ce titre ne peut avoir lieu,
aucun crédit ne peut être accordé à M. [J] qui indique à hauteur d’appel que c’est son fils qui a signé le procès-verbal de réception faisant état de réserves alors qu’en première instance, il avait soutenu que les réserves avaient été rajoutées par un représentant de la société Vérandas & Design après la réception,
M. [J] ne démontre pas que le procès-verbal faisant état de réserves a été antidaté,
les désordres dénoncés ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de la véranda ni à la rendre impropre à sa destination,
s’agissant des demandes de M. [J] dirigées à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
le contrat couvrant la responsabilité décennale de la société Vérandas & Design ne couvre que les dommages de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1792,1792-2 et 1792-4 du code civil,
l’assurance de responsabilité civile professionnelle ne couvre pas la réparation de la propre prestation de l’assurée ; les conditions générales d’avril 2010 sont applicables,
la demande de M. [J] tendant à obtenir le remplacement de la véranda qu’il entend confier à une société tierce s’apparente à une demande en résolution du contrat, demande qui ne peut prospérer dès lors que la résolution n’a pas lieu de plein droit et que les désordres allégués ne justifient nullement la résiliation et partant la dépose de la véranda et son remplacement ; la demande de remise en état des lieux est infondée, puisque M. [J] indique vouloir remplacer la véranda par une autre ; la demande de M. [J] au titre de son préjudice de jouissance n’est pas justifiée.
Elle s’oppose à la demande d’expertise formulée par M. [J], soulignant son caractère tardif et le fait qu’elle n’est pas justifiée.
Elle soutient encore que la société Azuria doit être condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, dès lors que la sous-traitance par celle-ci du thermolaquage à la société Holtzmann et fils ne la décharge pas de sa responsabilité à l’égard de la société Vérandas & Design puisqu’elle doit répondre des fautes d’exécution de son sous-traitant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la réception des travaux
Deux procès-verbaux de réception différents sont produits aux débats ; ils portent tous deux la date du 6 janvier 2017 ainsi que les signatures de la société Vérandas & Design et de M. [J].
Celui produit par Groupama Grand Est contient dans la partie « observations » la mention « peinture se décolle de l’aluminium, porte qui frote » ; celui produit par M. [J] ne fait pas état de réserves.
L’existence de ces désordres n’étant pas contestée par la société Groupama Grand-Est (dite Groupama), il s’en déduit que le procès-verbal de réception listant les réserves a nécessairement été établi après celui n’en faisant pas. M. [J] produit un courrier qu’il a adressé le 13 juin 2017 à la société Vérandas & Design qui tend à démontrer que les désordres listés dans l’exemplaire du procès-verbal de réception produit par cette dernière l’ont été le 9 mai 2017.
Il s’en déduit que le premier procès-verbal de réception établi doit être retenu comme valant procès-verbal de réception sans réserve.
2) Sur les désordres
M. [J] se prévaut de ce que, dans un premier temps, les désordres dénoncés étaient limités à la défaillance du thermolaquage qui n’a cessé de se dégrader et au frottement de la porte et que sont apparus plus tard des problèmes d’étanchéité d’une autre nature, tous relevant de la garantie décennale, une expertise s’avérant nécessaire.
L’existence de la défaillance du thermolaquage et du frottement de la porte est établie par les mentions portées sur le document « Procès-verbal de réception des travaux » signé par M. [J] et la société Vérandas & Design en faisant état.
S’agissant des problèmes d’étanchéité, M. [J] produit un procès-verbal, non contradictoire, établi le 10 mars 2021 par Me [C], huissier de justice, lequel mentionne avoir constaté l’existence de traces et d’auréoles d’humidité et un développement de lichens dans la véranda.
Au regard de l’ensemble des désordres constatés concernant la véranda posée et afin de déterminer leur nature, leur origine, et les responsabilités susceptibles d’être encourues, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise selon les modalités précisées au dispositif.
Les demandes des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder :
M. [Z] [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
— Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leur conseil préalablement avisé, 1'immeuble, la véranda, propriété de M. [V] [J] située [Adresse 5], la décrire,
— Entendre tous sachants ;
— Constater et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités affectant la véranda, les analyser, en rechercher l’origine ;
— Préciser, pour chaque désordre, s’il provient d’une non-conformité aux engagements contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant s’il provient d’une exécution défectueuse ;
— Dire s’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou s’il rend celui-ci impropre à l’usage auquel il était destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
— Dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage ou à tout autre cause qui sera indiquée ;
— Rechercher tous éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants successifs dans l’exécution des travaux ;
— Indiquer, s’il y a lieu, les travaux restant à exécuter et les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres ;
— En évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
— Donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par M. [V] [J] du fait des désordres et malfaçons constatés ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DIT que les parties devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à 1'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
IMPARTIT à l’expert un délai de 4 mois, à compter de sa saisine, pour déposer son rapport en six exemplaires, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
FIXE à la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par M. [V] [J] auprès de la Caisse des Dépôts, au plus tard le 15 mars 2025 par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr ;
DIT que M. [V] [J] devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DIT que l’expert devra établir, après la première réunion, un devis du montant prévisionnel de ses honoraires qu’il communiquera aux parties et à la cour, et que les parties devront alors faire savoir à l’expert et à la cour si elles n’entendent pas poursuivre la mesure ;
DIT qu’après achèvement de sa mission, l’expert devra faire parvenir aux parties copie de sa note d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que, s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la réception ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DÉSIGNE le magistrat chargé de la mise en état pour contrôler l’exécution de 1'expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2025 pour vérification de la consignation ;
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.
La greffière, La présidente,
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