Désistement 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 16 févr. 2016, n° 16/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00040 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S OMNIUM DE CONSEIL ET DE PROMOTION OCEPRO, S.A. SOFIBUS PATRIMOINE, S.A.S FINANCIERE HOTTINGUER |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
2e chambre 1re section N° RG : 16/00040 N° MINUTE : Assignation du : 08 Janvier 2016 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 16 Février 2016 |
DEMANDERESSES
S.A.S C D
[…]
[…]
S.A.S OMNIUM DE CONSEIL ET DE PROMOTION B
[…]
[…]
S.A. W AA
[…]
[…]
Madame E F épouse X
[…]
[…]
Madame G A épouse Y
[…]
[…]
représentés par Me Arnaud CLARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0495
DÉFENDEURS
Monsieur H D
[…]
Southampton
[…]
représenté par Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0228 et à l’audience par Me Clara de CHAMBRUN, collaboratrice de Me Gérard PICOVSCHI
Monsieur I Z
[…]
[…]
représenté par Me Marie TORTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2538
(text box: 1)S.C.P. N O, J K, L M […]
[…]
[…]
non représentée
DÉBATS
Renaud SALOMON, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Mathilde FERTIN, Greffier,
A l’audience du 02 Février 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Février 2016
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
************************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
ET MOYENS DES PARTIES:
Par ordonnance, rendue, le 17 novembre 2015, sur le fondement de l’article 812 du code de procédure civile, à la requête de Monsieur H D, le président de la 2e chambre, 1re section, du tribunal de grande instance de PARIS a désigné la SCP N O et J K, L M, Huissiers de Justice associés, demeurant […]
“avec pour mission de :
- se rendre dans les locaux situés au 6 ème étage du […] à Paris 9 ème qui sont partagés entre les sociétés W AA, propriétaire de l’immeuble, la société B, titulaire d’une convention d’occupation précaire et C R qui y est domiciliée par la société B ;
- accéder aux disques durs des ordinateurs et messageries professionnelles des secrétaires du défunt, Mme G A épouse Y et Madame E F épouse X, et de l’exécuteur testamentaire M. I Z en vue de prendre copie uniquement mais de tout document informatique postérieur au 1er janvier 2014 contenant l’un des mots clés suivants :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
• Certificates
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
• Train T AB
- Procéder à toutes contestations utiles à cet effet,
- Dresser le constat des diligences ainsi accomplies et des pièces appréhendées, incluant la description des modalités techniques de leur exécution,
- Autoriser l’huissier à se faire assister, pour l’aider dans sa mission, d’un ou plusieurs techniciens en informatique indépendants de la partie requérante, ainsi que d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire,
- Autoriser l’huissier à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec sa mission, mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de celle-ci,
- Dire que les sociétés susvisées devront s’abstenir d’entraver de quelque manière que ce soit les opérations diligentées sous le contrôle du Mandataire de justice, notamment en verrouillant ou entravant l’accès physique à ses locaux ou logistique à ses ordinateurs et systèmes d’information,
– Autoriser l’huissier à prendre des photos et/ou des copies sur support papier, et/ou informatique, des éléments trouvés, ainsi que sur tout matériel jugé nécessaire par lui,
- Autoriser l’huissier, avec l’aide du ou des techniciens informatiques, à installer tout logiciel ou connecter tout périphérique de recherche, de lecture ou de stockage pour les besoins des opérations de recherche, de constatation et de copie,
- Autoriser l’huissier ou, le cas échéant, le technicien informatique l’assistant à se faire communiquer par la société susvisée, les codes d’habilitation, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission et pour la seule durée de celle-ci,
- Dire qu’il lui en sera référé en cas de difficulté, mais seulement mission effectuée, ou en cas d’obstacles tels qu’ils ne permettent pas l’exécution de la mission, conformément aux dispositions de l’article 496 du code de procédure civile”.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le 31 janvier 2016, la société C D, La société OMNIUM DE CONSEIL ET DE PROMOTION B, la société W AA, Madame E F, épouse X, et Madame G A, épouse Y, demandent de:
“Vu les articles 16, 145, 812, 495, 493 et 503 du code de procédure civile;
- Dire et juger recevable et bien fondée la société C D, la société B, la société W AA, Madame G A et Madame E X en leurs demandes, fins et conclusions,
- Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue, le 17 novembre 2015 (RG n° 15/12230) par le président de la 2ème Chambre, 1ère section du tribunal de grande instance de Paris à la requête de M. H D;
- Dire et juger que l’ensemble des documents et des données, appréhendés le 27 novembre 2015, par la SCP N O, J K et L M, huissiers de Justice, en exécution de l’ordonnance du 17 novembre 2015 devront être restitués à la société C D, à la société B, à la société W AA, à Madame G A et à Madame E X;
- Faire défense à M. H D de faire quelque usage que ce soit de l’un quelconque de ces documents et données;
- Dire et juger que le rapport établi par SCP N O et J K, L M, huissiers de Justice, en exécution de l’ordonnance rétractée devra être considéré comme nul et non avenu, et qu’il devra être détruit;
- Rendre opposable à l’égard de M. I Z l’ordonnance à intervenir;
- Condamner M. H D à verser à la société C D, à la société B, à la société W AA, à Madame G A et à Madame E X la somme de 5.000 Euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. H D aux entiers dépens”.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le 2 février 2016, Monsieur S D demande de:
“Vu notamment les articles 812, 145, 493 et suivants et 503 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme;
[…]
Il est demandé au Juge ayant rendu l’ordonnance en date du 17 novembre 2015 critiquée, de :
- REJETER l’ensemble des demandes dirigées contre celle-ci et présentées par les sociétés C D SAS, OMNIUM DE CONSEIL ET DE PROMOTION B SAS, et W AA SA, ainsi que par Madame E F épouse X, Madame G A épouse Y, et par M. I Z.;
En conséquence du rejet des demandes tendant à la rétractation de l’ordonnance rendue en date du 17 novembre 2015 :
- ORDONNER à M. Z la communication des éléments suivants à Monsieur H D, réglés avec les actifs de la succession de feu T D d’après le tableau des débits et crédits, appréhendés sur l’ordinateur de Mme A :
- (a) les listes établies à la demande I Z pour l’inventaire du 3 avenue Rodin ;
- (b) l’ensemble des échanges intervenus avec CAMARAE
- (c) l’ensemble des relevés mensuels détaillés depuis le mois d’avril 2015, des comptes sur lesquels des prélèvements ont été effectués sur les fonds de la succession
- (d) le texte des traductions commandées auprès de U V et les factures correspondantes
- CONDAMNER solidairement les sociétés C D SAS, OMNIUM DE CONSEIL ET DE PROMOTION B SAS, et W AA SA, à payer chacune la somme de 6.000 € à Monsieur H D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et solidairement, M. Z, Mme A et Mme X, chacun la somme de 3.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement, en cas de rétractation :
AUTORISER M. H D à faire usage des pièces communiquées sous les numéros 13 à 16 et 20 à 25 visées au bas des présentes écritures;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le 26 janvier 2016, Monsieur I Z demande de:
“Vu l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Vu l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971;
Vu les articles 16, 145, 812, 495, 493 et 503 du Code de procédure civile;
- Dire et juger recevable et bien fondée Monsieur I Z en ses demandes, fins et conclusions,
- Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 novembre 2015 (RG n° 15/12230) par le Président de la 2ème chambre, 1ère section, du tribunal de grande instance de Parisà la requête de Monsieur H D;
- Dire et juger que l’ensemble des documents et des données appréhendés le 27 novembre 2015 par la SCP N O, J K et L M, Huissiers de Justice, en exécution de l’ordonnance du 17 novembre 2015 devront être restitués à Monsieur I Z;
- Faire défense à Monsieur H D de faire quelque usage que ce soit de l’un quelconque de ces documents et données;
- Dire et juger que le rapport établi par SCP N O et J K, L M, Huissiers de Justice, en exécution de l’ordonnance rétractée devra être considéré comme nul et non avenu, et qu’il devra être détruit;
- Condamner Monsieur H D à verser à Monsieur I Z la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur H D aux entiers dépens”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- Sur la demande principale en rétractation de l’ordonnance du 17 novembre 2015:
Aux termes de l’article 495 du code de procédure civile:
“L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée”.
L’article 503 du même code dispose, pour sa part:
“Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification”.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes qu’une ordonnance sur requête, dont la copie n’a pas été laissée à la personne qui a fait l’objet des mesures ordonnées, doit être rétractée, compte tenu de ce que “le respect du principe de la contradiction, qui fonde l’exigence posée à l’alinéa 3 de l’article 495 du code de procédure civile, requiert que copie de la requête et de l’ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle ordonne et que, d’autre part, l’ordonnance ne peut être exécutée contre cette personne qu’après lui avoir été notifiée » (Cass. civ. 2e, 10 févr. 2011, pourvoi n° 10-13.894: Bull. II, n° 36).
Plus précisément encore, l’ordonnance sur requête rendue doit être remise à la personne qui supporte l’exécution de la mesure (Cass. civ. 2e, 4 juin 2015, pourvoi n° 14-16.647: P+B .- Cass. civ. 2e, 27 févr. 2014, n° 13-10.012), sous peine de rétractation de cette ordonnance (Cass. Civ. 2e, 7 juin 2012, pourvoi n° 11-15.490: Bull II, n° 101).
Si exceptionnellement est autorisée la notification a posteriori de l’ordonnance sur requête, c’est à la condition que le retard de la notification soit nécessaire à l’exécution de la mesure et qu’un tel retard ait été expressément autorisé par l’ordonnance elle-même (Cass. civ. 2e, 4 sept. 2014, pourvoi n° 13-22.971 .- Pour un rappel plus récent de cette exigence: Cass. civ. 2e, 19 mars 2015, n° 14-14.389: P+B).
Par conséquent, sous peine de rétractation de l’ordonnance, l’huissier doit laisser, préalablement à son exécution, copie non seulement de cette ordonnance et de la requête, mais aussi de la liste des pièces visées à toute personne devant supporter l’exécution de l’ordonnance, sauf dérogation expresse accordée par le juge des requêtes (Cass. civ. 2e, 18 nov. 2004: Bull. II, n° 499).
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 17 novembre 2015 a autorisé l’huissier désigné :
— à se rendre dans les locaux situés au 6 ème étage du 43, […] à Paris 9e, qui sont partagés entre W AA, B et C D, et dans lesquels travaillent Monsieur I Z, Madame X et Madame A;
— à prendre copie des disques durs et des données des messageries professionnelles se trouvant dans les ordinateurs situés dans lesdits bureaux, lesquels sont utilisés par Mme X, Mme A et M. Z, alors que ces ordinateurs, les données et/ou documents s’y trouvant appartiennent à W AA, B, C D, Mme X, Mme A et/ou I Z;
En premier lieu, il apparaît que les sociétés W AA, C D, B, Madame A, Madame X et Monsieur Z sont les personnes qui ont supporté l’exécution de l’ordonnance du 17 novembre 2015.
Or, l’ordonnance sur requête du 17 novembre 2015 n’a été notifiée préalablement qu’à Madame G A, selon procès-verbal de signification du 27 novembre 2015.
En second lieu, l’ordonnance du 17 novembre 2015 n’a pas autorisé l’huissier désigné à déroger aux dispositions de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, en l’autorisant à remettre copie de l’ordonnance, de la requête et des pièces visées, postérieurement à l’accomplissement de sa mission.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire qu’en raison de la violation par l’huissier de justice instrumentaires des dispositions de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, il convient de:
— Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue, le 17 novembre 2015 (RG n° 15/12230) par le président de la 2e Chambre, 1re section du tribunal de grande instance de Paris à la requête de M. H D;
— Dire que l’ensemble des documents et des données, appréhendés le 27 novembre 2015, par la SCP N O, J K et L M, huissiers de Justice, en exécution de l’ordonnance du 17 novembre 2015 devront être restitués à la société C D, à la société B, à la société W AA, à Madame G A et à Madame E X;
— Faire défense à Monsieur H D de faire quelque usage que ce soit de l’un quelconque de ces documents et données;
— Dire que le rapport établi par SCP N O et J K, L M, huissiers de Justice, en exécution de l’ordonnance rétractée devra être considéré comme nul et non avenu, et qu’il devra être détruit;
— Rendre opposable à l’égard de Monsieur I Z la présente ordonnance;
— Dire que l’ensemble des document et des données appréhendés, le 27 novembre 2015, par la SCP N O, J K et L M, huissiers de justice, en exécution de l’ordonnance du 17 novembre 2015, devront être restitués à Monsieur I Z;
— Ordonner que la rapport, établi par cette SCP, en exécution de l’ordonnance rétractée devra être considéré comme nul et non avenu;
La rétractation de l’ordonnance pour violation du principe du contradictoire devant être nécessairement totale, il convient de rejeter la demande subsidiaire présentée par Monsieur H AB en vue de pouvoir faire usage des pièces communiquées sous les numéros 13 à 16 et 20 à 25 et visées au bas de ses écritures du 2 novembre 2016.
Il convient enfin de rejeter toutes autres demandes des parties.
II.- Sur les demandes accessoires:
L’équité commande de condamner Monsieur H D à payer à:
— la société C D, La société OMNIUM DE CONSEIL ET DE PROMOTION B, la société W AA, Madame E F, épouse X, et Madame G A, épouse Y la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Monsieur I Z la somme de 1 000 euros en application de ces mêmes dispositions.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire.
Il convient de condamner Monsieur H D aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
— Rétracte en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue, le 17 novembre 2015 (RG n° 15/12230) par le président de la 2e Chambre, 1re section du tribunal de grande instance de Paris à la requête de M. H D ;
— Dit que l’ensemble des documents et des données appréhendés, le 27 novembre 2015, par la SCP N O, J K et L M, huissiers de Justice, en exécution de l’ordonnance du 17 novembre 2015 devront être restitués à la société C D, à la société B, à la société W AA, à Madame G A et à Madame E X ;
— Fait défense à Monsieur H D de faire quelque usage que ce soit de l’un quelconque de ces documents et données ;
— Dit que le rapport établi par SCP N O et J K, L M, huissiers de Justice, en exécution de l’ordonnance rétractée devra être considéré comme nul et non avenu, et qu’il devra être détruit ;
— Rend opposable à l’égard de Monsieur I Z la présente ordonnance ;
— Dit que l’ensemble des document et des données appréhendés, le 27 novembre 2015, par la SCP N O, J K et L M, huissiers de justice, en exécution de l’ordonnance du 17 novembre 2015, devront être restitués à Monsieur I Z ;
— Ordonne que la rapport, établi par cette SCP, en exécution de l’ordonnance rétractée devra être considéré comme nul et non avenu ;
— Rejette la demande subsidiaire présentée par Monsieur H AB en vue de pouvoir faire usage des pièces communiquées sous les numéros 13 à 16 et 20 à 25 et visées au bas de ses écritures du 2 novembre 2016 ;
— Rejette toutes autres demandes des parties ;
— Condamne Monsieur H D à payer à:
— la société C D, la société OMNIUM DE CONSEIL ET DE PROMOTION B, la société W AA, Madame E F, épouse X, et Madame G A, épouse Y la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Monsieur I Z la somme de 1 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamne Monsieur H D aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2016
Le Greffier Le Président
[…]
Text Box 1:
[…]
— Expéditions exécutoires délivrées le : 16.02.2016 à Me CLARET et
Me TORTEL
— Copie certifiée conforme délivrée le : 16.02.2016 à Me PICOVSCHI
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