Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 11 déc. 2025, n° 23/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 janvier 2023, N° F21/06210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02005 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJTU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/06210
APPELANTE
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3] /France
Représentée par Me Sabine SULTAN DANINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0488
INTIMÉ
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Adel JEDDI, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique devant Mme FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’étant pas opposés à cette formation non collégiale.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FRENOY, présidente de chambre
Mme MONTAGNE, présidente de chambre
Mme MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme FRENOY, présidente de chambre, et par Mme KOFFI, greffière, présente lors de la mise à disposition
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [X] a été engagé par la société [9] à compter du 1er novembre 2010, avec reprise d’ancienneté au 27 septembre 2010, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur-receveur.
Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de conducteur polyvalent, coefficient 140, groupe 9, emploi 9.
Le 19 février 2021, la société lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, mais a contesté la régularité de la rupture de son contrat de travail par courriel du 1er mars 2021.
M. [X] a saisi le 19 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 16 janvier 2023, a :
— requalifié le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
— 19 746,82 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 761,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 376,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— 1 880,65 euros à titre de dommages et intérêts pour 'manquement tardive’ de l’attestation de salaire,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [9] de remettre à M. [X] le bulletin de paie de février 2021 et l’attestation [10] modifiés conformes au jugement,
— ordonné d’office le remboursement par la société [9] à [10] des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 0,5 mois d’indemnités de chômage (article L. 1235-4 du code du travail),
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 10 mars 2023, la société a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2024, la société demande à la cour de :
— dire son appel recevable et fondé,
— infirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société [9] et fait droit aux demandes de M. [X],
— débouter M. [X] de toutes ses demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires,
et statuant à nouveau
— constater les difficultés économiques de la société [9],
— constater que la société [9] a satisfait à son obligation de reclassement et respecté les critères d’ordre fixés conformément au code du travail,
— constater que le licenciement de M. [X] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
en conséquence
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire
— condamner M. [X] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 juillet 2023, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué les sommes suivantes :
— 19 746,82 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 761,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 76,13 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 880,65 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation de salaire,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— enjoindre à la société [9] de remettre les documents suivants: attestation [10] conforme, bulletin de paie de février 2021,
— l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau
— condamner la société [9] au paiement de la somme de 1 880,66 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure,
— condamner la société [9] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 30 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le bien-fondé du licenciement:
La société soutient qu’ayant pâti d’un contexte sanitaire dramatique pour elle comme pour l’ensemble du secteur du tourisme, elle a été contrainte d’arrêter une de ses activités majeures, le 'hop on – hop off', ayant dû faire face depuis plusieurs années à une très forte concurrence, à la baisse d’attractivité du marché et aux pressions diverses de la préfecture de [Localité 8]. L’appelante souligne que ses pertes lourdes de l’année 2020, qui ont accéléré les difficultés déjà perçues en 2019, n’ont pas été compensées par l’activité des années suivantes, que plusieurs licenciements économiques ont dû être notifiés, alors qu’aucun reclassement n’a pu être proposé.
M. [X] fait valoir que la société ne peut se fonder sur le contexte économique global du secteur du tourisme pendant la période de pandémie, sans justifier la réalité de ses chiffres d’affaires ni de ceux du groupe auquel elle appartient, rappelle que la rémunération des salariés en chômage partiel en 2020 a été prise en charge par la collectivité et que l’activité des cars touristiques a fortement repris dès l’année 2021.
Il estime qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été faite par la société, qui n’ a pas procédé à des recherches effectives à ce sujet.
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
La lettre de licenciement adressée à M.[X] le 19 février 2021 retrace diverses difficultés économiques rencontrées et indique :
« (…) Dans ce contexte, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour l’ensemble de ces motifs économiques (conformément à l’article L. 1233-3 du code du travail).
Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans l’entreprise conformément à l’article L.1233-4 du code du travail, mais aucune solution alternative n’a cependant pu être trouvée. Nous n’avons malheureusement aucun poste vacant, ou à créer et il en va de même pour notre principal distributeur, [6], tout autant impacté. (…) »
De même, dans le compte-rendu de la réunion extraordianire du comité social et économique (CSE) du 14 janvier 2021, il est indiqué ' la Direction souligne que dans le contexte de cette tentative de continuation de la société et de plan de licenciements économiques envisagés qui concernent toute la structure, il n’y a de postes vacants à pourvoir et aucune création de poste quel qu’il soit n’est envisagée.'
Toutefois, l’obligation de recherche de reclassement impose une étude de toutes les possibilités de repositionnement d’un salarié, au-delà du seul constat de postes vacants.
Pourtant, aucune pièce n’est produite permettant de vérifier que le reclassement de M. [X] a été recherché, ni même envisagé, tant au niveau de l’entreprise que du groupe auquel elle appartient, sur un poste équivalent avec ou sans formation ou adaptation, le registre des entrées et sorties du personnel de la société [9] n’étant pas versé aux débats, pas plus que ceux des sociétés du groupe.
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué au titre des difficultés économiques, le licenciement doit donc être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte au moment de la rupture de l’âge du salarié ( né en 1977 ), de son ancienneté (remontant au 27 septembre 2010), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 880,65 €, montant non contesté par l’employeur), de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’état du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées par l’employeur au salarié.
Dans la mesure où il n’est pas justifié du versement d’une quelconque somme au salarié par l’employeur à ce titre et au titre des congés payés y afférents, il convient d’accueillir la demande à hauteur des montants réclamés, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Enfin, la demande du salarié au titre d’une irrégularité de procédure tirée de l’absence de mention dans la lettre de convocation à entretien préalable de la possibilité de se faire assister ne saurait être accueillie, le courrier du 27 janvier 2021 (pièce 3 du dossier du salarié) contenant la précision invoquée.
Sur les critères d’ordre de licenciement:
Il convient de constater que dans le dispositif de ses conclusions, le salarié n’invoque plus en cause d’appel le grief, initialement développé, relatif aux critères d’ordre des licenciements, et que la cour n’est donc pas saisie à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
La société conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les arguments invoqués n’étant pas démontrés par le salarié qui a utilisé les mêmes moyens au soutien de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié fait valoir que la société a agi de mauvaise foi en décidant de le licencier au regard de ses qualités de service, de son ancienneté et alors que depuis son accident du travail, alternant suspensions de son contrat de travail et mi-temps thérapeutique, il avait formulé diverses revendications légitimes. Il invoque un préjudice distinct devant être réparé à hauteur de 5 000 €.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La demande d’indemnisation de l’espèce suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, M. [X] ne démontre aucun préjudice distinct de celui résultant de sa perte d’emploi, ni de préjudice au titre de l’exécution de son contrat de travail, les éléments invoqués n’étant par ailleurs qu’allégués.
La demande doit donc être rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la remise de l’attestation de salaire:
La société conclut au rejet de la demande, rappelant que le salarié ne justifie pas de son préjudice – dont la réparation n’est plus nécessairement ordonnée-, qu’elle transmet mensuellement tous les éléments usuels en la matière et que des délais d’indemnisation peuvent survenir sans qu’elle en soit responsable.
Le salarié soutient au contraire que la société a tardé à lui remettre les documents nécessaires au paiement de ses indemnités journalières, malgré diverses relances et qu’il a été privé de rémunération pendant trois mois. Il réclame une indemnisation de son préjudice à hauteur d’un mois de salaire, par confirmation du jugement entrepris.
Le salarié produit plusieurs courriels et un courrier de son conseil sollicitant l’employeur en vue de l’envoi d’une attestation de salaire, ainsi que des messages permettant de vérifier la carence de la société à ce titre pendant plusieurs mois.
Privé ainsi d’une partie de ses revenus de substitution pendant une durée anormale, le salarié doit voir sa demande d’indemnisation accueillie, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation [7], d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ont été appliquées en l’espèce par le conseil de prud’hommes dans son jugement, qui n’est pas strictement critiqué à ce titre par la société appelante, laquelle ne justifie pas de son effectif par des données objectives.
Cette disposition doit donc être confirmée sur le principe mais augmentée à 3,5 mois d’indemnités, étant précisé que l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L.1233-69 du code du travail.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de [7], conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer la somme de 2 500 € à M. [X] , à la charge de la société -dont les demandes à ce titre sont rejetées-.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’exécution déloyale du contrat de travail et au nombre d’indemnités de chômage à rembourser à [7],
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [9] à payer à M. [V] [X] les sommes de :
— 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société [9] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [X] dans la limite de 3,5 mois d’indemnités, étant précisé que ce remboursement doit se faire sous déduction de la contribution prévue à l’article L.1233-69 du code du travail,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la [5],
REJETTE les autres demandes des parties, dont celle au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la société [9] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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