Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 févr. 2026, n° 24/18686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 octobre 2024, N° 24/81011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18686 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKIM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 24/81011
APPELANTE
S.C.I. PARTICIPATION LOCATION GESTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Timothée BRAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. [Z] [G] [Q] RELATION PRESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Jean-Marie MOYSE de la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Dominique GILLES, Président de chambre, chargé du rapport
Violette BATY, Conseiller
Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Camille LEPAGE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 1986, la SCI Participation Location et Gestion (la société SCPLG ou le bailleur) a donné à bail à la société Promotique des locaux situés [Adresse 3] à Paris 9e. La société Promotique a cédé son droit au bail à la société TRP Conseil le 30 décembre 1987, qui l’a elle-même cédé à la SAS [Z] [G] [Q] Relation Presse (le preneur) le 29 décembre 2007. Ce bail a pris fin le 31 janvier 2024. Les lieux ont été libérés le 30 janvier 2024.
Le 17 mai 2024, la société SCPLG a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société [Z] [G] [Q] Relation Presse ouverts auprès de la Banque Populaire Occitane pour un montant de 95 755,32 euros, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 mai 2024 ayant autorisé la mesure. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 21 mai 2024.
Par acte du 12 juin 2024, la société [Z] [G] [Q] Relation Presse a fait assigner la société Participation Location et Gestion devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 7 mai 2024.
Le juge de l’exécution, par jugement du 28 octobre 2024, a :
— rétracté l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 mai 2024 par la société SCPLG sur les comptes de la société [Z] [G] [Q] Relation Presse ouverts auprès de la Banque Populaire Occitane ;
— débouté la société SCPLG de sa demande de fixation d’une astreinte ;
— dit que la société SCPLG conservera la charge des frais occasionnés par la saisie conservatoire du 17 mai 2024 ;
— débouté la société [Z] [G] [Q] Relation Presse de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la société SCPLG aux dépens ;
— débouté la société SCPLG de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SCPLG à payer à la société [Z] [G] [Q] Relation Presse la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le premier juge a essentiellement retenu que :
'Le bail a été signé le 26 septembre 1986, à effet au 1er octobre 1986 ; le bien a donc été occupé par la société [Z] [G] [Q] Relation Presse et ses prédécesseurs un peu plus de 37 ans avant d’être restitués à la bailleresse, une telle durée affectant nécessairement l’état des revêtements des sols comme des murs, portes et plafonds, dont la réfection ne peut être mise à la charge de la locataire dès lors que leur état n’est pas lié à une autre cause qu’à leur usure normale, ce qui était le cas en l’occurrence, à la lecture du procès-verbal de constat dressé le 30 janvier 2024 ;
— Les seules dégradations dont la réparation peut être mise à la charge de la locataire sont celles liées au rebouchage des trous de cheville réalisés dans les murs, la dépose des vitrages cassés et leur repose, dont le coût global est inférieur à 10 000 euros TTC ;
— Il ressort de l’acte du 26 septembre 1986 que les lieux donnés à bail étaient équipés d’un monte-charge ; or, la société TRP Conseil a obtenu, le 19 septembre 1988, l’autorisation de le démonter à la condition qu’il soit remis en place lors de la libération des lieux et la société [Z] [G] [Q] Relation Presse, en acquérant le droit au bail, s’est trouvée liée par la même obligation ; par conséquent, le bailleur paraît fondé à lui réclamer le coût de remise en état du monte-charge, fixé selon le devis de la société Sietram & Co accepté par la bailleresse, à la somme de 36 925 euros ;
— Il découle de ces observations que la créance apparente du bailleur sur le preneur, relative aux réparations locatives s’élève à environ 45 000 euros, dont doit être déduit le dépôt de garantie, la ramenant à un montant de l’ordre de 25 000 euros.
'Cependant, il n’apparaît pas que la débitrice se trouve en mauvaise santé financière et ne serait pas en mesure, en cas de condamnation au paiement de la créance apparemment fondée, dont le montant est très sensiblement inférieur à la créance initialement invoquée, d’y faire face ;
— Le preneur ne décrit pas le préjudice dont il demande la réparation, ni ne justifie des frais que le tiers saisi lui aurait facturés, de sorte que sa demande indemnitaire devait être rejetée.
Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2024, la société SCPLG a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 février 2025, le magistrat délégué du premier président a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement entrepris formée par la société SCPLG.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2025, l’appelante demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de :
— débouter la société [Z] [G] [Q] Relation presse de sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance du 7 mai 2024 et à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 mai 2024 ;
— confirmer l’ordonnance du 7 mai 2024 et, en conséquence, l’autoriser à réitérer la saisie conservatoire, sur les comptes de la société [Z] [G] [Q] Relation presse, dans les termes de l’ordonnance sur requête;
— enjoindre à la société [Z] [G] [Q] Relation presse d’avoir à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de « l’ordonnance » à intervenir :
* ses comptes annuels afférents à l’exercice clos le 30 septembre 2023,
* ses comptes annuels afférents à l’exercice clos le 30 septembre 2024,
* l’autorisation du bailleur et les documents relatifs aux travaux portant sur la partie surélevée (Pièce n°24), sur la toiture, sur le platelage de la trémie (Piècen°28) ;
— condamner la société [Z] [G] [Q] Relation presse aux entiers dépens de première instance (en ce compris les frais occasionnés par la saisie conservatoire du 17 mai 2024) et de la présente instance ;
— condamner la société [Z] [G] [Q] Relation presse au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique 26 novembre 2025, la société [Z] [G] [Q] Relation presse demande la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive fondée sur l’article L. 512 ' 2 du code des procédures civiles d’exécution. Par voie d’infirmation sur ce point, elle demande la condamnation de la société SCPLG à lui payer 10'000 euros au titre du préjudice que lui a causé la mesure conservatoire, outre le remboursement de frais annexes que lui a facturés le tiers saisi à hauteur de 184 euros. Elle demande la condamnation de la société SCP LG à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d’appel en sus, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de son conseil.
L’ordonnance de clôture est du 27 novembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Pour le rappel exhaustif des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la créance paraissant fondée en son principe
Alors qu’il est constant que nul état des lieux d’entrée n’a été établi, les dispositions du bail liant les parties contiennent les stipulations suivantes, concernant les charges et conditions du contrat :
' Le preneur reconnaît que les lieux loués sont en bon état d’entretien général. Il ne pourra demander au bailleur aucune réparation d’aucune sorte. Il fera exécuter tant au début du présent bail que pendant son cours, toute réparation quelconque, petites ou grosses, sans aucune exception, entretiendra la devanture, la fermeture et le sol des lieux loués, cette énonciation étend purement indicative et non limitative de telle sorte qu’en fin de jouissance le preneur rende les lieux en parfait état de réparation et d’entretien, le bailleur ne conservant à sa charge que les réparations définies à l’article 606 du Code civil (sixièmement) ;
' Le preneur entretiendra réparera ou remplacera, si besoin est, le tout à ses frais, les réservoirs, canalisation, chéneaux, tuiles, gouttières, descentes d’eaux pluviales, etc.' qui pourrait intéresser les lieux loués, les canalisations, la chaudière à gaz, les appareils sanitaires, l’installation téléphonique intérieure, comme le monte-charge non accompagné ;
' Le preneur entretiendra, réparera, remplacera, à ses frais, les vitrages qui pourraient recouvrir certaines parties des lieux loués et n’exercer aucun recours contre le bailleur pour cause d’infiltrations provenant desdits vitrages de tout autre provenance (septièmement) ;
' Le preneur rendra, enfin de jouissance, les lieux en bon état de réparations de toutes sortes et fera dresser, à ses frais, par l’architecte du bailleur, l’état des réparations locatives dont il acquittera le montant (douzièmement).
Il résulte des obligations contractuelles du preneur que le premier juge ne peut être approuvé d’avoir écarté les dépenses de remise en état relatives à la remise à neuf des papiers, peinture et revêtements de sol atteints par la vétusté après plusieurs années d’occupation, ni même d’avoir considéré, pour réduire l’appréciation du montant de la créance du bailleur, que l’état des dégradations apparentes, à la lecture du procès-verbal de constat du 30 janvier 2024, étaient cohérentes avec une usure normale. Par conséquent, le premier juge n’a pu valablement retenir que les seules dégradations dans la réparation pouvaient être mises à la charge de la locataire étaient celles liées au rebouchage des trous de cheville réalisée dans les murs, à la dépose des vitrages cassés et leur repose, dont le coût global était inférieur à 10'000 euros.
Pour étayer le montant de la créance paraissant fondée en son principe, le bailleur produit en cause d’appel le rapport d’expertise judiciaire intervenu entre les parties, après que le juge des référés a ordonné une telle mesure d’instruction à la demande du bailleur. En première intention et sans tenir compte du rapport d’expertise, le bailleur se prévaut d’une créance paraissant fondée en son principe d’un montant de 283'874 euros, comprenant un devis de la société We-Bat pour la remise en état des lieux, un devis de la société Sietram concernant la remise en service d’un monte-charge, un devis de la société We-Bat concernant le platelage d’une trémie (pour 8 580 euros) la moitié du coût d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice (pour 350 euros), une indemnité d’immobilisation du bien à hauteur de 145'000 euros, le tout sous déduction du dépôt de garantie conservé pour un montant de 20'856 euros.
Cependant, le rapport définitif d’expertise judiciaire, en date du 8 janvier 2025, évalue à la somme de 55'610,15 euros hors-taxes, somme arrondie à 60'000 euros toutes taxes comprises, le montant des travaux nécessaires à remettre les locaux en bon état d’entretien, de propreté, de fonctionnement et de réparation des lieux loués, conformément aux obligations du preneur, et cela en dehors de la réparation du monte-charge.
Tel est le montant qui sur ce point doit être retenu dans le cadre de la présente instance.
À cet égard c’est vainement que l’intimée expose avoir restitué les locaux en parfait état d’usage et prêts à être reloués, dès lors que ce moyen est inopérant au regard des stipulations du bail qui ont été rappelées. C’est également vainement que l’intimée au principal se prévaut de travaux d’huisserie liés à la vétusté, à prévoir dans le cadre d’un ravalement qui incomberait au bailleur, dès lors qu’il n’apparaît pas, à la lecture du devis de l’entreprise We-bat retenu par l’expert judiciaire pour la somme déjà indiquée, qu’aient été retenus des travaux incombant au propriétaire en application de l’article 606 du code civil.
Il ne peut être davantage retenu, à la lecture du rapport d’expertise, que le montant des travaux retenus par l’expert ait été augmenté d’une part échappant à la responsabilité du preneur, par l’effet d’un dégât des eaux survenu entre deux réunions d’expertise.
Concernant le monte-charge, il est constant qu’aux termes de l’acte du 26 septembre 1986, les lieux donnés à bail en étaient équipés. La société TRP Conseil a obtenu, le 19 septembre 1988, l’autorisation de le démonter à la condition qu’il soit remis en place lors de la libération des lieux. Il est exact que la société [Z] [G] [Q] Relation Presse, en acquérant le droit au bail, s’est trouvée liée par la même obligation. De sorte que la société Participation Location et Gestion paraît fondée à lui réclamer le coût de remise en état du monte-charge.
Les mentions dubitatives du rapport d’expertise judiciaire concernant le caractère exigible de cette somme sont sans conséquence, dès lors qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se livrer à des appréciations juridiques et que s’il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur ce point, la présente cour doit cependant retenir l’existence d’une créance apparente de ce chef.
Concernant la réfection ou le remplacement du monte-charge, l’expert judiciaire en a fixé le coût à la somme de 50'000 euros TTC et le bailleur n’apparaît pas bien fondé à invoquer une créance d’un montant supérieur, notamment concernant le platelage de la trémie qui se rattache à cette même opération.
La créance du bailleur concernant le monte-charge paraît fondée en son principe dans cette mesure et les moyens soutenus en défense par le preneur sont sans emport, que ce soit la circonstance de la perte d’utilité d’un tel équipement compte tenu de l’affectation des lieux à une activité du secteur tertiaire, ou encore le fait établi que le présent preneur n’a jamais pu en bénéficier, ou encore l’allégation selon laquelle le bailleur lui-même n’a pas l’intention de rétablir le monte-charge.
Par conséquent la créance paraissant fondée en son principe s’évalue à la somme de 110'000 euros (60'000 + 50'000 = 110'000), dont à déduire le dépôt de garantie évalué par les parties à la somme de 20'856 euros, somme qui peut être augmentée de la moitié du constat du commissaire de justice, soit la somme de 350 euros soit, en définitive, la somme de 89'494 euros au titre de la seule remise en état.
Si le bailleur se prévaut également d’une indemnité d’immobilisation de 145'000 euros, cette créance alléguée ne paraît cependant pas fondée en son principe, dès lors qu’il n’est nullement plausible que le retard du bailleur à relouer le bien après le départ de la société [Z] [G] [Q] Relation Presse soit imputable à celle-ci, plutôt qu’à un choix délibéré du bailleur.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
S’agissant de déterminer s’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, au regard de son montant sensiblement plus élevé que celui retenu par le premier juge, les comptes de la société [Z] [G] [Q] Relation Presse clôturés au 30 septembre 2022, qui rappellent les données de l’exercice précédent, révèlent une diminution du résultat d’exploitation qui, de faiblement positif au 30 septembre 2021, est devenu négatif de plus de 63'000 euros l’année suivante, le résultat comptable étant également déficitaire, cela notamment à cause de la forte diminution du chiffre d’affaires passé de 845'000 euros environ au 30 septembre 2021 à 652'000 euros environ au 30 septembre 2022. L’entreprise disposait, au 30 septembre 2022, de capitaux propres de l’ordre de 260'000 euros et son endettement, n’excédant pas le terme de 5 années seulement, était de l’ordre de 130'000 euros, pour la part comprise entre 1 et 5 ans ; l’actif immobilisé était de l’ordre de 100'000 euros.
Alors que l’activité de la société est dédiée à la production, l’exploitation, l’achat et la vente de la distribution de films cinématographiques, à l’édition d''uvres littéraires, musicales et à des prestations de services post-production, incluant une activité de relations publiques, le montant de la créance, de l’ordre de 89'000 euros, doit être rapproché de la diminution du montant des disponibilités, passé de 447'000 euros environ au 30 septembre 2021 à 389'000 euros environ au 30 septembre 2022.
Si la société [Z] [G] [Q] Relation Presse ne peut se voir reprocher d’avoir opté pour la confidentialité de ses comptes pour les exercices postérieurs au 30 septembre 2022, il n’en demeure pas moins que la poursuite, après cette date, de l’évolution défavorable du chiffre d’affaires, des résultats et, par voie de conséquence, des disponibilités permettant le paiement du créancier présente un risque élevé dont il doit être tenu compte.
Par conséquent, l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement doit être retenue.
Sur les prétentions exprimées
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être réformé.
Il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance ayant autorisé la mesure de saisie conservatoire et les prétentions formées par la société [Z] [G] [Q] Relation Presse au titre de son appel incident aux fins de dommages-intérêts doivent être rejetées, ainsi que, en équité, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sur requête du 7 mai 2024, dont la modification n’est pas demandée, peut-être confirmée.
Toutefois, il n’appartient pas à la cour, juge de la rétractation de cette ordonnance sur requête, d’autoriser la réitération de la saisie conservatoire dans les termes de cette même ordonnance, ce nonobstant la rétractation prononcée à tort par le premier juge.
En effet, à cet égard, il appartient au créancier d’obtenir le cas échéant une nouvelle autorisation.
Il n’y a pas lieu non plus d’enjoindre à la société débitrice de produire ses comptes annuels ou encore l’autorisation du bailleur relative à des travaux concernant la surélévation de combles accessibles constituant la pièce numéro 11 du local litigieux, réalisés une vingtaine d’années avant le rapport d’expertise judiciaire. En effet, la production de ces pièces n’est pas nécessaire pour trancher le présent litige.
En équité la société [Z] [G] [Q] Relation Presse versera à la société SCPLG, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Cette même société supportera la charge de tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute la société [Z] [G] [Q] Relation Presse de toutes ses demandes ;
Confirme l’ordonnance sur requête du 7 mai 2024 ;
Condamne la société [Z] [G] [Q] Relation Presse à payer à la société SCPLG la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Z] [G] [Q] Relation Presse aux entiers dépens de première instance, en ce compris ceux occasionnés à la saisie conservatoire du 17 mai 2024, et d’appel ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le greffier, Le président,
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