Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 mars 2025, n° 24/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 décembre 2023, N° 22/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00629 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLWS
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00134
Copies exécutoires délivrées à :
Me Amy TABOURE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Pôle Expertise juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. [5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité d’ingénieur, M. [I] [D] (la victime) a été victime d’un malaise mortel le 4 juin 2021, alors qu’il se trouvait en télétravail au domicile de ses parents.
Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) a pris en charge le décès de la victime au titre de la législation professionnelle, par une décision du 9 septembre 2021.
Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de la victime.
Par un jugement du 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 9 septembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident mortel de la victime ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— D’infirmer le jugement du 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— De déclarer opposable à la société [5] l’accident du travail de M. [D] survenu le 4 juin 2021,
— A titre subsidiaire de rejeter la demande d’expertise et les autres demandes de l’employeur,
— De condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande à la cour :
— A titre principal de confirmer le jugement du 1er décembre 2023,
— A titre subsidiaire d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale sur pièces et faire injonction à la caisse de communiquer à l’expert et au médecin conseil de l’employeur les pièces médicales en sa possession,
— Dans ce cas ordonner à l’expert la rédaction d’un pré-rapport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de l’accident du travail et la demande d’expertise
Le tribunal a retenu que la caisse n’avait pas procédé à une enquête au sens de l’article L 442-4 du code de la sécurité sociale, que l’instruction n’était pas loyale à l’égard de l’employeur de sorte qu’il convenait de déclarer la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle inopposable à l’employeur.
En appel la caisse soutient qu’elle a bien procédé à une instruction contradictoire en sollicitant des informations de l’employeur et de la famille de M. [D]. Elle ajoute que le malaise puis le décès de l’assuré constituent bien un accident du travail puisqu’ils sont survenus lorsque M. [D] était en télétravail. La caisse estime que la présomption d’imputabilité au travail s’applique et qu’il n’existe aucune preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur, cause exclusive de l’accident. La caisse souligne enfin que l’autopsie n’est pas une mesure obligatoire.
L’employeur répond que la caisse n’a pas mis en 'uvre une instruction permettant d’établir l’origine professionnelle de l’accident, qu’il se trouve désormais dans une situation qui ne lui permet pas de contester l’origine du sinistre. Il demande en conséquence la confirmation du jugement.
La cour fait application des textes suivants :
— Article L 411-1 du code de la sécurité sociale (rédaction antérieure au 1er septembre 2023) : Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
— Article L 441-3, alinéa 1er, du même code : Dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
— Article L 442-4 du même code : La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le litige opposant une caisse à un employeur, la charge de la preuve de l’accident survenu au temps et au lieu de travail incombe à la caisse (Soc, 5 novembre 1975, pourvoi n° 74-15.245, Bull V n° 513).
De plus, dès lors que la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail est rapportée, la présomption joue sans que la victime ou la caisse ait à établir le lien entre celle-ci et l’activité ou un fait générateur particulier ( Soc. 23 mai 2002, pourvoi n°00-14.154 ; 2e Civ. 16 décembre 2003, pourvoi n°02-30.959 ; 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-24.602 ; 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842).
Il revient à l’employeur qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui reviendra à démontrer qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’événement en litige et le travail (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n°00- 14.154, Bull. 2002, n°178 ; 2è Civ., 30 mai 2013, pourvoi n°12-18.2056 ; – 22 janvier 2015, pourvoi n°14-10.1807 ;- 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.924; – 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.215).
A l’appui de sa contestation la caisse produit les éléments suivants relatifs à ses investigations :
— La déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur le 8 juin 2021 indiquant que M. [D] a été victime d’un malaise pendant sa journée de télétravail. Ce document fait référence à un courrier de réserves joint.
— Le courrier de réserves de l’employeur du 8 juin 2021 par lequel la société [5] mentionne les bonnes conditions de travail de son salarié et soutient que le malaise de M. [D] trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. L’employeur sollicite la mise en 'uvre d’investigations et la saisine du tribunal judiciaire pour solliciter une autopsie.
— L’acte de décès de M. [D],
— L’attestation de M. [W], un collègue de travail de M. [D], qui était en réunion à distance avec l’assuré au moment de son malaise. Selon ce témoin la réunion s’est déroulée dans de bonnes conditions et M. [D] ne manifestait aucune difficulté particulière.
— La fiche de poste de M. [D] établie par son employeur,
— Le compte-rendu de la visite médicale de M. [D] du 11 août 2015 mentionnant son aptitude au travail et sa capacité à conduire un véhicule de l’entreprise,
— Les dates de ses congés en 2021,
— Les constatations de l’agent enquêteur de la caisse qui relate le malaise de M. [D] lors d’une réunion de télétravail, l’appel des secours par la mère du salarié, son transport à l’hôpital et son décès constaté à l’arrivée ;
— La décision de la caisse du 9 septembre 2021 relative à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [D], survenu le 4 juin 2021.
La lecture de l’ensemble de ces documents révèle que la caisse démontre bien la survenance d’un malaise affectant M. [D] alors qu’il exerçait son activité professionnelle en télétravail. Il convient de retenir l’existence d’un accident du travail en application du premier texte précité.
L’employeur n’est pas fondé à reprocher à la caisse son absence d’enquête dès lors qu’elle a au contraire interrogé l’employeur, le collègue de travail de M. [D] témoin du malaise et la mère du salarié qui lui a porté secours. La caisse a également recherché les conditions de travail de M. [D], l’avis du médecin du travail et les derniers congés du salarié.
La cour rappelle que l’autopsie du salarié décédé au travail n’est qu’une faculté selon le texte précité et que l’employeur n’est donc pas fondé à reprocher à la caisse de n’avoir pas sollicité une telle mesure du tribunal.
C’est désormais à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui revient à démontrer qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’événement en litige et le travail. Or, la société n’apporte aucune preuve en ce sens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour pallier la carence probatoire de l’employeur (article 146 du code de procédure civile).
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement et de retenir que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l 'accident survenu le 4 juin 2021 est bien opposable à l’employeur de M. [D], en application des règles précitées.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif l’employeur est condamné à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [5] la décision du 9 septembre 2021 de la CPAM de l’Essonne reconnaissant le caractère professionnel de l’accident mortel de M. [I] [D],
CONDAMNE la société [5] à payer à la CPAM de l’Essonne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] à payer les dépens de première instance et d’appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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