Confirmation 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 sept. 2024, n° 24/06955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/06955 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P364
Nom du ressortissant :
[D] [R]
[R]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 Janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [R]
né le 28 Mai 1986 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, avocat choisi
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Septembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 juin 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé et rébellion, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [D] [R] alias [D] [J], ci-après uniquement dénommé [D] [R], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois prise et notifiée le 21 août 2022 à l’intéressé par le préfet de police de [Localité 5].
Suivant ordonnance du 20 juin 2024, infirmant l’ordonnance rendue le 18 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, le conseiller délégué a déclaré régulière la procédure de rétention administrative de [D] [R] et ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours.
Par ordonnances des 16 juillet 204 et 15 août 2024, respectivement confirmées en appel les 18 juillet 2024 et 17 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [R] pour des durées successives de trente jours et quinze jours.
Suivant requête du 29 août 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [R] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [D] [R] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 30 août 2024 à 14 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [D] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2024 à 16 heures 07, en faisant valoir que les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, dans la mesure où la préfecture n’établit pas qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai par les autorités tunisiennes, tandis que les condamnations anciennes dont elle se prévaut ne permettent pas de fonder une 4ème prolongation sur le critère de la menace pour l’ordre public, puisqu’elles ne sont pas survenues au cours de la 3ème période de prolongation et qu’en tout état de caue, elles ne caractérisent pas la réalité et l’actualité d’une menace suffisamment grave pour l’ordre public.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [D] [R].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2024 à 10 heures 30.
[D] [R] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [D] [R], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [R], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’a pas pu donner ses empreintes car il ne peut plus bouger correctement les mains suite à une agression dont il a été victime par les forces de l’ordre lors de son interpellation le 1er juillet 2024. Il ajoute que s’il est libéré, il quittera la France le jour-même pour se rendre à [Localité 6] où il habite.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [D] [R] soutient dans sa requête écrite d’appel que les conditions du texte précité ne sont pas réunies, en ce qu’il exige que la menace pour l’ordre public résulte d’un comportement survenu dans les 15 derniers jours de sa rétention, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, puisque la décision du premier juge est fondée sur des faits antérieurs, dont l’ancienneté ne suffit en tout état de cause pas à considérer qu’il constitue un danger réel, actuel et suffisamment grave pour l’ordre public. Il considère par ailleurs qu’en l’absence de toute réponse des autorités tunisiennes à ses sollicitations, la préfecture du Rhône n’établit pas qu’un laissez-passer va être délivré à bref délai.
Sur le premier moyen, il y a lieu d’observer que l’interprétation de l’article L. 742-5 du CESEDA faite par le conseil de [D] [R] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative lorsqu’elle soutient que cette menace est toujours présente.
A cet égard, il doit être rappelé que dans l’ordonnance rendue le 17 août 2024 suite à l’appel interjeté par [D] [R] à l’encontre de la décision ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d’ores et déjà estimé que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public, en ce que celui-ci a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol, dont la dernière fois en 2022.
Aucun élément nouveau n’étant invoqué par [D] [R] depuis le prononcé de cette ordonnance, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement au critère de la menace pour l’ordre public, il convient dès lors de considérer que ladite menace est toujours d’actualité.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par le texte précité pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, sachant qu’au vu des éléments du dossier, il ne peut être retenu qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement de [D] [R].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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