Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 23 oct. 2024, n° 21/05295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 mai 2021, N° F19/02153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05295 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWOM
[C]
C/
S.A.S. SAMAT GESTION
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Mai 2021
RG : F 19/02153
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
[T] [C]
née le 24 Septembre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SAMAT GESTION
RCS de Vienne N° 410 492 995
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [C] (la salariée) a été engagée le 25 septembre 2014 par la société Samat gestion (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable des comptabilités et consolidation.
Au dernier état de la relation contractuelle, soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers, la salariée occupait le poste de directrice comptable, coefficient 145, groupe 6, statut cadre.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Par courrier du 7 novembre 2018, la salariée a adressé sa démission, en ses termes:
' Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste de directrice comptable, à compter de la date de ce courrier.
Compte tenu de mon préavis de 3 mois, je terminerai mon contrat au plus tard le 7 février 2019. /../'
Puis, le 30 novembre 2018, la salariée a dénoncé les conditions dans lesquelles elle a adressé sa démission, par la voie de son avocate.
Le 18 janvier 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de demander la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir la société Samat gestion condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre de l’objectif économique (2.625 euros), et congés payés afférents (262,50 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement (7.234,23 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (30.000 euros), outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.500 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.
La salariée a modifié ses demandes, sollicitant en outre le versement d’une indemnité de tutorat (7.57,17 euros).
La société Samat gestion a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 septembre 2019.
La société Samat gestion s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
ordonné la jonction des deux instances introduites par Mme [C] à l’encontre de la société Samat gestion enrôlées sous les numéros RG 19/02153 et RG 19/02531 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
dit que l’affaire se poursuivra sous le numéro RG 19/02153 ;
dit que la démission du 7 novembre 2018 est claire et non équivoque et que sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondée ;
débouté en conséquence Mme [C] de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre ;
dit que la société Samat gestion reste redevable envers Mme [C] de l’indemnité de tutorat d’octobre à décembre 2016, soit 3 mois, et de janvier à juin 2017, soit 6 mois. Mme [C] est déboutée, en l’absence de justification, pour les autres périodes demandées ;
condamnée, en conséquence, la société Samat gestion régler à Mme [C] les sommes suivantes au titre de l’indemnité de tutorat de :
pour 2016 : 754,04 euros bruts,
pour 2017 : 1.508,08 euros bruts,
soit un montant total de 2.262,12 euros brut ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [C] à la somme de 6.208 euros;
ordonné la remise par la société Samat gestion à Mme [C] d’un bulletin de salaire et de l’attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement, sans astreinte ;
condamné la société Samat gestion à payer à Mme [C] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Samat gestion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Samat gestion aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 juin 2021, Mme [C] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il en ce qu’il a : débouté Mme [C] de sa demande de paiement d’un solde de rémunération variable due au titre de l’objectif économique, de la requalification de la démission de Mme [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences indemnitaires, de l’indemnité de tutorat à hauteur d’une somme brute de 7.057,17 euros.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 juillet 2021, Mme [C] demande à la cour de :
'confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 20 mai 2021 en ce qu’il a dit que la société Samat gestion restait redevable envers elle d’une indemnité de tutorat pour la période d’octobre 2016 à juin 2017 ;
condamner la société Samat gestion à lui payer une somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
mais l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau ;
juger qu’elle est bien fondée à obtenir le paiement du solde de rémunération variable dû au titre de l’objectif économique 2017 ;
juger qu’elle est également bien fondée à obtenir une indemnité de tutorat postérieurement à juin 2017 ;
juger que sa démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
condamner la société Samat gestion à lui payer les sommes suivantes, outre intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
rappel de salaire au titre de l’objectif économique 2017, la somme brute de : 2.625 euros,
congés payés afférents, la somme brute de 262,50 euros,
indemnité de tutorat, la somme totale brute de 7.057,17 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement, la somme nette de 7.234,12 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme nette de 30.000 euros ;
indemnité de tutorat, la somme totale brute de 7.057,17 euros,
condamner la société Samat gestion à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations qui seront prononcées, le tout sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
condamner la société Samat gestion à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Samat gestion aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.'
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 octobre 2021, ayant fait appel incident en ce que le jugement l’a condamnée à verser à Mme [C] une indemnité de tutorat au titre des années 2016 et 2017, la société Samat gestion demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
dire que Mme [C] ne justifiait pas des critères pour bénéficier de l’indemnité de tutorat tant au titre de l’année 2016 qu’au titre de l’année 2017 ;
en tout état de cause,
la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 16 mai 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur la rémunération variable
La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable et fait valoir à ce titre que :
— d’une part, la société a délibérément refusé de régulariser le montant de l’objectif dû au titre de sa rémunération variable alors qu’il était atteint et validé par le directeur administratif et financier (DAF), M. [K] ; la rémunération variable est composée d’un objectif personnel et d’un objectif économique;
— d’autre part, l’objectif économique n’était pas clairement établi à défaut de communication des règles de calcul et de déclenchement de la dite prime ; il repose sur le résultat net consolidé du groupe qui inclut, selon la société, les charges variables alors même que ces charges variables ne doivent pas être prises en compte puisqu’elles ne sont pas intégrées dans le budget prévisionnel ; la société n’a pas défini précisément ce qu’elle entendait par 'résultat net consolidé du groupe’ ;
— par ailleurs, la définition de l’objectif économique retenue par le conseil de prud’hommes selon lequel l’objectif économique reposait sur le résultat net consolidé auprès du groupe après impôts sur les sociétés et amortissements des écarts d’acquisition et avant minoritaires sans retraitement puis en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires consolidé ne ressort pas des éléments qu’elle a transmis ; la société a défini à sa guise la notion d’objectif économique afin d’échapper à ses obligations de paiement, porté de surcroît à sa connaissance avec près de 9 mois de retard;
— enfin, le courriel du directeur administratif et financier, M. [K], du 22 juillet 2018 aux termes duquel il reconnaît une méprise, est dicté sous la contrainte.
La société soutient que :
— la non-atteinte des objectifs par la salariée n’est pas contestable au vu des chiffres du compte de résultat, et la fiche d’objectifs de la requérante qui mentionne le contraire, a été signée par le DAF lequel a interprété les chiffres de manière erronée en dépit de la position de la directrice générale ;
— la salariée ne rapporte pas la preuve que la société aurait travesti les résultats comme elle l’affirme;
— la salariée entretient volontairement une confusion en comparant la méthode de calcul de la société Samat gestion avec celle de la société Samat Rhône-Alpes, deux entités distinctes;
— la salariée ne peut faire valoir qu’elle n’avait pas pleinement connaissance ou avec précision de la méthode de calcul de la part variable assise sur l’objectif économique alors même que les règles de fixation et de calcul ont toujours été les mêmes et qu’elle n’a jamais demandé à se voir communiquer les règles de calcul lesquelles faisaient l’objet chaque année d’une note interne.
***
Lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d’éléments qui n’ont pas été précisés et fixés par l’employeur, celui ne peut imposer au salarié une diminution de cette rémunération laquelle doit être payée intégralement pour chaque exercice.
Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ou l’engagement unilatéral de l’employeur.
Le contrat de travail stipule une rémunération complémentaire variable de 0 à 7,5% du salaire de base de l’année, liée à l’atteinte des objectifs qui lui seront fixés.
Selon note intitulée 'memo de communication interne’ du 31 mars 2017, il est précisé que : 'L’objectif économique est le bénéfice net consolidé du Groupe après IS et amortissement des écarts d’acquisition. L’atteinte partielle de l’objectif économique, à la condition que le résultat effectif atteint soit >0, est rémunérée à moitié :
au-dessous de 90% : 0 ;
de 90 à
à partir de 100% de l’objectif : totalité de la rémunération de l’objectif économique.
La période d’évaluation de l’objectif économique est l’année budgétaire.
Exemple : pour un objectif de résultat d’exploitation de 200 000 €, la part liée à l’objectif économique est versé en totalité pour tout résultat > ou = à 200 000 € ;la moitié de la part est versée pour un résultat entre 180 000 € et 199 999 ~; rien n’est versé pour un résultat
L’objectif économique annuel pour 2017- résultat net consolidé avant minoritaires- a été fixé sur le périmètre historique hors Haanpaa à 1,3% du chiffre d’affaires consolidé.
Il en ressort que l’objectif économique qui est précis et exempt d’ambiguïté, intègre nécessairement les charges variables ou provisions pour éléments variables, le chiffre d’affaires consolidé faisant référence au chiffre d’affaires tel que ressortant des comptes consolidés. Cette prise en considération des charges variables est d’ailleurs corroborée par le courriel du 20 juillet 2018 de la PDG/ CEO du groupe Samat SA, précisant en outre qu’il s’agissait d’une règle qui n’avait pas changé depuis des années.
Les directeurs avaient pour mission d’informer les collaborateurs concernés de l’objectif économique.
Ainsi, malgré les dissensions du directeur administratif et financier avec le directeur des ressources humaines portant sur l’atteinte des objectifs sur l’année 2017 et le différend portant sur les modalités de calcul, la salariée qui occupait le poste de directrice comptable depuis le 1er février 2017, et qui n’a jamais demandé d’explication complémentaire sur les modalités de calcul de l’objectif était informée tant de l’objectif à atteindre pour l’année 2017 que de ses modalités de calcul. En outre, la cour constate que la pièce n°3 invoquée relative à la notification de l’objectif économique en 2018 porte sur la rémunération annuelle variable sur les objectifs 2018, non concernés par le litige et sans emport sur celui-ci.
Le 16 mai 2018, le directeur administratif et financier a notifié à la salariée, l’atteinte des objectifs économiques 2017 par une valeur réalisée de 1,33%. Toutefois, la diffusion de l’atteinte des objectifs par ce dernier a été effectuée après retraitement du résultat consolidé réel des provisions pour éléments variables au mépris des règles de calcul. Il a d’ailleurs reconnu par courriel du 22 juillet 2018, une incompréhension des règles, sans qu’il puisse s’en induire, à défaut de tout autre élément, que ce courriel ait été effectué sous la contrainte.
Il ressort des comptes consolidés certifiés de l’exercice comptable 2017 du groupe Samat Sa qui ne sauraient être utilement remis en cause par les assertions de l’appelante, que le chiffre d’affaires consolidé était de 309 242 000 euros et le bénéfice net de l’ensemble consolidé après impôt sur les sociétés et avant part des intérêts minoritaires de 3 269 000 euros, en sorte que l’objectif de 1,3 % n’était pas atteint et que la salariée ne pouvait prétendre à la rémunération variable adossée à l’objectif économique 2017.
Ce faisant, la salariée sera déboutée de sa demande de rémunération variable sur l’objectif économique 2017 et le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
2- Sur l’indemnité de tutorat
La salariée soutient que l’article 132 de la convention collective prévoit une indemnité de tutorat qui s’élève à 8% du taux horaire conventionnel à l’embauche correspondant au coefficient de l’emploi occupé par le tuteur multiplié par son horaire contractuel de travail au mois, mais qu’elle ne l’a pas perçue alors qu’elle pouvait y prétendre pour la période d’octobre 2016 à février 2019 en sa qualité de tuteur de Mlle [G] à compter d’octobre 2016 jusqu’en février 2019. Elle conteste le jugement en ce qu’il n’a retenu qu’une partie de la période sollicitée et soutient rapporter la preuve de cette prise en charge au cours de la période considérée.
La société qui a formé appel incident, fait valoir que :
— il ressort de l’article 132 de la convention collective nationale des transports routiers que le bénéfice de l’indemnité de tutorat n’est pas automatique mais est subordonnée à des conditions fixées au niveau de l’entreprise ;
— la salariée ne rapporte pas la preuve qu’elle remplit les conditions d’octroi de cette prime ; Mme [G] n’a pas été occupée au sein de la société pendant l’intégralité de la période sollicitée ; les courriers versés aux débats ne sont pas des attestations au sens de l’article 202 du code de procédure civile et ont été rédigé tardivement pour les besoins de la cause.
Selon l’annexe VII à la convention collective des transports routiers alors en vigueur, une indemnité de tutorat pour l’ensemble du personnel tous secteurs correspondant à 8% du taux horaire conventionnel à l’embauche correspondant au coefficient de l’emploi occupé par le tuteur multiplié par son horaire contractuel de travail au mois, pour laquelle les conditions de versement et le montant de la prime sont à fixer au niveau de l’entreprise, étant précisé que des dispositions plus favorables que celles fixées peuvent être mises en 'uvre par accord d’entreprise ou d’établissement (pourcentage et/ou assiette de calcul).
A défaut de conditions spécifiques mises en place au sein de la société, l’indemnité de tutorat prévue par la convention s’applique dès lors que la salariée justifie avoir occupé des fonctions de tuteur.
Le courriel du 1er juillet 2021 de M. [B] [N] se disant responsable des stages au sein de l’IUT2 GEA Vienne qui mentionne que Mme [C] a été tutrice de l’étudiante [I] [G] au cours de l’année universitaire 2016/2017 est corroboré par le mémoire de la dite étudiante duquel il ressort que celle-ci a été engagée en contrat de professionnalisation au sein de la société dans le cadre de sa licence de professionnalisation des métiers de gestion et de comptabilité de l’IUT de technologie de [Localité 4]- site de [Localité 6]- pour la période de 2016 à juin 2017 et qu’elle avait Mme [C] pour tuteur au sein de l’entreprise.
En revanche, le courriel de Mme [Y] [V] se disant responsable relations entreprises au sein de l’ESAM [Localité 3], qui mentionne que Mme [C] a été tutrice de l’étudiante [I] [G] de septembre 2017 à février 2019 selon une convention de formation avec la société Samat Gestion n’est pas corroboré par les pièces du dossier en sorte qu’il ne présente pas de valeur probante suffisante des faits énoncés.
En conséquence, c’est à bon droit que le jugement a retenu la période de l’année universitaire 2016/2017 correspondant à trois mois en 2016 et 6 mois en 2017 et a condamné la société à payer à la salariée la somme de 754,04 euros pour l’année 2016 et celle de 1.508,08 euros pour l’année 2017. La salariée sera déboutée du surplus de sa demande d’indemnité de tutorat.
Le jugement entreprise sera confirmé sur ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée qui sollicite la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse expose que si sa lettre de démission n’a pas été motivée, elle n’a pas manqué d’expliquer tant au directeur des ressources humaines qu’à la dirigeante de la société les motifs de sa démission ; il existait un différend antérieur ou contemporain à la rupture, et la démission a été remise en cause par courrier de son conseil du 30 novembre 2018, dans un délai raisonnable.
Elle reproche ainsi à l’employeur de ne pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail en ce que :
— il ne lui a pas réglé le solde de la rémunération variable au titre l’objectif économique de l’année 2017 et s’est abstenu de lui communiquer préalablement les règles de calcul le définissant ;
— elle n’a été informée des objectifs de l’année 2018 que le 14 septembre 2018 soit avec 9 mois de retard;
— la société l’a sciemment trompée sur son droit à percevoir une indemnité de tutorat, s’agissant d’un droit qu’elle a découvert dans son emploi suivant.
La société, qui conclut à la confirmation du jugement, expose que :
— il appartient à la salariée de verser aux débats des éléments objectifs justifiant de la réalité d’un différend ne permettant pas la poursuite des relations contractuelles, ou des éléments de preuve permettant d’établir que son consentement aurait été vicié ;
— le non-paiement de la prime de tutorat n’a pas pu impacter la décision de démissioner de la requérante, en ce que cette dernière n’en a jamais fait état à la société et en ce que la demande ne figure pas dans sa requête initiale mais a été formulée tardivement, postérieurement à la rupture à la saisine du conseil de prud’hommes ;
— sur le grief relatif à la prime variable dont fait état la salariée, non seulement il remonte au mois de juin 2018, et la situation avait été acceptée par cette dernière de sorte que le différend était déjà éteint à la date de sa démission, mais celle-ci avait par ailleurs trouvé un emploi et sa lettre de démission est claire et non équivoque sans faire état d’aucun différend;
— la salariée connaissait les règles de calcul permettant ou non de bénéficier de la part variable sur l’objectif économique, ; ces règles n’ont pas varié et les fonctions de cette dernière lui permettaient d’en avoir connaissance et de bien les appréhender ;
— la salariée ayant accepté ses objectifs sans aucune réserve, le fait qu’ils aient été fixés tardivement ne saurait permettre la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l’employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqué le justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il est ainsi nécessaire que la démission soit remise en cause dans un délai raisonnable et que le salarié justifie de l’existence d’un différend antérieur ou contemporain à la rupture, par la production d’éléments concrets et objectifs.
En l’espèce la lettre de démission de la salariée du 7 novembre 2018 ne contient aucune réserve et a été remise en cause dès le 30 novembre suivant.
Il est justifié par les échanges de courriel des 22 et 26 juin 2018 entre Mme [C] et M. [R], le directeur des ressources humaines, de l’existence d’un différend antérieur à la rupture, lequel portait sur le non-paiement de la rémunération variable au titre de l’objectif économique de l’année 2017, ouvrant le droit de la salariée à la remise en cause de la démission en prise d’acte de la rupture, sans que l’absence de différend portant sur un autre grief, tel que l’indemnité de tutorat soit alors opérant.
En l’occurrence, il a été précédemment considéré que les règles de calcul de l’objectif économique avaient été clairement définies et que la salariée en avait été informée outre qu’elle ne pouvait prétendre au règlement de la rémunération variable liée à l’objectif économique, non atteint pour l’année 2017, en sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’un grief sur ces points.
Il est exact que la salariée a été informée de la fixation des objectifs pour l’année 2018 le 14 septembre 2018, ayant été préalablement informée des objectifs économiques par la transmission du courriel du directeur des ressources humaines sur ce point le 5 juillet 2018.
Néanmoins, la sanction de ce retard est l’inopposabilité de ces objectifs et le droit au versement de la totalité de la prime. Or en l’espèce, au jour de la rupture, son droit à perception de la prime variable, d’une périodicité annuelle et versée pour une année complète, n’était pas encore ouvert. Celui-ci n’a été ouvert que lors de son départ, trois mois après, et postérieur au 31 décembre de l’année. Aussi, le retard de l’employeur dans la notification des objectifs de l’année 2018 ne présentait pas de caractère de gravité suffisant pour justifier la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
L’absence de paiement de la prime de tutorat à la salariée ne présente pas plus de caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail, dès lors qu’il s’agissait d’un manquement ancien et qu’en l’absence même de connaissance par la salariée de ce droit, comme il ressort de ses assertions, il n’a pas pu avoir la moindre incidence sur sa décision de rompre le contrat.
Ce faisant, la salariée sera déboutée de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
Sur la demande de remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi
En conséquence de la décision, il y a lieu de condamner la société Samat Gestion à remettre à Mme [C] un bulletin de salaire et une attestation 'Pôle emploi’ conformes à la présente décision, dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Samat Gestion succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la disparité économique des parties commandent de faire bénéficier Mme [C] de ces mêmes dispositions et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 1.200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
ORDONNE la remise par la société Samat Gestion à Mme [T] [C] d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai d’un mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société Samat Gestion à verser à Mme [T] [C] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Samat Gestion aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 7 du 19 juin 2023 à l'accord du 16 février 2004 relatif aux rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
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