Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 10 déc. 2024, n° 23/06384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/06384 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PERS
contestations
d’honoraires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
Mme [W] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud PELLISSON, avocat au barreau de LYON (toque 2566)
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me [F] [O] de la SELARL [O] & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
(toque 1460)
Audience de plaidoiries du 12 Mars 2024
Mise en délibéré au 11 Juin 2024
Prorogé jusqu’au 10 Décembre 2024
DEBATS : audience publique du 12 Mars 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 4 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 10 Décembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour ;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2018, Mme [W] [D] a pris attache avec la SELARL [O] et associés (ci-après la SELARL [O]), représentée par Me [F] [O], pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties, Me [O] l’ayant signée le 4 décembre 2018 et Mme [D] le 5 décembre 2018.
Par déclaration reçue le 5 février 2020, Mme [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une contestation des honoraires facturés par la SELARL [O].
Celui-ci, par décision du 5 octobre 2020, a fixé les honoraires de la SELARL [O] à la somme de 10.000 € HT, soit 12.000 € TTC et constaté en conséquence que la somme à régler en principal par Mme [D] s’élève à 2.642,10 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020, ainsi que 100 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation.
Suite au recours exercé par Mme [D] à l’encontre de cette décision, le délégué du premier président, dans une ordonnance infirmative du 7 septembre 2021, a notamment :
— fixé les honoraires susceptibles d’être taxés à la somme de 6.040 € TTC,
— condamné Mme [D] à verser à la SELARL [O] de la somme de 2.547, 20 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020, outre 100 euros au titre des frais de taxation engagés devant le bâtonnier,
— déclaré recevable, mais rejeté la demande en restitution d’honoraires formée par Mme [D].
Suivant requête déposée au greffe le 25 octobre 2021, Mme [D] a saisi le délégué aux fins de rectification d’erreurs matérielles entachant cette ordonnance consécutives, selon elle, à la prise en compte d’un montant erroné de 1.524, 80 € au titre des sommes réglées par ses soins sur les factures émises par son avocat et soumises à la taxation, alors qu’il était admis qu’elle s’est en réalité acquittée d’une somme globale de 9.357, 90 € TTC, ce qui devait conduire à la condamnation de la SELARL [O] à lui verser une somme de 3.227, 90 €, et non à sa propre condamnation à lui régler celle de 2.547, 20 €.
Dans le cadre de son mémoire remis le 11 janvier 2022, la SELARL [O] a elle-aussi demandé au délégué du premier président de rectifier des erreurs dites matérielles affectant la décision du 7 septembre 2021, en ce qu’il devait être retenu que la taxation porte sur un montant total de factures de 10.004 € TTC et qu’un solde de 3.039, 50 € reste dû par Mme [D].
Par décision du 15 mars 2022, le délégué du premier président a rejeté ces requêtes et demande en rectification d’erreurs matérielles après avoir relevé qu’elles ne correspondent pas à l’application de l’article 462 du code de procédure civile, puisqu’elles tendent en réalité à faire corriger ce que les parties estiment être des erreurs d’appréciation et conduisent au surplus à modifier intégralement les droits des parties.
Suivant déclaration enregistrée le 12 décembre 2022, Mme [D] a saisi la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une requête en restitution d’honoraires trop perçus.
Par décision du 28 juillet 2023, celle-ci a déclaré irrecevable cette demande en restitution d’honoraires et dit être dépourvue du pouvoir de statuer sur les autres demandes des parties.
Suivant lettre recommandée expédiée le 5 août 2023 et reçue le 7 août 2023, le conseil de Mme [D] a formé un recours contre cette décision qui avait été notifiée à l’intéressée par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 31 juillet 2023.
A l’audience du 12 mars 2024, devant le délégué du premier président, Me Pelisson, conseil de Mme [D] a indiqué avoir barré dans ses écritures les propos ayant perturbé Me [O], afin que ceux-ci ne soient pas pris en considération, soulignant qu’il n’était pas dans l’intention de sa cliente de choquer cette dernière.
La SELARL [O], représentée par Me [O], a répondu que compte tenu du retrait des passages considérés comme calomnieux et injurieux à son endroit, elle n’en sollicite plus la suppression, ni la condamnation corrélative de Me Pelisson au paiement d'1 € symbolique à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi.
Pour le surplus, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 mars 2024, Mme [D] demande au délégué du premier président la condamnation de la SELARL [O] à lui rembourser le trop-perçu d’honoraires à hauteur de 5.685,70 €, à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que celle de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle réclame également le rejet de l’ensemble des demandes de la SELARL [O].
Mme [D] fait valoir que si au jour de l’ordonnance du 7 septembre 2021, elle était redevable de la somme de 2.547, 20 €, outre 100 € de frais de taxation au cabinet [O], ledit cabinet devait en revanche lui restituer la somme de 5.685,70 €, puisqu’il résulte de cette même décision que le délégué du premier président n’a exclu de la taxation que les factures des 27 septembre 2018 et 29 mars 2019 d’un montant global de 2.058 euros, et considéré, en imputant uniquement le versement de 1.524,80 € et l’avoir de 1.968 € aux factures taxées, que les 4 autres règlements, respectivement opérés par ses soins les 9 janvier 2019, 4 avril 2019, 21 mai 2019 et 5 juin 2019, à hauteur d’une somme totale de 7.743,70 €, devaient être affectés aux deux factures non taxées précitées.
Elle estime que l’autorité de la chose jugée ne fait nullement obstacle à son action en restitution du trop-perçu d’honoraires, dès lors que celle-ci découle de la stricte application de l’ordonnance du 7 septembre 2021 ayant arrêté les honoraires de l’avocat à une somme inférieure aux règlements effectués, ce qui relève précisément du champ de l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Dans son mémoire reçu au greffe le 22 décembre 2023, la SELARL [O] sollicite que soit constatée l’incompétence du délégué du premier président au profit du juge de l’exécution ou de la Cour de cassation pour statuer sur la demande en répétition de l’indu de Mme [D], l’autorité de la chose jugée des demandes formulées par les décisions rendues par le délégué du premier président aujourd’hui devenues définitives, l’incompétence du délégué du premier président au titre des condamnations pour résistance abusive dans le cadre de la procédure spéciale engagée et en conséquence que les demandes formulées par Mme [D] soient déclarées irrecevables.
Elle conclut en tout état de cause au rejet des demandes présentées par Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € sur le même fondement.
La SELARL [O] observe :
— qu’aucune restitution n’est née de la décision du 7 septembre 2021, le délégué du premier président ayant au contraire condamné Mme [D] à régler un surplus d’honoraires au regard des diligences effectuées, des factures émises non contestées et de celles qui ont fait l’objet d’une fixation d’honoraires,
— que la demande de Mme [D] est irrecevable, en ce qu’elle ne tend qu’à remettre en cause, en dehors de l’exercice des voies de recours, une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée,
— que seul le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution d’une décision de justice,
— qu’à tout le moins, l’action en répétition de l’indu dont se prévaut Mme [D] relève de la compétence du tribunal judiciaire,
— que la demande de Mme [D] est d’autant plus irrecevable qu’elle a déjà été présentée devant le délégué du premier président dans le cadre de la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle laquelle a été rejetée par une décision ayant autorité de la chose jugée, à l’encontre de laquelle elle n’a pas formé de pourvoi en cassation,
— qu’en tout état de cause, cette action est totalement infondée, car Mme [D] a en réalité uniquement réglé 4.959, 90 € au titre des honoraires objet de la taxation,
— que le délégué du premier président est également incompétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour résidence abusive, au regard des dispositions de l’article 174 du décret 2007-932 du 15 mai 2007.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Compte tenu de la date de notification de la décision de la bâtonnière (31 juillet 2023) et de celle à laquelle le recours a été exercé (5 août 2023), la recevabilité de ce dernier n’est ni contestée ni contestable au regard des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Sur le fond, il y a lieu d’adopter les motifs clairs et pertinents de la bâtonnière, en ce qu’elle a retenu :
— que l’ordonnance du 7 septembre 2021 a l’autorité de chose jugée sur la totalité des honoraires demandés par la SELARL [O] mais également des paiements allégués par Mme [D] dans le cadre de la présente instance, dans la mesure où cette décision a statué sur l’ensemble de ces éléments, que ce soit pour revoir une partie des honoraires ou dire non révisables ceux payés après service rendu,
— qu’il s’ensuit, en application de l’article 125 du code de procédure civile, que Mme [D] est irrecevable à former une nouvelle demande portant sur les mêmes honoraires et les mêmes règlements.
En raison de l’irrecevabilité de la demande principale de Mme [D], il y a lieu de constater corrélativement celle de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le recours de Mme [D] est par conséquent rejeté.
Mme [D], qui succombe, devra supporter les dépens inhérents à la procédure.
L’équité ne commande en revanche pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL [O].
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejette le recours formé par Mme [W] [D],
Condamne Mme [W] [D] aux dépens inhérents à ce recours,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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