Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 14 nov. 2024, n° 23/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02622 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WC2V
AFFAIRE :
[B] [P] épouse [J]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciairede NANTERRE
N° RG : 20/01913
Copies exécutoires délivrées à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [P] épouse [J]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [P] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick SICSIC de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : W11 substitué par Me Antoine HERLIN, avocat au barreau de PARIS
Ayant également pour avocate Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocate postulante, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [V] [L], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier daté du 28 novembre 2019, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre-Val de Loire (l’URSSAF) a fait parvenir à Mme [B] [P] épouse [J] (la requérante) un appel de cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018 au titre de la protection universelle maladie (PUMA) à hauteur de 228 424 euros.
La requérante a contesté cet appel de cotisation.
Par courrier du 11 février 2020, l’URSSAF a confirmé l’appel de cotisation du 28 novembre 2019.
La requérante a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 30 septembre 2020.
Le 8 janvier 2021, l’URSSAF a mis en demeure la requérante d’avoir à payer la somme de 228 424 euros.
La requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire en date du 4 septembre 2023, le tribunal a :
— débouté la requérante de son recours ;
— validé l’appel de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2018 opéré par l’URSSAF ;
— condamné reconventionnellement la requérante à régler à l’URSSAF la somme de 228 424 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’exercice annuel 2018 ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la requérante aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2023, la requérante a interjeté appel du présent jugement. Les parties ont été appelées à l’audience du 17 septembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la requérante demande à la Cour :
— de la déclarer recevable en son appel du jugement rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de la dire bien-fondée dans son recours ;
en conséquence
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a :
* déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
* condamnée aux entiers dépens de la procédure ;
et statuant à nouveau
à titre principal :
— d’annuler l’appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2018 ;
— de prononcer en conséquence la décharge de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018 d’un montant de 228 424 euros ;
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser ladite cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018 d’un montant de 228 424 euros ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
— de constater l’erreur de l’URSSAF dans la réalisation du calcul de la base de la cotisation subsidiaire maladie ;
— de prononcer en conséquence la décharge de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018 d’un montant de 228 424 euros ;
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser ladite cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018 d’un montant de 51.024 euros ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre du 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— de confirmer l’appel de cotisation du 28 novembre 2019 concernant la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018 ;
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2020, en ce qu’elle a rejeté la demande de la requérante ;
et en conséquence :
— de rejeter toutes les demandes de la requérante, y compris la demande de condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 ;
— de condamner la requérante aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère tardif de l’appel de cotisation
La requérante soutient que l’appel a été réalisé le 28 novembre 2019, qu’elle ne l’a reçu que le 5 décembre 2019, soit après le délai de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale et que la cotisation ne peut être due. Elle précise que l’arrêt de la Cour de cassation repris par les premiers juges n’a pas été publié et a été rendu dans un sens contraire aux conclusions de l’avocat général, que de nombreuses juridictions n’ont pas suivi cette position et continuent à appliquer la forclusion aux appels tardifs.
L’URSSAF demande l’application de la jurisprudence qui ne sanctionne pas la tardiveté de l’appel de cotisation.
Sur ce
Il résulte de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie 'mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.'
Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 8 juillet 2021, n° 20-17.320, F-D).
En application du principe exposé à l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, l’appel de cotisation détermine le point de départ du délai de trente jours au terme duquel la cotisation est exigible. L’obligation de cotiser existe dès lors que les conditions fixées par la loi, tant pour l’accès au bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité que pour le paiement des cotisations qui s’y rapportent, sont remplies. Par conséquent, le cotisant doit s’acquitter spontanément de sa dette de cotisations et seul un appel de cotisation postérieur à l’expiration du délai de prescription s’opposerait à la mise en recouvrement de la cotisation (2e Civ., 25 avril 2024, n° 22-13.481, F-B).
Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle l’appel de la cotisation en cause soit intervenu le 28 novembre 2019, soit avant le délai prévu, et reçu le 5 décembre 2019, ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l’article R. 380-4.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’inconstitutionnalité de la cotisation
La requérante expose que le Conseil constitutionnel, sur sa réserve d’interprétation dans la QPC de 2018, a indiqué que dans certaines situations, en l’absence de plafonnement ou encore de modulation pour éviter des effets de seuil importants, la cotisation subsidiaire maladie est susceptible d’entraîner une rupture d’égalité devant les charges publiques ; que les réserves ont un effet rétroactif.
Elle précise que 2018 est la dernière année de cotisation sans plafond ; que le tribunal n’a pas recherché s’il y avait rupture d’égalité devant les charges publiques dans des situations similaires ; qu’elle a commencé à travailler en décembre 2018 et qu’à 1 381 euros près, elle aurait été dispensée de verser une cotisation subsidiaire maladie aussi énorme ; que seuls ses revenus ont été pris en compte alors que ses enfants percevaient des rentes tandis que les capitaux de ses enfants ont été pris en compte pour le calcul de la cotisation subsidiaire maladie ; que si les revenus avaient été perçus par les deux parents, la requérante étant veuve, les revenus du mari auraient été pris en compte et aucune cotisation n’aurait été due ; qu’il y a donc une rupture d’égalité.
L’URSSAF affirme que les normes de droit supérieures ont été respectées ; que le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015 et les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale fixant les taux, assiette et modalités de calcul de la cotisation sont issus du décret 2016-979 du 19 juillet 2016.
Elle précise que la réserve du Conseil constitutionnel est d’interprétation directive sans rétroactivité et ne peut conduire à déclarer rétroactivement non conforme le décret susvisé ; que la réserve s’adresse exclusivement aux autorités de l’Etat chargées de l’application de la loi et ne peut donc être invoquée par les justiciables.
Elle ajoute que le Conseil d’Etat a déclaré légale la circulaire interministérielle DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 et donc conformes les dispositions réglementaires relatives à la Cotisation subsidiaire maladie le 10 juillet 2019.
Sur ce
Le 27 septembre 2018, saisi par une QPC (2018-735 QPC) sur la constitutionnalité de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a rendu la décision suivante :
'. En ce qui concerne la première phrase du 1° et les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 :
14. En premier lieu, les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l’article L. 380-2 et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.
15. Toutefois, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge.
16. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se proposait.
17. En deuxième lieu, d’une part, s’il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d’un revenu d’activité professionnelle d’un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 380-2, cette différence est inhérente à l’existence d’un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l’article L. 380-2, lorsque les revenus d’activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l’article L. 380-2 mais supérieure à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l’objet d’un abattement croissant à proportion des revenus d’activité.
18. D’autre part, la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret.
19. Enfin, la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
20. En troisième lieu, la cotisation contestée n’entrant pas dans la catégorie des impositions de toutes natures, le grief tiré de ce que son cumul avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire prohibé par l’article 13 de la Déclaration de 1789 est inopérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni celui d’égalité devant la loi.'
Il en ressort que le Conseil constitutionnel a validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l’application et l’interprétation de cette disposition.
Cependant aucune rétroactivité ne saurait s’appliquer sur les cotisations appelées pour l’année 2018, la décision du Conseil constitutionnel étant en date du 27 septembre 2018.
En outre, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016 fixent le taux de la cotisation et ses modalités qui tiennent compte des revenus tirés des activités professionnelles et ceux du patrimoine.
Or la requérante ne justifie pas que certains de ses enfants bénéficient de revenus professionnels.
Les personnes qui ne bénéficient pas de revenus professionnels suffisants ne sont pas affiliés à un régime d’assurance maladie à ce titre. La cotisation subsidiaire maladie permet donc de bénéficier de la protection universelle maladie et de la prise en charge de leurs frais de santé.
La cotisation est donc la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par la branche maladie et maternité de la sécurité sociale.
Certains bénéficiaires de ces prestations ne pouvant cotiser en l’absence de tout revenu, de quelque nature qu’il soit, d’autres qui perçoivent des revenus doivent y pourvoir. C’est le sens de la création de cette cotisation subsidiaire maladie.
Ces dispositions ne méconnaissent donc ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni celui d’égalité devant la loi.
Sur le calcul de la cotisation
La requérante soutient que la somme retenue correspond à l’ensemble des revenus de capitaux du foyer composé d’elle-même et de ses enfants qui possédaient des titres dans les entreprises dirigées par leur père avant son décès et qu’ils ont cédé en 2018 ; qu’elle n’a en réalité réalisé qu’une plus-value de 3 162 361 euros ; que si les revenus du patrimoine de ses enfants devaient être pris en compte, il conviendrait également de retenir les rentes qu’ils perçoivent pour calculer le montant des revenus professionnels.
En réponse, l’URSSAF affirme qu’il tient compte d’un coté des revenus professionnels et de l’autre des revenus de capitaux du foyer fiscal englobant les enfants. Elle demande donc la confirmation du jugement.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige,
'Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.'
L’article D. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 applicable au litige,
' I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1.
II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l’avis d’imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l’organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.'
Il résulte de la combinaison de ces articles que, la cotisation subsidiaire maladie étant une cotisation personnelle et individuelle, seuls doivent être pris en compte les revenus d’activité professionnelle propres à la requérante, à son conjoint ou à un partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, à l’exclusion des revenus des personnes à charge, même si ces derniers sont intégrés dans la déclaration des revenus adressée à l’administration fiscale.
Par effet de 'miroir', les revenus de capitaux des personnes à charge, à l’exception du conjoint ou du partenaire de PACS, n’ont pas à être pris en compte pour le calcul de la cotisation subsidiaire maladie sauf s’il n’est pas possible d’opérer une distinction entre les revenus des intéressés.
En l’espèce, la requérante souligne que ses revenus s’élèvent à 3 199 700 euros, le reste étant détenu par ses deux enfants, et que la cotisation serait alors de 177 400 euros et non de 228 424 euros.
L’URSSAF a retenu une base de revenus de 4 116 748 euros au titre des revenus du capital et du patrimoine, se contentant d’invoquer la prise en compte de tous les revenus du 'foyer fiscal', alors que cette formule n’apparaît pas dans les textes qu’elle vise. Elle ne conteste cependant pas les chiffres retenus par la requérante pour la répartition des revenus entre elle et ses enfants ni pour le calcul de la cotisation qu’elle estime devoir.
En conséquence, la cotisation due par la requérante au titre de ses revenus 2018 s’élève à la somme de 177 400 euros.
La requérante ayant payé la totalité du montant réclamé par l’URSSAF dans l’appel de cotisation et dans la mise en demeure le 13 novembre 2023, l’URSSAF devra lui restituer le solde, soit 51 024 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La requérante, qui succombe essentiellement à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [P] de son recours et l’a condamnée à régler à l’URSSAF Centre-Val-de-Loire la somme de 228 424 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’exercice annuel 2018 ; ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [B] [P] épouse [J] est redevable de la somme de 177 000 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie sur les revenus de 2018 ;
Condamne l’URSSAF Centre-Val-de-Loire à payer à Mme [B] [P] épouse [J] la somme de 51 024 euros en restitution du trop perçu au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2018 ;
Condamne Mme [B] [P] épouse [J] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [B] [P] épouse [J] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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