Infirmation partielle 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 déc. 2023, n° 21/04942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 novembre 2021, N° F19/01391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AIRBUS OPERATIONS c/ Syndicat CGT AIRBUS TOULOUSE |
Texte intégral
22/12/2023
ARRÊT N°2023/487
N° RG 21/04942 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OQR5
MD/CD
Décision déférée du 09 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/01391)
S. LOBRY
Section Industrie
C/
[T] [A]
Syndicat CGT AIRBUS TOULOUSE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 22/12/23
à Me LEPLAIDEUR, Me FRECHIN
Le 22/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [T] [A]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat CGT AIRBUS TOULOUSE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [A] a été embauché à compter du 8 juillet 1991 par la SAS Airbus Opérations en qualité de chaudronnier-ajusteur suivant contrat d’adaptation à un emploi à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective territoriale de la métallurgie de Midi-Pyrénées.
A compter de l’année 1993, M. [A] a exercé de nombreux mandats pour le compte du syndicat CGT et à partir de 2007, il a bénéficié d’une dispense d’activité, étant permanent syndical jusqu’à janvier 2017. Ensuite il a été délégué du personnel sans dispense d’activité.
M. [A] a été en arrêt maladie courant 2017 puis 2018.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 28 août 2019 pour qu’il soit ordonné à la SAS Airbus Opérations de lui attribuer le poste de technicien logistique d’ordonnancement, de constater qu’il a été victime d’une discrimination en raison de son appartenance à un syndicat et d’obtenir le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement de départition du 9 novembre 2021, a :
— dit recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT Airbus Toulouse,
— dit que M. [A] est victime de discrimination à raison de son appartenance à un syndicat,
— ordonné à la SAS Airbus Opérations d’attribuer à M. [A] un poste de technicien logistique ou d’ordonnancement au coefficient 335, assorti du salaire correspondant à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, soit au 28 août 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— condamné la SAS Airbus Opérations, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [A] la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice,
— condamné la SAS Airbus Opérations, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la CGT Airbus Toulouse la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions,
— condamné la SAS Airbus Opérations à payer à M. [A] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS Airbus Opérations à payer au syndicat CGT Airbus Toulouse la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS Airbus Opérations aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2021, la SAS Airbus Opérations a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2023, la SAS Airbus Opérations demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* ordonné à la SAS Airbus Opérations d’attribuer à M. [A] un poste de technicien logistique ou d’ordonnancement au coefficient 335, assorti du salaire correspondant à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, soit au 28 août 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
* condamné la SAS Airbus Opérations à payer à M. [A] la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice,
* condamné la SAS Airbus Opérations, à payer au syndicat CGT Airbus Toulouse la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice,
* condamné la SAS Airbus Opérations à payer à M. [A] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la SAS Airbus Opérations à payer au syndicat CGT Airbus Toulouse la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la SAS Airbus Opérations aux entiers dépens,
— constater l’absence de toute discrimination liée à l’appartenance ou à l’activité syndicale envers M. [A],
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer irrecevable l’intervention du syndicat CGT Airbus Toulouse,
— débouter le syndicat CGT Airbus Toulouse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [A] à verser à la SAS Airbus Opérations la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le syndicat CGT Airbus Toulouse à verser à la SAS Airbus Opérations la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [A] et le syndicat CGT Airbus Toulouse aux entiers dépens de l’instance.
Par leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 novembre 2023, M. [A] et le syndicat CGT Airbus Toulouse demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que M. [A] est victime de discrimination à raison de son appartenance à un syndicat,
* ordonné à la SAS Airbus Opérations d’attribuer à M. [A] un poste de technicien logistique ou d’ordonnancement au coefficient 335, assorti du salaire correspondant à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 28 août 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
* dit recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT Airbus Toulouse,
* condamné la SAS Airbus Opérations à payer à M. [A] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la SAS Airbus Opérations à payer au syndicat CGT Airbus Toulouse la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la SAS Airbus Opérations aux entiers dépens,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la SAS Airbus Opérations, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [A] la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice,
* condamné la SAS Airbus Opérations, prise en la personne de son représentant légal à payer au syndicat CGT Airbus Toulouse la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice,
Statuant à nouveau :
— condamner la SAS Airbus Opérations, à payer à M. [A] la somme de 45.000 € en réparation de son préjudice,
— condamner la SAS Airbus Opérations, à payer au syndicat CGT Airbus Toulouse la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice,
— condamner la SAS Airbus Opérations, à payer à M. [A] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS Airbus Opérations, à payer au syndicat CGT Airbus Toulouse la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS Airbus Opérations aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 novembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la discrimination syndicale
En application de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales.
Et, par application de l’article L 2141- 5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Le régime probatoire de l’action en discrimination est fixé par l’article L. 1134-1 du code du travail qui dispose : ' lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
En l’espèce, M. [A] soutient qu’il a été victime de discrimination syndicale en raison de l’exercice de plusieurs mandats pour le compte du syndicat CGT, ce qui a eu pour conséquence une stagnation dans le déroulement de sa carrière professionnelle malgré ses demandes d’évolution et une mise à l’écart à l’issue de son détachement syndical.
A cet effet, il précise différents points sur sa situation professionnelle.
M. [A] rappelle qu’il a depuis 1993, exercé de nombreux mandats pour le compte du syndicat CGT au sein de l’entreprise Airbus (délégué syndical-délégué du personnel- délégué au CHSCT- secrétaire du syndicat CGT Airbus- représentant syndical CGT au comité d’entreprise) et a été détaché permanent syndical entre 2007 et 2017.
Il argue qu’il est resté affecté durant 25 ans à un poste de production malgré ses demandes d’évolution dès 1999 vers un poste de technicien logistique ('white collar') et les deux bilans de compétence réalisés à la demande de la direction en 2003 et 2012 concluant à son aptitude à ces fonctions, notamment sur un poste de technicien ordonnancement (poste en structure) mais aucun poste de ce type ne lui a été proposé.
Il n’a pas bénéficié de formations professionnelles périodiques en application de l’article L 2141-5 du code du travail pour une évolution de carrière.
En janvier 2017, lorsqu’il a cessé ses fonctions de permanent syndical, l’employeur n’a pas procédé à un entretien professionnel auquel il est tenu dans le cadre de l’accompagnement des titulaires de mandat pour recenser les compétences acquises.
Il a fait l’objet d’une mise à l’écart, l’employeur l’ayant laissé sans activité pendant de nombreux mois malgré ses demandes visant à retrouver un poste, avant de lui proposer deux postes d’un niveau identique à celui qu’il occupait en 2007 à savoir des postes 'blue collar’ qu’il a refusés:
. le 19 octobre 2018 un poste d’ajusteur monteur identique à celui exercé 12 ans plus tôt,
— en juillet 2019, dans le cadre du dispositif de repositionnement professionnel des salariés mandatés, un poste de mécanicien structure ('blue collar') donc en production avec la possibilité à l’issue d’une période de douze mois de discuter de l’opportunité d’évoluer vers un poste de 'white collar'.
M. [A] a établi, par référence à la grille de transposition issue de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, un panel de comparaison ( pièce 27) avec 46 salariés issus de la même promotion que lui (1989-1991) au sein du lycée Airbus, lesquels sont en moyenne mieux positionnés que lui (15,63 contre 14 pour lui).
Il fait valoir que les salariés issus d’autres organisations syndicales ont pu obtenir un poste de « white collar » à l’issue de leur détachement syndical et ont été positionnés sur des postes à responsabilité de chef d’équipe. Il verse à cet effet, les attestations de Messieurs [Y]- [S] – [U] – [I] (pièces 16 à 19).
A la suite du jugement prud’homal, la société Airbus lui a attribué le coefficient 335 et la rémunération afférente.
Le 16 septembre 2023, M. [A] a reçu le classement de son emploi au niveau E9 en application des nouvelles dispositions de la convention collective de la métallurgie et il a été positionné sur un poste de «Support Technique Atelier ME ».
Il affirme que la société refusant de lui confier les tâches décrites, il est toujours sans activité et ne bénéficie pas d’augmentation de sa rémunération.
M. [A] présente ainsi des éléments de fait, qui pris en leur ensemble, font supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’exercice par lui de mandats syndicaux et de représentation du personnel.
Il appartient à la société Airbus Opérations de prouver que l’évolution de la carrière et de la rémunération de l’appelant est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La SAS Airbus réfute toute discrimination syndicale à l’égard de M. [A]. Elle objecte que:
. les deux bilans de compétences datés de juillet 2003 et juin 2012 sont anciens et ne définissent pas les compétences techniques nécessaires pour assurer un poste de technicien logistique, mais seulement des qualités et aptitudes personnelles,
. M. [A] ne produit aucun élément de comparaison avec des salariés placés dans une situation similaire, souhaitant être promus sur un poste d’encadrement après une dispense d’activité de 10 ans.
L’appelante remet en cause les attestations versées par l’intimé et fait valoir qu’elle a proposé un retour progressif de l’intéressé vers des fonctions opérationnelles et techniques.
Sur ce:
Si au regard de la date de saisine du conseil de prud’hommes en août 2019, les bilans de compétence établis en 2003 et 2012 présentent une certaine ancienneté, ils s’inscrivent dans l’appréciation sur la durée de la situation de M.[A], dénonçant une discrimination syndicale dès le début d’exercice de ses mandats, sans interruption et toujours perspectible même après le jugement prud’homal.
Le bilan de 2003 rappelle que l’intéressé (ayant exercé le poste d’ajusteur) demande à évoluer professionnellement vers un poste de 'white collar’ et conclut que ses profils personnel et professionnel lui permettent d’envisager 3 orientations de carrière: technicien d’ordonnancement ( les compétences étant directement transférables et le poste immédiatement accessible) – gestionnaire approvisionneur ( une formation à des logiciels spécifiques pouvant être envisagée) et assistant service client (avec une formation adaptée).
Le bilan de 2012, plus proche, confirme la volonté de M. [A] de s’inscrire vers un retour progressif dans une activité sur le terrain et dans un plan d’action avec pour projet de devenir technicien Support Logistique et une démarche de validation des compétences à partir de septembre 2013.
Les deux bilans corroborent donc que M. [A] était en capacité de développer des compétences pour évoluer avec un cursus nécessaire de formation.
Or la société est taisante sur les raisons de l’absence de suite donnée à ce bilan.
Si, tel que le soulève la société, M. [A] n’a pas invoqué spécifiquement l’article L 6321-1 du code du travail mentionné par le juge départiteur sur le maintien de l’employabilité des salariés, cette employabilité est bien dans le débat, puisque l’intimé dénonce l’absence de formation professionnelle malgré ses demandes et fait référence à l’article L 2141-5 du code du travail rappelant qu’il ne peut être pris en considération l’appartenance syndicale en matière de décision notamment de formation professionnelle. Comme le souligne justement le juge départiteur, l’employeur ne justifie pas avoir proposé avant ou après janvier 2017, des formations permettant d’assurer l’adaptation du salarié à un emploi, le statut de permanent syndical occupé par M. [A] entre 2007 et 2017 n’y faisant pas obstacle.
A la suite de la fin de son mandat de délégué permanent début 2017 et de la réduction de son périmètre de représentation par le syndicat CGT, il n’a pas plus bénéficié de l’entretien professionnel devant être réalisé en application de l’article L 2141-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à cette date, devant 'permettre de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise'.
Avant et après la période d’arrêt maladie de fin août 2017 à avril 2018, il n’a pas effectué de formation pour accéder à un poste 'en structure'.
Il lui a été proposé à compter du 22 octobre 2018 un poste d’ajusteur monteur de catégorie 'blue collar’ avec un accompagnement, ce que l’intimé a refusé et a confirmé par courriel du 31 octobre 2018 décrivant son parcours professionnel et dans lequel il rappelle qu’en janvier 2015, il avait évoqué un poste aux moyens généraux mais ce n’est qu’en janvier 2016 qu’il lui a été répondu qu’il n’y avait plus de recrutement.
Le 18 février 2019, M. [E] du syndicat CGT Airbus, écrivait à l’employeur 'cela fait plus de deux ans que M.[A] n’a toujours pas obtenu de poste et aucune formation n’a été mise en place pour lui permettre d’accéder à un poste en structure comme il le souhaite'.
A la suite d’un entretien dit « point de situation » avec une interlocutrice RH intervenu le 02 juillet 2019, dans le cadre du dispositif de repositionnement professionnel des salariés mandatés prévu par les accords de refondation du Dialogue social signés le 12 octobre 2018 et mis en oeuvre à compter d’avril 2019, la société a proposé:
— dans un premier temps, une intégration sur un poste de mécanicien structure 30 sur la FAL350 à compter de septembre 2019 accompagnée d’un premier entretien annuel afin de définir de manière conjointe avec le manager de secteur et le HRBP un plan de développement,
— dans un second temps et douze mois après la prise de fonction, un nouvel entretien avec le manager et le HRBP sur l’opportunité d’évolution vers un poste dit « white collar » tel que celui de technicien d’ordonnancement ou logistique.
La société justifie le refus d’accès immédiat à un emploi de catégorie 'white collar’ par le fait que la reprise d’un poste par M. [A] nécessitait une réadaptation au travail afin d’intégrer l’évolution des savoirs-faire techniques et industriels ayant eu lieu depuis 10 ans.
Or, cet argument d’un nécessaire retour progressif au travail ne peut être retenu comme une cause justificative opposable au salarié, tel que l’a relevé le juge départiteur, dès lors que le défaut allégué d’insuffisances de connaissances techniques est en lien avec le comportement préjudiciable de l’employeur n’ayant pas mis en oeuvre des modalités concrètes de formation, ayant laissé en retrait et même sans emploi le salarié.
La société Airbus conteste le bien fondé du « panel promotion LPPIA », rédigé par M. [A] et produit en cause d’appel, au motif que le choix des personnes auxquelles il se compare est limité à certains élèves de sa promotion et qu’il intègre des personnes ayant un statut cadre lié à l’obtention de diplômes d’ingénieurs avant d’être recrutées par Airbus ( Mesdames et Messieurs [F], [L], [O], [G], [R], [P], [K], [C] et [Z]).
Elle indique que n’est pas efficiente la référence à un accord national du 21 juillet 1975 évoquant une grille de transposition instituée à partir de 2000 et à titre transitoire pour déterminer le positionnement d’une catégorie de salariés dans la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Elle ajoute que l’analyse d’un panel s’appréciant habituellement sur des niveaux « médians », 17 salariés ont un niveau inférieur au sien, 17 ont le même niveau et 12 ont un niveau supérieur au sien et qu’il appartenait à l’intimé d’appliquer le panel de référence défini à l’accord groupe du 12 octobre 2018 sur la refondation du dialogue social au sein d’Airbus et signé par le syndicat CGT.
Le panel produit par l’intimé et établi postérieurement à l’accord de 2018 fixant les modalités d’un panel de référence applicable à la société Airbus, ne permet pas, au vu des observations de l’appelante et de l’absence de documents sur le parcours professionnel des salariés mentionnés, de vérifier la pertinence de la comparaison.
Les deux attestations établies par Messieurs [Y] et [S], délégués CGT, selon lesquels trois délégués du syndicat FO auraient eu un parcours plus favorable comme étant positionnés sur des postes 'white collar', sont remises en cause par la société qui explique que:
. M. [D] avait suivi une formation préalablement à son mandat permanent puis à son retour une mise à l’essai accompagnée de formations en management, ce à quoi M. [A] réplique que le mandat permanent a duré 10 ans ce qui pose la question de l’efficience de la formation initiale,
. Messieurs [H] et [J], mandatés à temps partagés ont suivi des formations pour évoluer sur des postes en structure de support, ce à quoi M. [A] objecte qu’il n’est pas justifié du temps partagé et qu’il avait sollicité les mêmes formations.
A défaut de pièce sur le parcours de ces trois personnes, leur situation ne peut être retenue au bénéfice de l’intimé.
En tout état de cause les développements précédents mettent en exergue un traitement de la situation de M. [A], non objectivé par des causes autres que l’exercice des mandats qui apparaît déterminant dans l’absence constante de formation, quelque soit la période d’exercice permanent ou pas, jusqu’à le laisser sans emploi.
D’ailleurs, alors que la société lui a octroyé le coefficient 335 fixé par le jugement déféré, en référence à un poste de 'support technique atelier ME', face à l’affirmation de l’intimé selon laquelle il est toujours sans activité, la société Airbus n’établit pas qu’il exerce effectivement le dit poste ni qu’il bénéficie d’un accompagnement pour l’exercer. Elle rétorque que M. [A] n’a pas présenté de candidature notamment sur une liste ouverte en août 2023 de plus de 80 postes d’un niveau de classification aussi élevé que celui revendiqué.
Or il appartient à la société de proposer un poste conforme ou une formation dans le cadre de son obligation d’emploi.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré quant à l’attribution d’un poste de technicien logistique ou d’ordonnancement , assorti du salaire correspondant à la date de saisine du conseil de prud’hommes soit au 28 août 2019, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Tel que contesté par la société, il n’est pas démontré que M. [A] a été privé du bénéfice de dispositions conventionnelles en termes d’augmentation de rémunération.
Compte tenu de la durée de la discrimination, il sera alloué à M. [A] une somme de 35000,00 euros de dommages et intérêts .
Sur l’intervention du syndicat CGT Aibus :
Il convient de confirmer la recevabilité de l’intervention et des demandes du syndicat CGT Airbus Opérations au visa de l’article L 2132-3 du code du travail du fait de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente et la condamnation de la société Airbus au paiement de la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
La SAS Airbus Opérations, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
M. [A] et le syndicat CGT Airbus Toulouse sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. La SAS Airbus Opérations sera donc tenue de payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 euros à M.[A] et celle de 1000 euros au Syndicat CGT Airbus Toulouse.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ses condamnations de la société Airbus Opérations aux dépens et à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [A] et la condamnation à une astreinte,
Et statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Airbus Opérations à payer à M. [T] [A]:
— 35000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de discrimination syndicale,
Déboute M. [A] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS Airbus Opérations aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Airbus Opérations à payer à M. [A] la somme de 2.500 euros et au Syndicat CGT Airbus Toulouse celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS Airbus Opérations de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [A] et du syndicat CGT Airbus Toulouse.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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