Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 sept. 2025, n° 22/05132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 2 juin 2022, N° 19/573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05132 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TBIK
SOCIÉTÉ [5]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC – Pôle Social
Références : 19/573
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [K] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 avril 2018, la SCA [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [U] [L], salarié en tant qu’ouvrier d’abattoir, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 18 avril 2018 ; Heure : 07 heures 15 ;
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 05 heures à 13 heures ;
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ;
Localité :[Localité 10];
Circonstances détaillées de l’accident et tâche de la victime : en mobilisant un bac à l’aide d’un palan, la victime a été heurtée par le palan ;
Siège des lésions : épaule gauche ; Nature de l’accident : contusion ;
Accident constaté le 18 avril 2018 à 07 heures 15 par les préposés de l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 18 avril 2018, fait état d’une 'contusion épaule gauche post traumatique'.
La [8] (la [6]) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 29 janvier 2019.
Par courrier du 2 juillet 2018, la [6] a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [L] fixé à 15 %, après avis de la commission des rentes des salariés agricoles.
Le 8 août 2019, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 9 décembre 2019.
Par jugement du 3 juin 2021, ce tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z], lequel a déposé son rapport d’expertise le 5 janvier 2022.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal a :
— homologué le rapport d’expertise du docteur [Z] en date du 20 décembre 2021, déposé au greffe le 5 janvier 2022 ;
— constaté que M. [L] présentait à la date de consolidation du 26 janvier 2019 (sic.) un taux d’IPP de 10 % ;
— dit que la société conservera à sa charge les frais d’expertise dont elle a fait l’avance ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 8 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 octobre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable en son recours et de l’y déclarer bien fondée ;
— de réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que les séquelles de M. [L] en lien avec l’accident du travail survenu le 18 avril 2018 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 5 % ;
A titre subsidiaire,
— de juger que le litige soulève une difficulté d’ordre médical nécessitant le recours à une expertise médicale sur pièces ;
En conséquence, avant dire droit,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— de désigner tel expert, qu’il plaira à la cour, pour y procéder en lui confiant les missions décrites dans son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux d’IPP relatif aux séquelles dues à l’accident du travail de M. [L].
Par ses écritures déposées à l’audience auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— de constater (sic.) les conclusions du docteur [Z] ;
— de constater que le médecin de l’entreprise ne rapporte aucun élément justificatif suffisant pour remettre en cause les conclusions médicales de l’expert, fondées sur son analyse du dossier et ce, en conformité avec le barème indicatif d’invalidité ;
— confirmer en son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le taux d’incapacité permanente :
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
S’agissant de plus d’une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 du barème d’invalidité des accidents du travail relatif à l’atteinte des fonctions articulaires a pour objet d’évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Pour l’épaule, la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Pour contester le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] de 10%, la société soutient que, comme l’a relevé à juste titre le docteur [Z], l’examen clinique de l’intéressé par le médecin conseil ne mentionne pas s’il a été effectué en actif ou en passif ; que tous les mouvements décrits par le barème n’ont pas été analysés par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré et que l’expert n’a nullement tenu compte des observations de son médecin de recours, le docteur [M], en ce qui concerne la pathologie traumatique. A titre subsidiaire, la société sollicite le recours à une expertise médicale sur pièces.
La [6], qui relève la partialité du docteur [M] en qualité de médecin de l’entreprise, fait valoir qu’aucun élément autre que le barème n’est apporté pour remettre en cause l’expertise du docteur [Z].
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’à la date de consolidation, les séquelles présentées par l’assuré portaient sur une épaule non dominante.
Le rapport médical établi par le médecin conseil n’est pas produit aux débats mais il ressort de l’expertise du docteur [Z], lequel a eu accès à ce document, les constatations médicales du médecin conseil suivantes :
'Doléances
Difficultés pour lever le bras gauche au dessus de l’horizontale
Traitement actuel
Aucun
Examen
Sujet droitier
Epaule gauche :
Antépulsion 90°
Abduction 90°
Ne peut toucher sa tête
Touche la fesse
Discussion :
Traumatisme de l’épaule gauche, non dominante, survenant sur un état antérieur (maladie professionnelle du 25.02.2015 pour tendinopathie de la coiffe des rotateurs traitée par acromioplastie et guérie le 29.02.2016)'.
Le docteur [Z] dans son rapport d’expertise sur pièces du 20 décembre 2021 souligne que 'la rotation externe, rotation interne, adduction et rétropulsion’ sont non décrites et qu’on 'ne peut donc retenir la limitation de tous les mouvements'.
Il a noté que 'La date de consolidation est globalement fixée d’un commun accord entre le médecin conseil et le chirurgien traitant. Le chirurgien l’a fixée au 29 janvier 2019 tandis que le premier retient une consolidation au 26 janvier de la même année. La date de consolidation fixée par le médecin-conseil semble tout à fait adaptée. A la lecture du rapport IP, l’expert judiciaire note une limitation moyenne de certains mouvements de l’épaule gauche non dominante. Le rapport IP ne mentionne nullement l’existence d’une limitation de l’adduction, de la rétropulsion, de la rotation ou de la rotation externe. Bien que fort probable, cette limitation n’est pas démontrée par le Service médical. De même, l’expert judiciaire regrette l’absence d’éléments d’information sur le type d’examen clinique pratiqué. Etait-ce en actif ' Était-ce en passif ' Le barème accident du travail, dans son & 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires '' retient un taux de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Dans le cas présent, le médecin conseil ne démontre nullement l’existence d’une limitation de tous les mouvements, aussi ce taux de 15 % ne peut être retenu. Compte tenu de l’absence d’information sur la nature de l’examen clinique (actif ', [9] '), il paraît licite de recommander un taux d’IPP médical de 10 %. L 'assuré semble avoir retrouvé un poste aménagé'.
Le docteur [M], médecin recours de la société, affirme dans son dernier avis médical du 26 juillet 2021 que l’examen clinique de l’assuré apparaît insuffisant en ce qu’il n’évoque que deux mouvements de l’épaule avec des mouvements manifestement actifs ; qu’il n’y a aucun examen clinique tel que suggéré par le barème ; qu’il n’y a aucun mouvement comparatif, aucun test de la coiffe et aucune mesure de la trophicité musculaire. Il conclut que le taux ne peut être supérieur à 5%.
Il résulte des éléments précités que l’examen clinique de l’assuré et les mesures n’ont pas été accomplies suivant les recommandations du barème ne permettant pas une objectivation complète des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n’a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291)
Dès lors, l’interprétation restrictive du barème telle que proposée par la société ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n’exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l’atteinte, totale ou partielle qu’il objective des amplitudes articulaires, ou de l’une ou de l’autre de ces amplitudes.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, le jugement sera confirmé en ce que le taux d’IPP de M. [L] opposable à l’égard de la société a été fixé à 10 %.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le recours à une mesure d’expertise médicale ne relève pour le juge que d’une simple faculté, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l’égalité des armes entre les parties.
En l’état des nombreux avis médicaux figurant au dossier, la cour estime inutile de procéder à une nouvelle expertise sur pièces, d’autant que les médecins choisis par l’employeur ont déjà eu en main l’intégralité des pièces médicales. Ainsi, la cour dispose d’éléments médicaux précis et argumentés qui rendent inutile l’organisation d’une nouvelle consultation ou expertise sur pièces. La demande de la société sera en conséquence rejetée.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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