Désistement 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 juin 2025, n° 24/09617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 juin 2024, N° 19/01084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 18 JUIN 2025
N° 2025/133
Rôle N° RG 24/09617 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPHG
[S] [I]
C/
[L] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01084.
APPELANTE
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (MADAGASCAR) (99), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [N] et Madame [I] ont vécu en concubinage pendant une vingtaine d’années avant de se séparer.
Le sort des biens immobiliers détenus en indivision et par l’intermédiaire d’une SCI a été réglé par protocole d’accord en 2020.
Le règlement des intérêts patrimoniaux concernant les meubles a donné lieu à des litiges et le tribunal judiciaire de Nice a été saisi.
Par jugement du 18 juin 2024, auquel le présent se réfère, cette juridiction a, notamment :
— Débouté Madame [I] de ses demandes visant à :
1) Condamner Monsieur [N] : à restituer les biens qu’il a emportés, pour les objets personnels listés et appartenant à Madame [I] ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut à en régler leur valeur
2) Condamner M. [N] à verser l’équivalent de la moitié des biens communs emportés, soit 37.500 euros (moitié de 75 000 euros) selon liste produite 3) Condamner Monsieur [N] au paiement d’une somme de 35 000 euros à titre d’indemnisation forfaitaire, donc de dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi pour le travail et la plus-value apportés au commerce d’antiquité, dont il est finalement resté seul propriétaire au visa des articles 1303 et suivants du Code Civil et de la jurisprudence sur enrichissement sans cause d’un concubin. 4) Condamner M. [N] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— Condamné Madame [I] à verser à payer à Monsieur [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Madame [I] aux dépens.
Le jugement a été signifié par Monsieur [N] le 4 juillet 2024.
Madame [I] a fait appel de la décision le 24 juillet 2024.
Le 20 septembre 2024, les parties ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Monsieur [N] a constitué avocat le 4 octobre 2024.
Le 7 octobre 20214, l’appelante lui a notifié la déclaration d’appel et la désignation du conseiller de la mise en état.
Le même jour, l’appelante a communiqué ses conclusions sur le fond.
L’intimé a conclu en réponse le 6 janvier 2025, en soulevant l’irrecevabilité des demandes de l’appelante et, subsidiairement en demandant le rejet des prétentions de Madame [I] concernant les meubles et les indemnités réclamées.
Par conclusions du 20 mars 2025, l’appelante demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’appel. Elle indique qu’elle conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés et qu’elle a déjà réglés, dans le cadre des accords pris entre les parties, les frais et dépens de son ex-concubin.
Par conclusions du 14 avril 2025, l’intimé demande à la cour de :
— Prendre acte de l’acquiescement de Monsieur [N] au désistement d’instance et d’appel de Madame [I] à l’encontre du jugement rendu en date du 18 juin 2024 par le tribunal
judiciaire de [Localité 4] qui deviendra de facto pleinement exécutoire et définitif
— Prendre acte que Madame [I] conservera ses propres frais et dépens d’instance
— Prendre acte que Madame [I] a d’ores et déjà indemnisé Monsieur [N] de partie de ses frais irrépétibles et dépens d’appel à hauteur d’une somme forfaitaire de 1.500 euros.
Le 17 avril 2025, les parties ont été avisées de la fixation de l’audience de plaidoiries au 4 juin 2025.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mai 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
En l’espèce, Madame [I] a indiqué expressément se désister de son appel et de l’instance qu’elle avait initiée par la déclaration d’appel.
Monsieur [N] a accepté le désistement sans réserve.
Le désistement d’appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l’instance éteinte.
Les dépens d’appel et les frais irrépétibles exposés, sont à la charge de l’appelante, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 405 du même code et à l’accord des parties sur ce point.
Les parties ont convenu de fixer ceux exposés par Monsieur [N] à la somme de 1500 euros qui a déjà été versée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition après débats publics, contradictoirement et en dernier ressort :
Constate le désistement d’instance et d’appel de Madame [S] [I] et l’acceptation de celui-ci par Monsieur [L] [N] ;
En conséquence, le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;
Laisse à la charge de Madame [I] les dépens d’appel et les frais irrépétibles exposés par elle et Met à sa charge ceux exposés par Monsieur [N] fixés forfaitairement par les parties à 1500 euros qu’elle a déjà réglés.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Option ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Automatique ·
- Liste ·
- Prix ·
- Vente
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Polynésie française ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Crète ·
- Lot ·
- Montagne ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Visioconférence ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Audition ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Eaux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Client ·
- Instance ·
- Origine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Contestation ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Réintégration ·
- Temps de travail ·
- Licenciement ·
- Avis du médecin ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sms ·
- Panification ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Café ·
- Propos ·
- Message ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Sac ·
- Recours ·
- Commission ·
- Comparution ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Avis ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Transport ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Liquidation ·
- Rupture ·
- Licenciement nul ·
- Paye ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Liste ·
- Europe ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Marches ·
- Travail ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.